REGLEMENT D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

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1 Chapitre 1 DISPOSITIONS GENERALES REGLEMENT D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Article 1 : Objet du règlement L'bjet du présent règlement est de : - définir les cnditins et les mdalités de la gestin administrative et technique exercée par la Cmmunauté de Cmmunes Bretagne Rmantique sur tus les systèmes d'assainissement nn cllectif, présents sur la zne de cmpétence de la cllectivité, - déterminer les relatins entre le service public d assainissement nn cllectif et ses usagers en fixant u en rappelant les drits et bligatins de chacun. La Cmmunauté de Cmmunes Bretagne Rmantique sera désignée dans les articles suivants par : EPCI. Le Service Public d Assainissement Nn Cllectif sera désigné dans les articles suivants par : «SPANC». Les cmpétences du SPANC s appliquent sur l ensemble des cmmunes adhérentes à l EPCI : Bnnemain, Cardrc (au1er janvier 2014), Cmburg, Cuguen, Dingé, Hédé-Bazuges, La Baussaine, La Chapelle aux Filtzméens, Lanhélin, Lanrigan, Les Iffs (au 1 er janvier 2014), Lngaulnay, Lurmais, Meillac, Plesder, Pleugueneuc, Québriac, Saint Brieuc des Iffs (au 1 er janvier 2014), Saint Dmineuc, Saint Léger des Prés, Saint Pierre de Plesguen, Saint Thual, Tinténiac, Tréméheuc, Tressé, Tréverien, Trimer. Article 2 : Définitin de l assainissement nn cllectif L'assainissement nn cllectif est défini par tut système d'assainissement effectuant la cllecte, le prétraitement, l'épuratin, l'infiltratin u le rejet des eaux usées dmestiques des immeubles nn raccrdés au réseau public d'assainissement (d après la réglementatin en vigueur). Les eaux usées dmestiques cmprennent les eaux ménagères (cuisine, salle de bains, buanderie, lessives) et les eaux vannes (WC). Purrnt également être pris en cnsidératin, les systèmes d'assainissement nn cllectif traitant des eaux usées issues d'activités agricles u artisanales dnt les caractéristiques snt assimilables à des eaux usées dmestiques. Tut prpriétaire d un immeuble, existant u à cnstruire, nn raccrdé au réseau public de cllecte des eaux usées, est tenu de l équiper d une installatin d assainissement nn cllectif destinée à cllecter et à traiter les eaux usées dmestiques prduites (cde de la santé publique). Le système d assainissement nn cllectif dit préserver la santé et la salubrité publique (article L du cde de la santé publique) et permettre la prtectin de la qualité des eaux superficielles et suterraines. Article 3 : Nature des effluents à ne pas jeter dans les installatins d assainissement nn cllectif Les eaux pluviales, les eaux prvenant des piscines, les eaux d'infiltratin et de drainage ne divent en aucun cas transiter par les éléments d'une filière d'assainissement nn cllectif. Il est interdit de déverser des eaux usées nn traitées directement dans les exutires (rivière, fssé, réseau d eaux pluviales, ). Les uvrages d assainissement nn cllectif ne divent recevir que les eaux ménagères (cuisine, salle de bain, machine à laver ) et les eaux vannes (urines et matières fécales). Les déversements suivants snt interdits : - Les eaux pluviales, de titure u de ruissellement, - Les eaux de surce, de drainage u de fssé, - Les huiles usagées et carburants, - Les effluents agricles, les crps slides, - Les slvants, détergents, peintures et autres déchets txiques en quantité dispersée (DTQD), - Les acides, cyanures, sulfures et prduits radiactifs et plus généralement tute substance, tut crps slide u nn, puvant plluer le milieu naturel u nuire au bn fnctinnement des réseaux d éculement. - Tut rejet nn assimilable à des eaux usées dmestiques et susceptible de nuire au bn fnctinnement u au bn état de l installatin.

2 Article 4 : Les différentes filières d assainissement nn cllectif Les dispsitifs d assainissement nn cllectif divent être cnçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter de risques de cntaminatin u de pllutin des eaux superficielles et suterraines, ntamment celles prélevées en vue de la cnsmmatin humaine u faisant l bjet d usages particuliers tels que la pêche et la baignade. Leurs caractéristiques techniques et leurs dimensinnements divent être adaptés aux caractéristiques de l immeuble et du lieu ù ils snt implantés. Le lieu d'implantatin dit tenir cmpte des caractéristiques du terrain, du sl, de la pente et de l'emplacement de l'immeuble. Les systèmes mis en œuvre divent permettre le traitement cmmun des eaux vannes et des eaux ménagères et cmprter les éléments suivants : - Un dispsitif ventilé assurant le prétraitement des effluents (fsse tutes eaux avec deux accès de visite : un en entrée et un en srtie, préfiltre ). Lrsque les huiles u les graisses snt susceptibles de prvquer des dépôts préjudiciables à l assainissement des effluents u au fnctinnement des dispsitifs de traitement, un bac à graisses, destiné à la rétentin de ces matières, est intercalé entre l habitatin et la fsse. Ce bac dit être psitinné au plus près de l habitatin et de la cuisine. - Un dispsitif assurant le traitement des effluents : Par épuratin et évacuatin par le sl (tranchées d épandage, lit d épandage, lit filtrant nn drainé u tertre d infiltratin), Par épuratin dans un massif de sable avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant drainé à flux vertical). Les eaux usées dmestiques peuvent également être traitées par des installatins cmpsées de dispsitifs agréés par les ministères en charge de l éclgie et de la santé, à l issue d une prcédure d évaluatin et après publicatin au Jurnal Officiel. Article 5 : Etablissements agricles et industriels Les établissements agricles et industriels situés en zne d assainissement nn cllectif snt tenus de déplluer leurs eaux de prcédés et autres, seln les lis et règlements en vigueur sus cntrôle du service d assainissement, des services de Plice des Eaux, de l Industrie, de l Envirnnement et de l Agriculture. Article 6 : Mise en œuvre d un système d assainissement nn cllectif La réalisatin d'un système d'assainissement nn cllectif est subrdnnée au respect de la réglementatin en vigueur ntamment : - de l arrêté du 7 mars 2012 mdifiant l arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptins techniques applicables aux installatins d assainissement nn cllectif recevant une charge brute de pllutin rganique inférieure u égale à 1,2 kg/j de DBO5 - des prescriptins techniques fixées par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la cllecte, au transprt et au traitement des eaux usées des agglmératins d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fnctinnement et de leur efficacité, et aux dispsitifs d'assainissement nn cllectif recevant une charge brute de pllutin rganique supérieure à 1,2 kg/j de DB5. - du règlement sanitaire départemental, - du présent règlement du service public d'assainissement nn cllectif, et de tute réglementatin d'assainissement nn cllectif en vigueur lrs de l'exécutin des travaux. D'autres réglementatins cnditinnent l'applicatin du présent règlement. Elles snt en particulier présentes dans : - le cde général des cllectivités territriales, - le cde de l'envirnnement, - le cde civil, - le cde de la santé publique, - le cde de l'urbanisme, - le cde de la cnstructin et de l'habitatin. Les installatins d assainissement nn cllectif réglementaires qui ne snt pas sumises à agrément ministériel divent être mises en œuvre de préférence seln les règles de l art de la nrme AFNOR XP P DTU Article 7 : Implantatin d une installatin d assainissement nn cllectif L implantatin d une installatin d assainissement nn cllectif est interdite à mins de 35 mètres d un captage déclaré d eau destinée à la cnsmmatin humaine. Cette distance peut être réduite pur des situatins particulières permettant de garantir une eau prpre à la cnsmmatin humaine. En cas d impssibilité technique et lrsque l immeuble est desservi par le réseau public de distributin d eau ptable, l eau du captage est interdite à la cnsmmatin humaine. Plusieurs distances snt cnseillées pur la mise en place du système d assainissement nn cllectif : - La fsse tutes eaux dit cllecter tutes les eaux de l habitatin : vannes et ménagères et être psitinnée au plus près de la maisn. Si elle est située à plus de dix mètres, un bac à graisses est cnseillé, - La filière de traitement dit être située au minimum à : 5 mètres de l habitatin, 3 mètres des arbres et des limites de prpriétés.

