R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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- Lucie Anne-Marie Marcil
- il y a 6 ans
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1 N A F-P+B N 1235 SC2 6 AVRIL 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en sn audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le purvi frmé par : - La sciété Vectra, partie civile, cntre l arrêt de la chambre de l'instructin de la cur d'appel de RENNES, en date du 6 février 2015, qui, dans l'infrmatin suivie, sur sa plainte, cntre persnne nn dénmmée des chefs de majratin frauduleuse d'apprts en nature et exercice des fnctins de cmmissaire aux apprts malgré interdictin u incmpatibilité légale, a cnfirmé l rdnnance de nn-lieu rendue par le juge d instructin ;
2 La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 ù étaient présents dans la frmatin prévue à l'article du cde de prcédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubn, cnseiller rapprteur, M. Sulard, cnseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randuin ; Sur le rapprt de Mme le cnseiller CHAUBON, les bservatins de la sciété civile prfessinnelle GASCHIGNARD, avcat en la Cur, et les cnclusins de M. l'avcat général GAILLARDOT ; Vu le mémire prduit ; Attendu qu il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre du rapprchement entre la sciété Larzul, ayant pur unique asscié la sciété Vectra, et la sciété Française de gastrnmie (FDG), la sciété UGMA, filiale de la sciété FDG, a fait apprt des éléments incrprels de sn fnds de cmmerce à la sciété Larzul ; que, préalablement, la sciété française de gastrnmie a cnfié à la sciété In Extens audit (IEA) une missin d'audit de la sciété Larzul ; que, par rdnnance du président du tribunal de cmmerce, la sciété IEA a été désignée en qualité de cmmissaire aux apprts chargé d'apprécier la valeur de l'apprt en nature fait par la sciété UGMA à la sciété Larzul ; que, dans sn rapprt du 22 décembre 2004, la sciété IEA, en la persnne de M. Claude Assie, a entériné la valeur de eurs estimée par les parties au traité d'apprt en date du 14 décembre 2004 ; que, le 30 décembre 2004, la sciété Vectra a appruvé les pératins d'apprt ainsi que l'augmentatin du capital et les mdificatins statutaires en résultant ; que suite aux difficultés rencntrées par la sciété Vectra, M. Larzul a demandé au cabinet d expertise cmptable Price Watherhuse Cpers d établir un cnstat sur la valeur du fnds apprté par la sciété UGMA et l éventuel préjudice subi par la sciété Larzul ; que ce cabinet a cnclu que le fnds avait été sus-évalué et que la sciété Larzul avait subi un préjudice ; que M. Larzul a prté plainte avec cnstitutin de partie civile des chefs susvisés ; que le juge d instructin a rendu une rdnnance de nn-lieu dnt M. Larzul a fait appel ; En cet état : Sur le secnd myen de cassatin, pris de la vilatin des articles L et L du cde de cmmerce et 591 et 593 du cde de prcédure pénale ; en ce que l arrêt attaqué a dit n y avir à lieu à suivre cntre quicnque du chef de majratin frauduleuse d apprt en nature ;
3 aux mtifs que la partie civile affirme encre que le rapprt de la sciété In Extens audit est frauduleux par l absence de tute indicatin des méthdes, par lesquelles, elle est arrivée à l évaluatin qui s est révélée supérieure à la réalité, cmme l a établi la sciété PWC, fraude en cnnaissance de cause expliquée par l intérêt de la sciété nmmée cmmissaire aux cmptes de la sciété FDG quelques mis plus tard ; mais que quelles que sient les insuffisances reprchées par la suite au rapprt de cette sciété émis, le 22 décembre 2004, aucun élément de l infrmatin n établit qu il ait été vlntairement frauduleux alrs que la valeur de l apprt était déjà fixée dans le traité d apprt signé antérieurement le 14 décembre 2004, entre la sciété UGMA et la sciété Larzul, que ce traité signalait les déficits des années antérieures de la sciété