3 Les dispsitifs divent être situés hrs des znes de circulatin, de statinnement de véhicules, de cultures et de stckage de charges lurdes. Le revêtement superficiel du traitement dit être perméable à l air et à l eau. Tut revêtement bitumé et bétnné est à prscrire. Lrsqu'une canalisatin est située sus une vie d'accès pur véhicules lurds, elle dit être renfrcée à l'aide d'une gaine de résistance supérieure (CR 8 minimum). Il est cnseillé d'installer un té u un Y de visite en PVC avec un buchn hrs sl sur les canalisatins qui relient le bâtiment à assainir à la fsse tutes eaux. Article 8 : Etudes de sls Pur tut prjet d assainissement, une étude de sls spécifique à la parcelle est indispensable, cnfrmément à l arrêté préfectral du 16 septembre 1997 prtant dispsitins particulières relatives au cntrôle de cnceptin des dispsitifs d assainissement nn cllectif. Elle permet de définir la filière de traitement en fnctin de l aptitude du sl à l assainissement autnme. Article 9 : Rejet Les eaux dmestiques ne peuvent rejindre le milieu naturel qu après avir subi un traitement permettant de satisfaire à la réglementatin en vigueur : - Assurer la permanence de l infiltratin des effluents par des dispsitifs d épuratin et d évacuatin par le sl, - Assurer la prtectin des eaux superficielles et suterraines. L évacuatin des eaux usées traitées dit se faire par le sl si les caractéristiques de perméabilité le permettent. Si l évacuatin par le sl n est pas techniquement envisageable, les eaux usées traitées snt : - Sit réutilisées pur l irrigatin suterraine de végétaux, dans la parcelle, sauf irrigatin de végétaux destinés à la cnsmmatin humaine - Sit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autrisatin du prpriétaire u du gestinnaire du milieu récepteur, sus cnditin d une étude particulière réalisée par un bureau d étude. Il est rappelé que les rejets d eaux usées même traitées snt interdits dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle u artificielle prfnde. Cependant, un puits d infiltratin peut être installé exceptinnellement à travers une cuche superficielle imperméable à la seule fin de rejindre la cuche sus-jacente perméable si et seulement si : - Il n y a pas de risques sanitaires pur les pints d eaux destinés à la cnsmmatin humaine, - Il est cnçu cnfrmément à la réglementatin en vigueur, - Les effluents nt subi un traitement cmplet au préalable, - Le dispsitif est autrisé par un le SPANC sur la base d une étude hydrgélgique. Article 10 : Prescriptins générales applicables à l ensemble des installatins sanitaires Indépendance des réseaux d eau ptable intérieurs et d eaux usées Tut raccrdement direct entre les cnduites d eau ptable et les canalisatins d eaux usées est interdit. Tus les dispsitifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la cnduite d eau ptable, sit par aspiratin due à une dépressin accidentelle, sit par refulement dû à une dépressin accidentelle, sit par refulement dû à une surpressin créée dans la canalisatin d évacuatin snt également interdits Etanchéité des installatins et prtectin cntre le reflux des eaux Cnfrmément aux réglementatins en vigueur, pur éviter le reflux des eaux usées et pluviales dans les caves, sus-sls et curs, les canalisatins intérieures, et ntamment leurs jints, snt établis de manière à résister à la pressin crrespndant au niveau du terrain. De même tus les rifices sur ces canalisatins u sur les appareils reliés à ces canalisatins, situés à un niveau inférieur à celui de l'exutire divent être nrmalement bturés par un tampn étanche résistant à la dite pressin. Enfin, tut appareil d évacuatin se truvant à un niveau inférieur dit être muni d un dispsitif anti- refulement cntre le reflux des eaux usées et pluviales. Les frais d installatins, d entretien et de réparatin snt à la charge du prpriétaire Pse de siphns Tus les appareils raccrdés divent être munis de siphns empêchant la srtie des émanatins prvenant de la fsse et l bstructin des cnduites par l intrductin de crps slides. Tus les siphns divent être cnfrmes aux règlements en vigueur et aux nrmes adptées. Le raccrdement de plusieurs appareils à un même siphn est interdit Ventilatin de la filière d assainissement nn-cllectif La fsse tutes eaux dit être ventilée pur éviter tutes nuisances. Ce système de ventilatin cmprend deux éléments principaux : - Une ventilatin primaire qui cnstitue une entrée d air frais sus frme de canalisatin de chute (des WC) munie d un tuyau PVC diamètre 100 mm qui remnte hrs-titure avec une srtie (grille u chapeau classique), - Une ventilatin secndaire de la fsse tutes eaux avec un tuyau PVC de diamètre 100 mm qui remnte hrs-titure avec un extracteur statique u élien. Ces deux ventilatins snt ttalement indépendantes. La ventilatin haute de la fsse tutes eaux dit être psitinnée plus haut au niveau du tit que la ventilatin de chute (des WC).

4 10.5. Tilettes Les tilettes sernt munies d une cuvette siphnnée qui dit puvir être rincée myennant une chasse d eau ayant un débit suffisant pur entraîner les matières fécales. Les tilettes dites sèches snt autrisées à la cnditin qu elles ne génèrent aucune nuisance pur le visinage ni rejet liquide en dehrs de la parcelle, ni pllutin des eaux superficielles u suterraines Clnnes de chute des eaux usées Tutes les clnnes de chute des eaux usées, à l intérieur des bâtiments, divent être psées verticalement et munies de tuyaux d évent prlngés au-dessus des parties les plus élevées de la cnstructin. Les clnnes de chutes divent être ttalement indépendantes des canalisatins d eaux pluviales Bryeurs d évier L évacuatin vers l installatin d assainissement nn-cllectif des rdures ménagères même après bryage est interdite Descente de guttières Les descentes de guttières qui snt, en règle générale, fixées à l extérieur des bâtiments, divent être cmplètement indépendantes et ne divent servir en aucun cas à l évacuatin des eaux usées. Dans le cas ù elles se truvent à l intérieur de l immeuble, les descentes de guttières divent être accessibles à tut mment Suppressin des anciennes installatins, des anciennes fsses, des cabinets d aisance Les dispsitifs de traitement et d'accumulatin ainsi que les installatins de prétraitement, mis hrs service u rendus inutiles pur quelque cause que ce sit, snt vidangés et curés. Ils snt ensuite, sit cmblés, sit désinfectés s'ils snt destinés à une autre utilisatin. Article 11 : Drit d accès des agents du SPANC aux prpriétés privées Cnfrmément à l article L du cde de la santé publique, l agent du SPANC u sn représentant a accès aux prpriétés privées pur assurer les pératins de cntrôle technique de cnceptin, d'implantatin, de bnne exécutin, de diagnstic, de bn fnctinnement et d'entretien des installatins d'assainissement nn cllectif. Ce cntrôle dit être précédé d'un avis préalable de visite ntifié au prpriétaire de l'immeuble, et le cas échéant, à l'ccupant dans un délai qui ne peut être inférieur à 7 jurs uvrés. Tutefis, l avis préalable n est pas nécessaire lrsque la visite est effectuée à la demande du prpriétaire u de sn mandataire et après avir fixé un rendez-vus avec le SPANC. Dans le cas ù la date de visite prpsée par le SPANC ne cnvient pas au prpriétaire u à l ccupant, cette date peut être mdifiée à leur demande, sans puvir être reprtée de plus de 30 jurs pur les résidences principales et lcatins et 6 mis pur les résidences secndaires. Le prpriétaire u l ccupant en infrmera le SPANC dans un délai minimum de 8 jurs avant la date de visite prévue initialement et prendra aussitôt un rendez-vus pur une nuvelle date. L'usager dit faciliter l'accès de ses installatins aux agents du service. Il dit être présent u représenté lrs de tute interventin du service. Tut refus explicite u implicite d accepter un rendez-vus à la suite d un avis préalable de visite adressé par le SPANC ainsi que tute absence répétée bstacle mis à l accmplissement de la missin du SPANC. Dans le cas ù l usager s'ppserait à cet accès, les agents du SPANC relèvernt l'impssibilité matérielle dans laquelle ils nt été mis d'effectuer leur cntrôle et transmettrnt leur dssier au maire de la cmmune. Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises par le maire, l ccupant sera redevable de la pénalité financière mentinnée à l'article 28 du présent règlement.

5 Chapitre 2 RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DU SPANC 2.1 Pur les installatins neuves u à réhabiliter Article 12 : Nature du service Le service d'assainissement nn cllectif assure le cntrôle technique de l'assainissement nn cllectif cnfrmément à la li sur l'eau du 3 janvier 1992 mdifiée par la li n du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques et aux dispsitins réglementaires en vigueur. L bjectif de ce cntrôle est de dnner à l usager une meilleure assurance sur le bn fnctinnement actuel et ultérieur de sn assainissement, ntamment par la réalisatin d un état des lieux des installatins et la vérificatin et le cntrôle péridique de leur entretien et de leur fnctinnement. Article 13 : Vérificatin et cntrôle de la cnceptin des installatins d assainissement nn cllectif Sur la base de l étude de dssier remise par le prpriétaire de l immeuble, cmplétée si nécessaire par une visite sur site, le SPANC vérifie : - l adaptatin du prjet au type d usage, aux cntraintes sanitaires et envirnnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l immeuble desservi ; - la cnfrmité de l installatin envisagée au regard de l arrêté du 7 septembre 2009 mdifié relatif aux prescriptins techniques u de l arrêté du 22 juin 2007 susvisés. Le SPANC reçit l ensemble des demandes d implantatin de système d assainissement nn cllectif qu elles sient liées u nn à une demande d urbanisme (certificat d urbanisme, permis de cnstruire, déclaratin préalable) et a cmpétence pur en examiner le cntenu Pièces à jindre à tute demande d assainissement Pur permettre la présentatin des prjets d assainissement nn cllectif et faciliter leur examen, le SPANC établit un dssier-type de demande dispnible en mairie, à l EPCI, au SPANC et destiné aux auteurs du prjet. La demande est cnstituée des dcuments suivants : - Une étude de sl et de filière cmplète : - analyse du site, sensibilité du milieu, analyse pédlgique avec les pints de sndages indiqués et leur prfndeur, - plan de situatin de la parcelle (extrait cadastral avec la situatin de la parcelle) - plan de masse du prjet de l installatin d assainissement nn cllectif sur base cadastrale au 1/200e u 1/500e avec schématisatin simple de : L habitatin, les arbres, la végétatin, les bâtiments annexes (garage, piscine, ). Le pré traitement avec le vlume de chaque élément de la filière (Bac à graisses si nécessaire, fsse tutes eaux avec deux accès de visite : un en entrée et un en srtie pur une nuvelle cnstructin u fsse sceptique dans le cas d une réhabilitatin, pré filtre si nécessaire). Le traitement (type, dimensins, ) et l évacuatin des eaux traitées. Les puits, captages u frages utilisés pur l alimentatin en eau ptable sur la parcelle u à prximité. Les axes de circulatin et les aires de statinnement des véhicules. Les curs d eau, fssés, étangs u mares. Lieux et nmbre de srties des eaux usées de l habitatin. La pmpe de relevage si nécessaire (type eaux usées u claires, dimensins, ). - plan en cupe de la filière d assainissement nn cllectif au 1/200e u au 1/500e : schéma simple de l habitatin et de la filière d assainissement nn cllectif avec les pints suivants : Niveaux des différents éléments de la filière d assainissement (en entrée et en srtie). Niveaux du terrain naturel et niveaux du terrain fini (après installatin). Mur en cupe de l habitatin avec le pint de srtie des eaux usées et le niveau de l exutire. - Le cas échéant, une attestatin de nn-utilisatin de l eau d un puits pur un usage dmestique, - Le cas échéant, l accrd écrit du (des) prpriétaire(s) de la (des) parcelle(s) traversées par un uvrage faisant partie intégrante de l assainissement prjeté, - Le cas échéant, l accrd écrit du (des) prpriétaire(s) de l exutire retenu pur le rejet des eaux traitées. Il appartient au pétitinnaire de faire réaliser par le prestataire de sn chix l étude de sl et de filière. Le SPANC examine le prjet d assainissement dès la réceptin d un dssier cmplet, que ce sit dans le cadre d une demande d autrisatin d urbanisme u d une réhabilitatin Examen du prjet par le SPANC L examen du prjet prte sur sa cnfrmité aux dispsitins réglementaires et sn adaptatin aux dcuments décrivant le cntexte lcal mais aussi sur la chérence de l étude de filière jinte au dssier. A l issue de l examen préalable du prjet d assainissement, le SPANC frmule un avis sur la cnfrmité de l installatin au regard des prescriptins réglementaires dans un rapprt d examen qui est adressé au prpriétaire de l immeuble. Ce dcument cmprte : - La liste des pints cntrôlés ; - La liste des éventuels manques et anmalies du prjet engendrant une nn-cnfrmité au regard des prescriptins réglementaires ; - La liste des éléments cnfrmes à la réglementatin ; - Le cas échéant, l attestatin de cnfrmité du prjet prévue à l article R du cde de l urbanisme, à jindre à tute demande de permis de cnstruire. La transmissin du rapprt d examen au prpriétaire rend exigible le mntant de la redevance mentinnée à l article 24. Le paiement intervient dans les cnditins indiquées aux articles 25 et 27.

6 Article 14 : Vérificatin et cntrôle de l exécutin des installatins d assainissement nn cllectif Cette vérificatin bligatire cnsiste, sur la base de l examen préalable de la cnceptin de l installatin et lrs d une visite sur site effectuée avant remblaiement du dispsitif (les drains de répartitin et les tuyaux de liaisn entre les différents éléments de la filière encre apparents), à : - Identifier, lcaliser et caractériser les dispsitifs cnstituant l installatin, - Repérer l accessibilité, - Vérifier le respect des prescriptins techniques réglementaires en vigueur Vérificatin de bnne exécutin des uvrages Le prpriétaire est respnsable de la réalisatin des travaux de sn installatin d assainissement nn cllectif. Ceuxci ne peuvent être exécutés qu après avir reçu l avis favrable du SPANC sur le prjet d assainissement nn cllectif. Ils divent être réalisés cnfrmément au prjet accepté. Le SPANC est infrmé par le prpriétaire u sn mandataire du démarrage de l exécutin des travaux dans les meilleurs délais et avec un préavis minimum de 48H00 uvrables avant le début des travaux de réalisatin du système d'assainissement nn cllectif. Le prpriétaire remet au technicien du SPANC qui en fait la demande les bns de pesées des matériaux cnstituant le traitement (sable et gravier) ainsi que la marque du bn vlume de la fsse tutes eaux (plaque métallique d identificatin de la fsse u inscriptin du vlume sur la fsse). Afin d assurer un cntrôle efficace, le technicien du SPANC purra demander le dégagement des dispsitifs qui aurnt été décuverts Mise en œuvre et délivrance d un rapprt de visite A l issue de la vérificatin de l exécutin, le SPANC rédige un rapprt de vérificatin de l exécutin qu il adresse par currier au prpriétaire dans lequel il cnsigne les bservatins réalisées au curs de la visite et ù il évalue la cnfrmité de l installatin au regard des prescriptins réglementaires. En cas de nn-cnfrmité, le SPANC précise la liste des aménagements u travaux bligatires à réaliser par le prpriétaire de l installatin pur supprimer tus risques sanitaires et envirnnementaux et rendre l installatin cnfrme à la réglementatin en vigueur ainsi que, le cas échéant, les travaux recmmandés relatifs ntamment à des défauts d entretien u d usure des uvrages. En cas de refus du prpriétaire d'exécuter les aménagements u travaux bligatires, il s'expse aux mesures administratives et/u aux sanctins pénales prévues au chapitre Suite du rapprt de vérificatin Quelque sit la cnclusin du rapprt de vérificatin, sa ntificatin au prpriétaire rend exigible le mntant de la redevance de vérificatin de l exécutin des travaux mentinnée à l article 24. Le paiement intervient dans les cnditins indiquées à l article 27. En cas d aménagements u de travaux bligatires inscrits par le SPANC dans le rapprt de vérificatin, le SPANC réalise une cntre-visite. 2.2 Pur les installatins d assainissement nn cllectif existantes Article 15 : Cntrôle péridique par le SPANC Le cntrôle péridique de bn fnctinnement d une installatin permet de cntrôler sur la durée l efficacité du système d assainissement nn cllectif. Le cntrôle des uvrages cncerne tutes les installatins neuves, remise en état u existantes et s impse à tut usager. Il est effectué péridiquement lrs d une visite sur place dans les cnditins prévues à l article 11 du présent règlement. Le SPANC précise dans l avis préalable de visite les dcuments relatifs à l assainissement nn cllectif que le prpriétaire u sn représentant dit cmmuniquer lrs de la visite, s ils snt en sa pssessin. Le cntrôle péridique des installatins d assainissement nn cllectif est réalisé tus les 10 ans. L intervalle entre deux cntrôles est décmpté à partir de la date du dernier cntrôle effectué par le SPANC., qu il s agisse d une vérificatin de l exécutin des travaux (dans le cas d une installatin neuve u réhabilitée), du précédent cntrôle péridique, d une cntre-visite, d un cntrôle exceptinnel u d un cntrôle réalisé pur les besins d une vente d un immeuble à usage d habitatin. Un cntrôle exceptinnel peut être réalisé par le SPANC avant la date nrmale du prchain cntrôle péridique, sur demande du maire au titre de ses puvirs de plice. Le SPANC peut également à la demande du prpriétaire réaliser un cntrôle de l installatin aux frais du prpriétaire. Le cntrôle péridique cnsiste en : - La vérificatin de l existence de l installatin, - La vérificatin du bn fnctinnement des uvrages et de leur entretien, - L évaluatin des dangers pur la santé des persnnes u de risques avérés de pllutin de l envirnnement, - L évaluatin d une éventuelle nn-cnfrmité de l installatin, - L évaluatin, sur la durée, de l efficacité du système d assainissement nn cllectif. Il cmprend les pints suivants : - Une enquête auprès de l usager (implantatin, descriptin et dysfnctinnements du système d assainissement nn cllectif), - La vérificatin qu'aucune plantatin n'existe sur le périmètre du système de traitement et dans un rayn de 3 m,