UGMA, que le rapprt se cntentait de cnclure que la valeur cnvenue de l apprt n était pas surévaluée et qu enfin le rapprt de la sciété PWC, que les juridictins civiles nt d ailleurs estimé peu sérieux, indiquait lui-même avec prudence qu il était nécessaire d accéder au dssier de travail du cmmissaire aux apprts pur prter un jugement sur les méthdes d évaluatin retenues ; que, par ces mtifs, et ceux retenus par le premier juge, l infrmatin n a pas mis en évidence d éléments suffisants permettant de caractériser les infractins dénncées par la partie civile ni une quelcnque autre infractin et aucune investigatin cmplémentaire n apparaît susceptible d être utilement rdnnée ; et aux mtifs adptés que les juridictins civiles et cmmerciales nt cnstaté que le rapprt établi par M. Clause Assié, dirigeant de la sciété In Extens audit, répndait parfaitement aux nrmes légales et prfessinnelles cncernant l évaluatin des éléments incrprels du fnds de cmmerce de la sciété UGMA, filiale de la sciété FDG, que cette dernière devait apprter à la sciété Larzul ; que le simple fait que ce rapprt sit cntredit par celui réalisé par le cabinet d expertise cmpte PWC à la demande de M. Larzul, dirigeant de la sciété Vectra et asscié unique de la sciété Larzul, n est pas suffisant à établir les faits de majratin frauduleuse ; que M. Larzul recnnaît, lui-même, s être déplacé sur le site de prductin de la sciété UGMA et avir pu cnstater le ptentiel qu il puvait retirer d un tel apprt ; qu il ressrt des décisins de justice rendues au civil et au cmmercial que l échec de l apprt envisagé apparaît avir pur rigine un manquement de la sciété Camarg dans sn cntrat d apprvisinnement en matière première, en l espèce sur la qualité des escargts, et ce, indépendamment, de l existence en sus d éventuelles délyautés ; que la missin de M. Assié, dirigeant de la sciété In Extens Audit, réalisée en septembre 2004 a plutôt cnsisté à apprécier la santé de la sciété Larzul dnt la sciété FDG allait recevir des capitaux en échange de l apprt des éléments incrprels
4 du fnds de cmmerce de sa sciété UGMA ; que dès lrs, ces faits n étant pas établis, il ne peut qu être rdnné un nn-lieu dans la présente prcédure ; 1 ) alrs que cnstitue un délit le fait, pur tute persnne, et ntamment, pur le cmmissaire aux apprts, de faire attribuer frauduleusement à un apprt en nature une évaluatin supérieure à sa valeur réelle ; qu il résulte de l rdnnance du président du tribunal de cmmerce du 28 ctbre 2004 et du traité d apprt du 14 décembre 2004 que la sciété IEA avait été désignée, en qualité de cmmissaire aux apprts pur évaluer les apprts en nature devant être réalisés par la sciété UGMA et que le traité d apprt ne puvait entrer en vigueur qu après que l asscié unique de la sciété Larzul ait dnné sn cnsentement au vu du rapprt de la sciété IEA ; qu en s abstenant de rechercher s il ne résultait pas de ces dispsitins que la sciété IEA devait fixer la valeur de l apprt et si, en entérinant la valeur de eurs déclarée par la sciété UGMA, elle n avait pas cnduit la sciété Larzul et sn asscié unique à s engager définitivement dans le traité d apprt, alrs que cette évaluatin était supérieure à la valeur réelle du fnd, la chambre de l'instructin a privé sa décisin de base légale ; 2 ) alrs que tut jugement u arrêt dit cmprter les mtifs prpres à justifier la décisin ; que l'insuffisance u la cntradictin des mtifs équivaut à leur absence ; que la sciété Vectra se prévalait du rapprt établi par le cabinet d expertise cmptable Price Waterhuse Cpers le 20 juin 2007, qui indiquait que quelle que sit la méthde d évaluatin retenue, la valeur de la sciété UGMA était négative, tandis qu il ne puvait être attribué aucune valeur à sn fnds de cmmerce, de srte que la valeur de eurs, mentinnée dans le traité d apprt et cnfirmée par le rapprt de la sciété IEA, cmmissaire aux apprts, était largement surévaluée ; qu en se brnant à affirmer que ce rapprt n était «pas suffisant», sans en examiner la teneur et les cnclusins, ni le cnfrnter au rapprt du cmmissaire aux apprts du 22 décembre 2004, et sans préciser en qui il était insuffisant à démntrer le caractère excessif de la valeur de eurs prêtée à l apprt, la cur d appel n a pas justifié sa décisin ; Attendu que les énnciatins de l'arrêt attaqué mettent la Cur de cassatin en mesure de s'assurer que, pur cnfirmer l'rdnnance de nn-lieu entreprise, la chambre de l'instructin, après avir analysé l'ensemble des faits dénncés dans la plainte et répndu aux articulatins essentielles du mémire prduit par la partie civile appelante, a expsé, par des mtifs exempts d'insuffisance cmme de cntradictin, que l'infrmatin
5 était cmplète, et qu'il n'existait pas de charges suffisantes cntre quicnque d'avir cmmis le délit de majratin frauduleuse d'apprt en nature ; Que, dès lrs, le myen dit être écarté ; Mais sur le premier myen de cassatin, pris de la vilatin des articles du cde pénal, L , L , L , L , L et L du cde de cmmerce, 591 et 593 du cde de prcédure pénale ; en ce que l arrêt attaqué a dit n y avir à lieu à suivre cntre quicnque du chef d exercice des fnctins de cmmissaire aux apprts nnbstant les incmpatibilités u interdictins légales ; aux mtifs que la partie civile affirme que la nminatin de la sciété In Extens audit en tant que cmmissaire aux apprts relève de l article L du cde de cmmerce qui réprime la vilatin des incmpatibilités auxquelles elle était tenue ; que ce texte punit le fait d accepter u de cnserver les fnctins de cmmissaire aux apprts nnbstant les incmpatibilités et interdictins légales ; que dans la rédactin en vigueur à la date des faits, l article L du cde de cmmerce énnce que les cmmissaires aux apprts snt sumis aux incmpatibilités prévues à l article L ; que ce dernier texte renvie au cde de déntlgie prévu à l article L , lequel lui-même renvie à un décret en Cnseil d Etat appruvant le cde de déntlgie ; que ce cde de déntlgie a été appruvé par décret n du 16 nvembre 2005 ; qu ainsi, lrsqu est intervenue la nminatin de la sciété In Extens audit par le président du tribunal de cmmerce de Quimper le 28 ctbre 2004 et que celle-ci a exécuté sa missin de cmmissaire aux apprts dnt le rapprt a été émis le 22 décembre 2004, les articles du cde de déntlgie traitant des principes fndamentaux de cmprtement ayant trait à l intégrité, l impartialité, l indépendance et le cnflit d intérêts ne faisaient pas encre partie des textes énnçant les incmpatibilités et interdictins légales ; que dès lrs, si le défaut d indépendance et d impartialité devait être sanctinné sur le plan civil, l infractin pénale n était pas légalement cnstituée à la date des faits visés et, en applicatin de l article du cde pénal, il n y a pas de pursuite pssible ; et aux mtifs éventuellement adptés que, si d un pint de vue cmmercial et déntlgique, les manquements de M. Assié snt avérés et incntestables, il en va différemment d un pint de vue pénal dans la mesure ù une intentin cupable dit être caractérisée ; qu il dit être bservé que M. Larzul a lui-même demandé la nminatin de M. Assié au président du tribunal de cmmerce de Quimper en
6 qualité de cmmissaire aux apprts au mis d ctbre 2004 ; que même s il apparaît que cette demande lui a été suggérée par la sciété FDG (currier du 25 septembre 2009), il n y a pas mins cnsenti librement ; 1 ) alrs que, seln l article L du cde de cmmerce, les cmmissaires aux apprts snt sumis aux incmpatibilités énncées à l article L du cde de cmmerce qui, dans sa versin issue de la li du 1er aût 2003, entrée en vigueur le 2 aût 2003, renvie, à la fis, aux dispsitins cntenues dans les livres II et VIII du cde de cmmerce et au cde de déntlgie ; qu il résulte de la cmbinaisn de ces textes et de l article L du cde de cmmerce figurant au livre VIII, dans sa versin également issue de la li du 1er aût 2003, que les fnctins de