7 - La vérificatin du bn état des installatins et des uvrages, et ntamment le degré de crrsin des uvrages de pré traitement, de leur ventilatin et de leur accessibilité, - La vérificatin du bn éculement des effluents jusqu'au dispsitif d'épuratin, - La vérificatin de l'accumulatin nrmale des bues à l'intérieur du prétraitement (fsse tutes eaux, fsse septique ), - La vérificatin de l'entretien des uvrages de prétraitement (fsses, bac à graisses, préfiltre ) : les dcuments dûment cmplétés par l rganisme qui a réalisé la vidange devrnt être remis au service d assainissement nn cllectif. - Dans le cas d'un rejet dans le milieu hydraulique superficiel, un cntrôle éventuel de la qualité des effluents rejetés. Les paramètres analysés snt la DBO5 (demande bichimique en xygène sur 5 jurs) qui dit être inférieure à 35 mg/l et les MES (matières en suspensin) qui divent être inférieures à 30 mg/l afin de répndre à la réglementatin en vigueur. Le cût des analyses est à la charge de l EPCI. Les bservatins faites lrs de la visite sernt ntifiées dans un rapprt qui sera adressé au prpriétaire des lieux et le cas échéant, à l'ccupant des lieux. En cas d absence nn mtivée de l usager du service public d assainissement nn cllectif lrs du cntrôle péridique de fnctinnement, celui-ci s expse u paiement d une pénalité financière définie à l article 28 du présent règlement. Article 16 : Accès aux uvrages Le prpriétaire de l installatin d assainissement nn cllectif dit faciliter l'accès de sn système d assainissement au SPANC. En particulier, tus les regards divent être dégagés à savir : - le(s) regard(s) de la fsse, - le regard du filtre le cas échéant, - le regard du bac dégraisseur le cas échéant, - le regard de distributin des effluents dans le système de traitement, - le regard de cntrôle en srtie du système de traitement, - le pint de rejet le cas échéant. Article 17 : Evaluatin des installatins d assainissement nn cllectif existantes Définitin des nn-cnfrmités Les installatins existantes snt cnsidérées nn cnfrmes dans les cas suivants : - Installatins inexistantes - Installatins présentant des dangers pur la santé des persnnes, - Installatins présentant un risque avéré de pllutin de l envirnnement, - Installatins incmplètes u significativement sus-dimensinnées u présentant des dysfnctinnements majeurs Installatins inexistantes On entend par «Installatins inexistantes» les habitatins nn équipées d uvrage d assainissement (fsse septique, bac dégraisseur, épurateur, ) quelque qu il sit et pur les quelles le rejet des eaux usées brutes se fait au sein du réseau hydraulique superficiel (surface, fssé, curs d eau, réseau eaux pluviales, busage, mare, étang, ) u directement dans le sl en place (puisard ntamment) Installatins présentant un danger pur la santé des persnnes On entend par «Installatins présentant des dangers pur la santé des persnnes» : - les installatins présentant un défaut de sécurité sanitaire : cntact pssible avec les eaux usées prétraitées u nn, à l intérieur de la parcelle cmme hrs de la parcelle. Une installatin n est pas cnsidérée cmme présentant un défaut de sécurité sanitaire si un cntact est pssible avec un rejet d eaux traitées en milieu superficiel, risque de transmissin de maladies par des vecteurs (mustiques) pur les installatins se truvant dans une zne de lutte cntre les mustiques, définie par arrêté préfectral u municipal et une prlifératin d insectes est cnstatée aux abrds de l installatin, nuisances lfactives récurrentes gênante pur l ccupant u ayant fait l bjet d une plainte d un tiers en mairie et cnstatées le jur du cntrôle. - u les installatins présentant un défaut de structure u de fermeture des uvrages (risque pur la sécurité des persnnes) : défaut imprtant de résistance structurelle cuvercle nn sécurisé (pids insuffisant u absence de dispsitif de sécurisatin) dispsitif électrique asscié est défectueux. - u les installatins implantées à mins de 35 mètres en amnt hydraulique d un puits privé déclaré et utilisé pur l adductin en eau ptable d un bâtiment ne puvant être raccrdé au réseau public de distributin - u les installatins incmplète u significativement sus-dimensinnée u présentant un dysfnctinnement majeur situées dans une zne à enjeux sanitaires (périmètre de prtectin rapprchée u élignée d un captage public utilisé pur la cnsmmatin humaine; znes de cnchyliculture, pisciculture, cressiculture, pêche à pied, baignade u activités nautiques) : fsse septique seule, prétraitement seul u un traitement seul, rejet d eaux usées brutes, prétraitées u partiellement prétraitées à l air libre, dans un puisard, une mare u un curs d eau, fsse étanche munie d un trp-plein, évacuatin d eaux usées brutes dans un système d épandage,

8 sus-dimensinnement significatif si la capacité de l installatin est inférieure au flux de pllutin à traiter dans un rapprt de 1 à 2, drain d épandage unique, fsse septique utilisée cmme fsse tutes eaux, fsse qui débrde systématiquement, une partie significative des eaux ménagères n est pas traitée, prétraitement frtement dégradé et ayant perdu sn étanchéité, réseau de drains d épandage ttalement engrgés cnduisant à la remntée en surface d eaux usées, micrstatin avec un mteur hrs service, micrstatin sur laquelle des départs de bues snt cnstatés Installatins présentant un risque avéré de pllutin de l envirnnement On entend par «Installatins présentant un risque avéré de pllutin de l envirnnement» les installatins incmplètes u significativement sus-dimensinnées u présentant des dysfnctinnements majeurs situées dans une zne à enjeu envirnnemental identifiée dans les SDAGE u les SAGE démntrant une cntaminatin des masses d eau par l assainissement nn cllectif sur les têtes de bassin et les masses d eau. Le «risque avéré» est établi sur la base d éléments prbants (études, analyses du milieu réalisées par les services de l Etat u les agences de l eau, et en fnctin des dnnées dispnibles auprès de l ARS, du SDAGE, du SAGE,...) qui démntrent l impact sur l usage en aval u sur le milieu. Article 18 : Rapprt de visite A l issue du cntrôle péridique de tute installatin d assainissement nn cllectif, le SPANC rédige un rapprt de visite ù il cnsigne les bservatins réalisées au curs de la visite et qui cmprte le prénm, le nm et la qualité de la persnne habilitée pur appruver le dcument ainsi que sa signature. Le SPANC établit ntamment dans ce dcument : - des recmmandatins à l adresse du prpriétaire sur l accessibilité, l entretien u la nécessité de faire des mdificatins, - la date de réalisatin du cntrôle, - la liste des pints cntrôlés, - l évaluatin des dangers pur la santé des persnnes et des risques avérés de pllutin de l envirnnement générés par l installatin, - l évaluatin de la nn-cnfrmité au regard des critères précisés dans le tableau ci-dessus, - le cas échéant, la liste des travaux, classés par rdre de pririté, à réaliser par le prpriétaire de l installatin, - le cas échéant, les délais impartis à la réalisatin des travaux u mdificatins de l installatin, - la fréquence de cntrôle qui sera appliquée à l installatin au regard du règlement de service. Le délai de réalisatin des travaux demandés au prpriétaire dépend de la gravité des nn- cnfrmités cnstatées lrs de la visite. Il curt à cmpter de la date de ntificatin du rapprt de visite. Le maire peut raccurcir ce délai seln le degré d imprtance du risque en applicatin de l article L du cde général des cllectivités territriales. - En cas d installatin présentant des dangers pur la santé des persnnes u un risque avéré de pllutin de l envirnnement, le SPANC précise les travaux à réaliser dans un délai maximum de 4 ans pur éliminer les dangers pur la santé des persnnes et les risques avérés de pllutin de l envirnnement. - En cas de vente immbilière, dans les cas d une nn-cnfrmité prévue à l article 17.1, les travaux devrnt être réalisés au plus tard dans un délai d un an après la signature de l acte de vente. En cas de vente, la durée de validité de tris ans de ce rapprt de visite, fixée à l article L du cde de la santé publique, s applique à cmpter de la date de réalisatin du cntrôle. - Pur les autres cas de nn-cnfrmité, dnt l absence d installatin cnfrme au cde de la santé publique, le SPANC identifie les travaux nécessaires à la mise en cnfrmité des installatins. Le délai de mise aux nrmes est défini au mment des cntrôles. - En cas d installatin présentant un défaut d entretien u une usure de l un de leurs éléments cnstitutifs, le SPANC délivre des recmmandatins afin d amélirer leur fnctinnement. La ntificatin du rapprt de visite rend exigible le mntant de la redevance mentinnée à l article 24 du présent règlement. Lrsque le rapprt de visite prescrit des travaux bligatires à la charge du prpriétaire et que ceux-ci nécessitent la réalisatin u la réhabilitatin d une installatin, le SPANC réalise sur demande du prpriétaire avant le délai imparti un examen préalable à la cnceptin seln les mdalités prévues à l article 13, puis un cntrôle pur vérifier l exécutin des travaux dans les délais impartis cnfrmément à l article 14. Ce cntrôle fera l bjet d un rapprt spécifique ntifié par le SPANC au prpriétaire. Cette ntificatin rend exigible le mntant de la redevance mentinnée à l article 24 du présent règlement. En cas de refus des intéressés d'exécuter ces travaux, ils s'expsent aux mesures administratives et/u aux sanctins pénales prévues au chapitre 5. Article 19 : Cntrôle du SPANC dans le cadre d une mutatin immbilière Les agents du SPANC snt amenés, dans le cadre d une mutatin immbilière, à réaliser un cntrôle de l installatin d assainissement nn cllectif et à cnsigner dans un rapprt l état descriptif de l installatin et sn état de fnctinnement.

9 Ce cntrôle dit avir une validité de mins de 3 ans au mment de la signature de l'acte de vente. S'il n'existe pas de cntrôle u si le dernier cntrôle a plus de 3 ans, un nuveau cntrôle de fnctinnement, à la charge du vendeur, devra être réalisé par le SPANC. Le prpriétaire vendeur prend cntact avec le SPANC au minimum un mis avant la date de signature de l'acte de vente afin de fixer un rendez-vus en vue du cntrôle diagnstic de sn installatin d assainissement nn cllectif. Suite à la demande présentée au SPANC, si un cntrôle de mins de 3 ans est dispnible, celui- ci sera transmis dans les plus brefs délais au prpriétaire, au ntaire u à l'agence immbilière en faisant la demande. Si le cntrôle date de plus de 3 ans u est inexistant, le SPANC prcède au cntrôle de l installatin dans un délai de un mis, à la charge du vendeur. Lrs de ce cntrôle diagnstic tus les uvrages divent être rendus accessibles et tus les dcuments relatifs au système de traitement furnis (plans, factures, etc.). Le cntrôle diagnstic est effectué en présence du prpriétaire de l installatin par le technicien du SPANC dans les cnditins prévues par l'article 11 du présent règlement. Le SPANC cnsigne sn diagnstic et ses bservatins dans un rapprt qu il transmet par currier au prpriétaire. Il évalue les dangers pur la santé, les risques de pllutin de l envirnnement et la cnfrmité réglementaire de l installatin. Il liste les travaux bligatires à réaliser, par rdre de pririté, pur supprimer les dangers et risques identifiés, ainsi que les délais impartis à la réalisatin de ces travaux. Ce diagnstic, assuré par un agent du SPANC, dnne lieu au paiement d'une redevance dans les cnditins prévues au chapitre 4.

10 Chapitre 3 RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE Article 20 : Mdalités d utilisatin des uvrages L usager de chaque installatin veillera ntamment à : - Ne pas rejeter dans les installatins les eaux pluviales et tut autre rejet, de nature à endmmager le fnctinnement du système (essence, peinture, huiles de vidanges, lingettes de ménage u pur bébé ) - N entreprendre aucune pératin de cnstructin qui sit susceptible d endmmager l uvrage - Ne pas empêcher l accès (ex : pas de plantatin à mins de tris mètres de la filière de traitement), - Ne pas circuler et (u) stcker de matériel lurd sur les znes ccupées par les uvrages d'assainissement. L usager du SPANC s blige à s'abstenir de tut fait de nature à nuire au bn fnctinnement et à la cnservatin du système et ntamment à n'entreprendre aucune pératin de cnstructin qui sit susceptible d'endmmager le système. Tute mdificatin du système u de sn envirnnement devra faire l'bjet, au préalable, d'un accrd écrit de la cmmune après avis du service public d assainissement nn cllectif. Article 21 : Mdalités d entretien des uvrages Le prpriétaire de l installatin est respnsable de l entretien. Cnfrmément à la réglementatin en vigueur, l usager est tenu d entretenir sn dispsitif d assainissement de manière à assurer : - Le bn état des installatins et des uvrages, ntamment des dispsitifs de ventilatin et, dans le cas ù la filière le prévit, des dispsitifs de dégraissage, - Le bn éculement des effluents jusqu au dispsitif d épuratin, - L accumulatin nrmale des bues et des flttants à l intérieure de la fsse. Les installatins et uvrages divent être vérifiés et nettyés aussi suvent que nécessaire : - Vidange des fsses septiques et fsses tutes eaux dès que le niveau de bues atteint la mitié de la hauteur de la cuve. Pur favriser la reprise de l activité bilgique dans la fsse tutes eaux, une petite fractin de bues dit être laissée au fnd de la fsse tutes eaux. A l issue de la vidange des bues, la fsse tutes eaux dit être remplie d eau claire. Dans le cadre des fsses à paris suples, la vidange et la remise en eau divent être simultanées. - Nettyage des bacs dégraisseurs lrsque la cuche de graisses atteint 15 cm d épaisseur (3-4 fis par an), - Nettyage de la puzzlane des pré-filtres décllïdeur intégrés aux fsses et des filtres à cheminement lent tus les 6 mis, au jet d eau, au dessus de la fsse, - Renuvellement de la puzzlane à chaque vidange, - Vidange suivant une fréquence spécifique définie dans les agréments et guides utilisateurs pur tus les dispsitifs agréés par les ministères en charge de la santé et de l éclgie. Les uvrages et les regards divent être facilement accessibles pur permettre les pératins de cntrôle et d entretien. Le prestataire qui réalise les vidanges dit être agréé par la préfecture et est tenu de remettre à l'ccupant u au prpriétaire un dcument cmprtant au mins les indicatins suivantes : - sn nm, sa raisn sciale et sn adresse, - l adresse de l'immeuble ù est situé le système d assainissement dnt la vidange a été réalisée, - le nm du prpriétaire et de l ccupant, - la date de vidange, - les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées, - le lieu ù les matières de vidanges snt transprtées en vue de leur éliminatin. Ce dcument devra être remis au service assainissement nn cllectif lrs de la vérificatin péridique. L'éliminatin des matières de vidange dit être effectuée cnfrmément aux dispsitins réglementaires, ntamment celles prévues par le plan départemental d'éliminatin des déchets ménagers et assimilés pris par arrêté préfectral du 06 mars Article 22 : Répartitin des bligatins entre prpriétaire et lcataire Le prpriétaire a l bligatin de remettre à sn lcataire le règlement du service d assainissement afin que celui-ci cnnaisse l étendue de ses bligatins et qu il lui sit ppsable. Une pllutin liée à un défaut de cnceptin engage la respnsabilité du prpriétaire. La cnstructin et la mise en cnfrmité de l installatin snt à la charge du prpriétaire. La respnsabilité de l entretien de la filière d assainissement dit être clairement établie entre les deux parties à la signature du bail de lcatin.