cmmissaire aux apprts snt incmpatibles avec tute activité u tut acte de nature à prter atteinte à sn indépendance à l égard de l une des parties à l pératin d apprt u d une persnne qui la cntrôle u qu elle cntrôle, ntamment, le fait de dnner simultanément des cnseils à la sciété, qui cntrôle la sciété apprteuse ; qu en vertu de l article L du cde de cmmerce, issu de l rdnnance du 19 septembre 2000 et entré en vigueur le 21 septembre 2000, l exercice de telles fnctins nnbstant cette incmpatibilité cnstitue une infractin pénale ; qu en affirmant que jusqu à l entrée en vigueur du décret n du 16 nvembre 2005 appruvant le cde de déntlgie, le principe d indépendance n était pas applicable aux fnctins de cmmissaire aux apprts de srte que ne puvait être réprimé le fait d accepter une missin de cmmissaire aux apprts tut en délivrant des cnseils à la sciété cntrôlant la sciété apprteuse, la chambre de l instructin a vilé les textes susvisés ; 2 ) alrs que le délit d exercice des fnctins de cmmissaires aux apprts nnbstant une incmpatibilité u interdictin légale est caractérisé dès lrs que l intéressé a accepté u cnservé ses fnctins alrs qu il avait cnnaissance de la situatin d incmpatibilité dans laquelle il se truvait ; qu en affirmant que l élément intentinnel du délit n était pas établi, au mtif inpérant que la nminatin de la sciété IEA avait été demandée par M. Larzul, et sans rechercher, cmme elle y était invitée, si celle-ci n avait pas accepté sa désignatin et exécuté sa missin en cnnaissance de la situatin d incmpatibilité dans laquelle elle se truvait, la chambre de l'instructin n a pas justifié sa décisin ; Vu les articles L et L du cde de cmmerce ; Attendu qu il résulte de la cmbinaisn de ces textes que le cmmissaire aux apprts ne peut prendre, recevir u cnserver,
7 directement u indirectement, un intérêt auprès de la persnne u de l entité auprès de laquelle il effectue sa missin, u auprès de la persnne qui la cntrôle u est cntrôlée par elle ; Attendu que, pur cnfirmer l rdnnance de nn-lieu du chef d exercice des fnctins de cmmissaire aux apprts nnbstant les interdictins u incmpatibilités légales, l arrêt retient qu à la date ù la sciété In Extens audit a exécuté sa missin de cmmissaire aux apprts, le cde de déntlgie, prévu à l article L du cde de cmmerce, qui définit les liens persnnels, financiers et prfessinnels, cncmitants u antérieurs à la missin, incmpatibles avec l exercice de celle-ci, appruvé par décret du 16 nvembre 2005, n était pas en vigueur ; Mais attendu qu en statuant ainsi, alrs que les interdictins édictées par l article L précité étaient applicables avant l entrée en vigueur de ce décret, la chambre de l instructin la vilé les textes susvisés ; D'ù il suit que la cassatin est encurue de ce chef ; Par ces mtifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instructin de la cur d'appel de Rennes, en date du 6 février 2015, mais en ses seules dispsitins ayant cnfirmé l rdnnance de nn-lieu du juge d instructin du chef d exercice des fnctins de cmmissaire aux apprts nnbstant les interdictins u incmpatibilités légales, tutes autres dispsitins étant expressément maintenues ; Et pur qu'il sit à nuveau statué, cnfrmément à la li, dans les limites de la cassatin ainsi prnncée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l instructin de la cur d appel de Rennes autrement cmpsée, à ce désignée par délibératin spéciale prise en chambre du cnseil ; ORDONNE l impressin du présent arrêt, sa transcriptin sur les registre du greffe de la chambre de l instructin de la cur d appel de Rennes et sa mentin en marge u à la suite de l arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cur de cassatin, chambre criminelle, et prnncé par le président le six avril deux mille seize ; En fi de qui le présent arrêt a été signé par le président, le rapprteur et le greffier de chambre.
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