11 Chapitre 4 DISPOSITIONS FINANCIERES Article 23 : Principes applicables aux redevances d assainissement nn cllectif En dehrs d éventuelles subventins qui peuvent lui être attribuées par l Etat u par l Agence de l eau, le SPANC est financé uniquement par des redevances versées par ses usagers en cntrepartie des prestatins furnies (service public à caractère industriel et cmmercial). Les cntrôles réalisés par le SPANC cnstituent des prestatins qui permettent aux usagers du service d être en cnfrmité avec les dispsitins législatives et réglementaires applicables en matière d assainissement nn cllectif. Les redevances d assainissement nn cllectif divent assurer l équilibre du budget du SPANC. Elles snt exclusivement destinées à financer les charges du service. Article 24 : Redevance d assainissement nn cllectif Les prestatins réalisées par le service public d'assainissement nn cllectif pur le cntrôle des installatins dnnent lieu au paiement d'une redevance pur service rendu à l'usager. Les mntants des différentes redevances snt fixés par délibératin du cnseil cmmunautaire de l EPCI cnfrmément à l article L du cde général des cllectivités territriales. Ces redevances snt de plusieurs natures : - une redevance pnctuelle destinée à cuvrir les charges du cntrôle de la cnceptin et de l'implantatin des installatins prévu à l'article 14 du présent règlement, - une redevance pnctuelle destinée à cuvrir les charges du cntrôle de l exécutin des uvrages prévu à l'article 15 du présent règlement, - une redevance pnctuelle pur diagnstic d'une installatin dans le cadre d'une mutatin immbilière, - une redevance annuelle destinée à cuvrir charges du cntrôle péridique du bn fnctinnement des installatins. Dans le cas d'un immeuble cllectif, le service facturera autant de redevances que d'installatins existantes. S'il y a plusieurs ccupants pur un seul dispsitif, la redevance sera facturée au prpriétaire de l'immeuble qui purra répartir les cûts aux différents ccupants. Les redevances d'assainissement fnt en effet partie des charges récupérables. Dans le cas d'une cprpriété, les indivisaires snt tenus slidairement d'assurer le paiement de la redevance. Article 25 : Redevables de la redevance La redevance d'assainissement nn cllectif prtant sur le cntrôle de la cnceptin, de l'implantatin et de la bnne exécutin des uvrages est facturée au prpriétaire de l'immeuble. Les redevances prtant sur les cntrôles de fnctinnement et sur les prestatins d'entretien snt facturées à l ccupant u au prpriétaire nn ccupant de l'immeuble, qui en cas de lcatin, sera en drit et par sa prpre initiative de demander sn rembursement auprès de l'ccupant. Article 26 : Infrmatin des usagers sur le mntant des redevances Les tarifs des redevances mentinnés à l article 24 du présent règlement snt cmmuniqués à tut usager du SPANC qui en fait la demande. Article 27 : Majratin de la redevance pur retard de paiement Le défaut de paiement de la redevance dans les 3 mis qui suivent la présentatin de la facture fait l'bjet d une mise en demeure par lettre recmmandée avec accusé de réceptin. Si cette redevance n'est pas payée dans les 15 jurs suivant cette mise en demeure, elle est majrée de 25 % en applicatin de l'article R du Cde Général des Cllectivités Territriales. Article 28 : Pénalités financières 28.1 Pur absence u mauvais état de fnctinnement d'une installatin d'assainissement nn cllectif L'absence d'installatin d'assainissement nn cllectif réglementaire sur un immeuble qui dit en être équipé u sn mauvais état de fnctinnement expse le prpriétaire de l immeuble après deux curriers de relance restés infructueux, au paiement de la pénalité financière prévue à l'article L du cde de la santé publique qui sera majrée de 100 % Pur refus de cntrôle et/u absence nn mtivée lrs du cntrôle péridique de fnctinnement En cas d'bstacle à l'accmplissement du cntrôle péridique de bn fnctinnement et d'entretien, après deux curriers de relance restés infructueux, l ccupant sera astreint, en applicatin de l'article L du cde de la santé publique, au paiement de la pénalité financière prévue à l'article L du cde de la santé publique qui sera majrée de 100 %

12 Chapitre 5 SANCTIONS ET DISPOSITIONS D APPLICATION Article 29 : Plice administrative (pllutin de l eau u atteinte à la salubrité publique) Pur prévenir u faire cesser une pllutin de l eau u une atteinte à la salubrité publique due, sit à l absence d installatin d assainissement nn cllectif d un immeuble tenu d être équipé en applicatin de l article 2, sit au mauvais fnctinnement d une installatin d assainissement nn cllectif, le maire peut, en applicatin de sn puvir de plice générale, prendre tute mesure réglementaire u individuelle pur prévenir u faire cesser cette pllutin u cette atteinte à la salubrité publique, en applicatin de l article L du Cde général des cllectivités territriales u de l article L en cas de danger grave u imminent, sans préjudice des mesures puvant être prises par le préfet sur le fndement de l article L du même cde. Article 30 : Cnstats d infractins pénales Les infractins pénales aux dispsitins applicables aux installatins d assainissement nn cllectif u celles cncernant la pllutin de l eau snt cnstatées, sit par les agents et fficiers de plice judiciaire qui nt une cmpétence générale, dans les cnditins prévues par le Cde de prcédure pénale, sit, seln la nature des infractins, par les agents de l Etat, des établissements publics de l Etat u des cllectivités territriales, habilités et assermentés dans les cnditins prévues par le cde de la santé publique, le cde de cde de la cnstructin et de l habitatin u le l envirnnement, le cde de l urbanisme. Article 31 : Sanctins pénales (cde de la cnstructin u de l urbanisme et pllutin des eaux) L absence de réalisatin d une installatin d assainissement nn cllectif lrsque celle-ci est exigée en applicatin de la législatin en vigueur, sa réalisatin, sa mdificatin u sa réhabilitatin dans les cnditins nn cnfrmes aux prescriptins réglementaires prises en applicatin du cde de la cnstructin et de l habitatin u du cde de l urbanisme, expse le prpriétaire de l immeuble aux sanctins pénales et aux mesures cmplémentaires prévues par ces cdes, sans préjudice des sanctins pénales applicables prévues par le cde de l envirnnement en cas de pllutin des eaux. Article 32 : Sanctins pénales (arrêté municipal u préfectral) Tute vilatin d un arrêté municipal u préfectral fixant des dispsitins particulières en matière d assainissement nn cllectif pur prtéger la santé publique, en particulier en ce qui cncerne l interdictin de certaines filières nn adaptées, expse le cntrevenant à l amende prévue par l article R du cde pénal. Article 33 : Vies de recurs des usagers Les litiges individuels entre les usagers du Service Public d Assainissement Nn Cllectif relèvent de la cmpétence des tribunaux judiciaires. Tute cntestatin prtant sur l rganisatin du service (délibératin instituant la redevance u fixant ses tarifs, délibératin appruvant le règlement de service ) relève de la cmpétence exclusive du tribunal administratif. Préalablement à la saisie des tribunaux, l usager peut adresser un recurs gracieux à l auteur de la décisin cntestée. L absence de répnse à ce recurs dans un délai de deux mis vaut décisin de rejet. Article 34 : Date d entrée en vigueur du règlement Le présent règlement entrera en vigueur à cmpter de sn adptin par le cnseil cmmunautaire de la cmmunauté de cmmunes Bretagne Rmantique. Tut règlement antérieur cncernant l assainissement nn cllectif est abrgé de ce fait. Article 35 : Publicité du règlement Le présent règlement appruvé, sera affiché au siège de la cmmunauté de cmmunes Bretagne Rmantique et dans chaque mairie des cmmunes cmpsant l EPCI pendant 2 mis au mins. Il fera l bjet d un envi par currier au prpriétaire u à l ccupant des lieux équipé d une installatin d assainissement nn cllectif. Ce règlement sera tenu en permanence à la dispsitin du public au siège de la cmmunauté de cmmunes Bretagne Rmantique. Article 36 : Mdificatin du règlement Des mdificatins au présent règlement peuvent être décidées par l assemblée délibérante cmpétente, seln la même prcédure que celle suivie pur sn adptin. Ces mdificatins qui dnnernt lieu à la même publicité que le règlement initial, sernt prtées à la cnnaissance des usagers du service un mis avant leur mise en applicatin. Article 37 : Clauses d exécutin Le Président de la cmmunauté de cmmunes Bretagne Rmantique, les maires des cmmunes adhérentes citées à l article 1, les agents du service d assainissement nn cllectif et le receveur de la cllectivité snt chargés, chacun en ce qui le cncerne, de l exécutin du présent règlement. Règlement mdifié, appruvé et adpté par le cnseil cmmunautaire de la cmmunauté de cmmunes Bretagne Rmantique dans sa séance du 11 juillet 2013.

13 ANNEXE I : Réglementatin applicable à l assainissement nn cllectif - Liste nn exhaustive - Directive Eurpéenne du 21 mai Li n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l eau (JO du 30 mars 2003) définissant les enjeux en matière de plice et de gestin des eaux, et le rôle des cllectivités territriales dans le dmaine de l eau et de l assainissement. - Li n du 30 décembre 2006 sur l eau et les milieux aquatiques (LEMA). - Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distributin de l eau et de cllecte et de traitement des eaux usées. - Circulaire interministérielle n du 22 mai 1997 relative à l assainissement nn cllectif (applicatin des arrêtés de 1996, znage d assainissement, dimensinnement des filières). Textes d applicatins : arrêté fixant les prescriptins techniques applicables aux installatins d assainissement nn cllectif recevant une charge brute de pllutin rganiques inférieure u égale à 1,2 kg de DBO5 ; arrêté relatif aux mdalités de l exécutin de la missin de cntrôle des installatins d assainissement nn cllectif. - Arrêté du 22 juin 2007 relatif dispsitifs d assainissement nn cllectif recevant une charge brute de pllutin rganique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (20 équivalents/habitants). - Arrêté préfectral du 16 septembre 1997 cncernant les dispsitins particulières relatives au cntrôle de cnceptin des dispsitifs d assainissement nn cllectif. - Directive N 89/106/CEE du Cnseil relative au rapprchement des dispsitins législatives, réglementaires et administratives des Etats membres cncernant les prduits de cnstructin. - Arrêté du 7 septembre 2009 : fixant les arrêtés techniques applicables aux installatins d assainissement nn cllectif recevant une charge brute de pllutin rganique inférieure u égale à 1,2 kg/j de DBO5, relatif aux mdalités de l exécutin de la missin de cntrôle des installatins d assainissement nn cllectif, définissant les mdalités d agrément des persnnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transprt et l éliminatin des matières extraites des installatins d assainissement nn cllectif. - Li du 12 juillet 2010 prtant engagement natinal pur l envirnnement - articles 159 et 160 (Li Grenelle 2). - Arrêté du 7 mars 2012 mdifiant l arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptins techniques applicables aux installatins d assainissement nn cllectif recevant une charge brute de pllutin rganique inférieure u égale à 1,2 kg/j de DBO5. - Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux mdalités de l exécutin de la missin de cntrôle des installatins d assainissement nn cllectif. - Arrêté du 7 septembre 2009, mdifié par l arrêté du 3 décembre 2010, relatif aux mdalités d agrément des persnnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transprt et l éliminatin des matières extraites des installatins d assainissement nn cllectif (versin cnslidée), - Arrêté du 3 décembre 2010, mdifiant l arrêté du 7 septembre 2009, relatif aux mdalités d agrément des persnnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transprt et l éliminatin des matières extraites des installatins d assainissement. - Cde général des cllectivités territriales Article L relatif aux budgets des Services Publics Industriels et Cmmerciaux (SPIC), Articles L à L relatifs aux services d assainissement, Article L fixant la plice générale du maire dans le cadre de la salubrité publique, Article R à R cncernant les redevances d assainissement, Articles L pur les captages déclarés, puits u frage réalisés à des fins d usage dmestique, Article L relatif à l assainissement nn cllectif (cntrôle des installatins, traitement des matières de vidange, entretien, travaux de réalisatin et de réhabilitatin des installatins d assainissement nn cllectif, Articles R à R s appliquant aux eaux usées et R à R Cde la santé publique Articles L à L du cde de la santé publique relatifs à la salubrité des immeubles. Article L pur les captages déclarés (utilisatin de l eau à cnsmmatin humaine). Cde de la cnstructin et de l habitatin Article L et R du cde de la cnstructin et de l habitatin : règles de cnstructin applicables aux bâtiments d habitatin. Article L : cnstats d infractin pénale aux dispsitins réglementaires applicables aux installatins d assainissement autnme des bâtiments d habitatin. Article L à L cncernant le diagnstic technique annexé à l acte de vente. - Cde de l urbanisme Articles L et R et suivants du cde de l urbanisme relatifs aux permis de cnstruire. Article R relatif au respect de la salubrité publique, Article R relatif à l attestatin de cnfrmité à jindre au permis de cnstruire. - Cde de l envirnnement Article R relatif aux impacts sur le milieu aquatique Articles R et R relatifs à l épandage des matières de vidange

14 ANNEXE 2 Définitins et vcabulaires Assainissement nn cllectif u assainissement individuel u encre assainissement autnme : le présent règlement entend par «assainissement nn cllectif», c est-à-dire l évacuatin des eaux usées dmestiques u assimilées des immeubles u parties d immeubles, nn raccrdés à un réseau public de cllecte des eaux usées. Une installatin d ANC purra, le cas échéant, recevir les eaux usées dmestiques de plusieurs immeubles. Immeuble : Dans le présent règlement, le mt immeuble est un terme générique qui désigne indifféremment tute cnstructin utilisée pur l habitatin, qu elle sit tempraire (mbil hme, caravanes ) u permanente (maisns, immeuble cllectif ), y cmpris les bureaux et les lcaux affectés à d autres usages que l habitat (industriel, cmmercial et artisanal) nn sumis au régime des installatins classés pur la prtectin de l envirnnement (ICPE), prduisant des eaux usées dmestiques u assimilées. Lgement individuel : Lgement destiné à l habitat d une seule famille (il peut s agir d un immeuble individuel u d un lgement à l intérieur d un immeuble cllectif) Eaux usées dmestiques u assimilées : Elles cmprennent l ensemble des eaux usées dmestiques u assimilées, définies par l article R du Cde de l Envirnnement, prduites dans un immeuble, dnt ntamment les eaux ménagères u eaux grises (prvenant des cuisines, salles d eau,...) et les eaux vannes u eaux nires (prvenant des WC). Usager du SPANC : Tute persnne, physique u mrale, qui bénéficie d une interventin du SPANC, est un usager du SPANC. Dans le cas général, les usagers du SPANC snt les prpriétaires des immeubles équipés d une installatin d assainissement nn cllectif, car l bligatin de maintien en bn état de fnctinnement et d entretien des installatins incmbe à ces prpriétaires en applicatin des dispsitins du cde de la santé publique relatives à l assainissement nn cllectif (article L ntamment). Les ccupants des immeubles équipés d une installatin d assainissement nn cllectif snt aussi des usagers du SPANC lrsqu ils demandent à celui-ci de réaliser des pératins d entretien de l installatin u de traitement des matières de vidange. Par ailleurs, le SPANC peut furnir des renseignements de nature technique, administrative u juridique sur l assainissement nn cllectif à des persnnes qui ne fnt pas partie des prpriétaires u ccupants mentinnés ci-dessus. Fnctinnement par intermittence : Fnctinnement d une installatin d assainissement nn cllectif qui reçit des effluents de manière discntinue, avec un u plusieurs intervalle(s) d au mins une semaine sans arrivée d effluents pur une durée ttale d au mins quatre mis par an. Typiquement, le fnctinnement par intermittence cncerne les installatins d assainissement nn cllectif équipant les résidences secndaires et les résidences alternées qui ne snt ccupées qu une partie de l année, mais d autres cas peuvent également entrer dans cette catégrie. Observatin : Les ministères dnnent une définitin de l intermittence via leur site internet. Une installatin qui fnctinne par intermittence crrespndrait aux installatins de maisns d habitatins secndaires. Cette définitin nus paraît insuffisante et devra être amélirée. Immeuble abandnné : Est cnsidéré cmme «abandnné» tut immeuble d habitatin qui ne répnd pas aux règles d habitabilité fixées par le règlement sanitaire départemental, dnc nn entretenu, et qui est sans ccupant à titre habituel. Etude particulière = Etude de filière : Etude réalisée à l échelle de la parcelle afin de justifier le chix de la filière d assainissement nn cllectif à mettre en œuvre à partir des caractéristiques pédlgiques du terrain d implantatin, d une évaluatin de la prductin d eaux usées de l immeuble, et du cntexte envirnnemental. Observatin : Il est recmmandé aux SPANC de rédiger un mdèle de cahier des charges précisant le cntenu suhaité d une étude particulière (étude de filière). Ce cahier des charges n a pas de caractère réglementaire mais il peut être transmis aux prpriétaires afin de faciliter leur tâche lrsqu ils divent passer cmmande d une étude particulière (étude de filière) à un prestataire spécialisé. Il peut être jint en annexe au règlement de service. Etude de sl : Analyse pédlgique qui permet d apprécier le sl et sn aptitude à épurer u à infiltrer. Cette étude permet de déterminer les caractéristiques texturales du sl, de détecter les traces hydrmrphiques, de cnnaître le niveau et la nature du substratum rcheux, lrsque ce dernier se situe à mins de 2 m de prfndeur. Observatin : Il est recmmandé aux SPANC de rédiger un mdèle de cahier des charges précisant le cntenu suhaité d une étude de sl. Ce cahier des charges n a pas de caractère réglementaire mais il peut être transmis aux prpriétaires afin de faciliter leur tâche lrsqu ils divent passer cmmande d une étude de sl à un prestataire spécialisé. Il peut être jint en annexe au règlement de service. Service public d assainissement nn cllectif (SPANC) : Service public rganisé par une cllectivité (cmmune u grupement de cmmunes) dtée de la cmpétence d assainissement nn cllectif et qui assure les missins définies par la li : cntrôles des installatins d assainissement nn cllectif et, le cas échéant, entretien, réalisatin et /u réhabilitatin d installatins, et traitement des matières de vidange. Le SPANC a également pur rôle d infrmer les usagers sur la réglementatin en vigueur, sur les différentes filières d assainissement nn cllectif réglementaires, ainsi que sur le fnctinnement et l entretien des installatins. Tutefis le SPANC ne réalise ni étude particulière (étude de filière), ni étude de sl, il n assure pas de missin de maitrise d euvre et il ne peut pas être chargé du chix de la filière (sauf dans le cadre d une cnventin avec le prpriétaire cnfiant au SPANC l rganisatin et le suivi des travaux de réalisatin u de réhabilitatin d une installatin d assainissement nn cllectif). La missin d infrmatin assurée par le SPANC cnsiste uniquement en des explicatins sur l applicatin de la règlementatin et sur les risques et dangers que peuvent présenter les installatins d assainissement nn cllectif pur la santé publique et pur l envirnnement, ainsi qu en la furniture de renseignements simples et de dcuments aux usagers. Observatin : Seuls les SPANC des cllectivités qui nt décidé d exercer les éléments facultatifs de cmpétence cncernant les travaux de réalisatin et/u de cnstructin d installatins d assainissement nn cllectif peuvent assurer l rganisatin et le suivi de ces travaux, et cnclure les cnventins crrespndantes avec les prpriétaires qui suhaitent faire appel au SPANC pur de telles missins.

15 Znage d assainissement : Elabré par la cllectivité cmpétente en matière d assainissement u d urbanisme, le znage définit les znes qui relèvent de l assainissement cllectif, dans lesquelles les habitatins snt u sernt raccrdées à terme au réseau public de cllecte des eaux usées, et les znes qui relèvent de l assainissement nn cllectif, ù le prpriétaire d un immeuble a l bligatin de traiter les eaux usées de sn habitatin. Ce dcument est cnsultable en mairie u dans les lcaux du SPANC et permet d avir une appréciatin très imprécise de la nature des sls sur le secteur étudié (de 25 à 4 bservatins à l hectare - seln circulaire du 22/05/1997) Nrme AFNOR NF DTU 64.1 de mars 2007 : Une nrme est un dcument de référence. La nrme diffère d une réglementatin natinale. Elle n est pas impsée par les puvirs publics, mais elle permet d atteindre un niveau de qualité et de sécurité recnnu et appruvé dans le cadre de l rganisme de nrmalisatin. En l ccurrence, il s agit d une nrme élabrée dans le cadre de l AFNOR, qui assure la crdinatin de l ensemble de la nrmalisatin en France. Il s agit aussi d un dcument technique unifié (DTU), c'est-à-dire un recueil de dispsitins techniques recmmandées pur la cnstructin d uvrages. Cependant, le DTU ne suffit pas à décrire l ensemble des caractéristiques d un prjet à réaliser par un furnisseur et/u une entreprise. Il appartient au maître d uvrage et au maître d euvre d inclure dans chaque prjet les cmpléments et/u dérgatins nécessaires par rapprt à ce qui est spécifié dans le DTU. La nrme a pur bjet de préciser les règles de l art relatives à certains uvrages de traitement des eaux usées dmestiques de maisns d habitatin individuelle jusqu à 10 pièces principales tels que définis par la réglementatin en vigueur. Elle cncerne les caractéristiques et la mise en euvre des équipements de prétraitement préfabriqués d une part, des dispsitifs assurant le traitement par le sl en place u recnstitué, avec infiltratin u évacuatin des eaux usées dmestiques traitées d autre part. La nrme AFNOR NF DTU 64.1 de mars 2007 n est pas un dcument public. Elle peut être acquise auprès de l AFNOR. En fait, elle n est utile qu en cas de cnstructin u de réhabilitatin d uvrages d ANC avec traitement traditinnel par le sl en place u recnstitué. Équivalent habitant : En terme simple, il s agit d une unité de mesure permettant d évaluer la capacité d un système d épuratin, basée sur la quantité de pllutin émise par persnne et par jur. Seln l article 2 de la Directive eaux résiduaires urbaines du 21/05/1991, l équivalent habitant est «la charge rganique bidégradable ayant une demande bichimique d xygène en 5 jurs (DBO5) de 60 grammes d xygène par jur.

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