Circulaire relative au droit d accès à un avocat

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1 Circulaire relative au drit d accès à un avcat Objet La li du 21 nvembre 2016 (M.B. 24 nvembre 2016) relative à certains drits des persnnes sumises à un interrgatire Cette li prévit la transpsitin de la directive 2013/48/UE du Parlement eurpéen et du Cnseil du 22 ctbre 2013 relative au drit d accès à un avcat dans le cadre des prcédures pénales et des prcédures relatives au mandat d arrêt eurpéen, au drit d infrmer un tiers dès la privatin de liberté et au drit des persnnes privées de liberté de cmmuniquer avec des tiers et avec les autrités cnsulaires et la transpsitin partielle de la directive 2010/64/UE du Parlement eurpéen et du Cnseil du 20 ctbre 2010 relative au drit à l interprétatin et à la traductin dans le cadre des prcédures pénales et de la directive 2012/29/UE du Parlement eurpéen et du Cnseil du 25 ctbre 2012 établissant des nrmes minimales cncernant les drits, le sutien et la prtectin des victimes de la criminalité et remplaçant la décisin-cadre 2001/220/JAI du Cnseil. EMPLOI DE CETTE CIRCULAIRE Pur la pratique de tus les jurs, il est suffisant : 1) De prendre cnnaissance de la circulaire succincte qui cntient une synthèse de la li et de prendre cnnaissance des directives pnctuelles reprises dans la circulaire détaillée, auxquelles la synthèse renvie. 2) De prendre cnnaissance et d emplyer les mdèles qui snt repris dans une circulaire distincte. Ces mdèles cntiennent en effet tutes les cmmunicatins et tus les drits énncés par la li. 3) La circulaire détaillée cntient une étude plus apprfndie de la li et ffre un manuel qui peut être cnsulté afin de résudre des prblèmes éventuels sur le terrain. Il est également renvyé au chapitre cncernant le suivi et les FAQ en fin de cette circulaire. Chaque demande écrite u rale du ministère public adressée à un service de plice afin qu'il sit prcédé à une auditin renverra à la catégrie à emplyer. Il est renvyé à la nuvelle versin de la circulaire COL 10/2011.

2 CIRCULAIRE SUCCINCTE A. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES AUDITIONS Art. 47bis, 6, CIC Teneur du prcès-verbal (art. 47bis, 6, 1) CIC) «Le prcès-verbal mentinne avec précisin l'heure à laquelle l'auditin prend curs, est éventuellement interrmpue, reprend et prend fin. Il mentinne avec précisin l'identité 1 des persnnes qui interviennent à l'auditin u à une partie de celle-ci, ainsi que le mment de leur arrivée et de leur départ. Il mentinne également les circnstances particulières et tut ce qui peut éclairer d'un jur particulier la déclaratin u les circnstances dans lesquelles elle a été faite». Frmulatin et vulnérabilité de la persnne à interrger (art. 47bis, 6, 2) CIC) La frmulatin de la cmmunicatin des drits est adaptée en fnctin de l âge de la persnne u en fnctin d une vulnérabilité éventuelle qui affecte sa capacité de cmprendre ces drits. Fin de l auditin Lecture du prcès-verbal (art. 47bis, 6, 3) CIC) À la fin de l'auditin, le texte de l'auditin est dnné en lecture à la persnne interrgée, à mins que celle-ci ne demande que lecture lui en sit faite. Il lui est demandé si ses déclaratins ne divent pas être crrigées u cmplétées. Persnnes qui ne cmprennent pas u ne parlent pas la langue de la prcédure Interprètes (art. 47bis, 6, 4) CIC) Suspect u victime Si une persnne interrgée en qualité de victime u de suspect ne cmprend pas u ne parle pas la langue de la prcédure u suffre de trubles de l auditin u de la parle, il est fait appel à un interprète assermenté durant l auditin. Si aucun interprète assermenté n est dispnible, il est demandé à la persnne interrgée de nter elle-même sa déclaratin. Autre qualité que celle de suspect u victime Si une persnne entendue dans une autre qualité que celle de victime u de suspect (vir circulaire détaillée) ne cmprend pas u ne parle pas la langue de la prcédure u suffre de trubles de l auditin u de la parle, - sit il est fait appel à un interprète assermenté, - sit il est nté ses déclaratins dans sa langue, - sit il lui est demandé de nter elle-même sa déclaratin. 1 L'indicatin d'une adresse administrative d'électin de dmicile suffit. Il est uniquement nécessaire que les dnnées de l'intéressé sient cnnues des services de plice. 2

3 Fnctinnaires de plice multilingues Vir circulaire détaillée: directives détaillés. Persnnes vulnérables Si la persnne à interrger ne cmprend pas du tut la langue de la prcédure et qu elle n arrive dès lrs à peine à cmprendre les questins qui lui snt psées, il cnvient de tute façn de faire appel à un interprète assermenté. Mentin dans le prcès-verbal Lrsqu il y a interprétatin, le prcès-verbal mentinne l assistance d un interprète assermenté ainsi que sn identité et sa qualité 2. Les frais de l'interprétatin snt à charge de l'état. Mdificatin de la qualité en laquelle la persnne est entendue durant l auditin (art. 47bis, 6, 5) CIC) Schéma Pendant l auditin VICTIME / TÉMOIN / PLAIGNANT DEVIENT SUSPECT cette persnne est infrmée des drits dnt juit UN SUSPECT (vir lettre circulaire détaillée et gradatin seln la peine éventuelle) + la déclaratin écrite visée à l art. 47bis, 5, lui est remise et en cas de PRIVATION DE LIBERTÉ / d ARRESTATION LES DROITS EN CAS de PRIVATION DE LIBERTÉ / d ARRESTATION VOIR CI-DESSOUS EN CAS DE DOUTE AU SUJET DE LA PRIVATION DE LIBERTÉ / L ARRESTATION vir les directives dans la circulaire détaillée indiqué d pter pur la prcédure la plus sévère il est recmmandé de cntacter le prcureur du Ri en cas de dute afin qu il puisse envisager de prendre une décisin cncernant la privatin de liberté (cf art. 2 LDP). Cnduite de l auditin (art. 47bis, 6, 6) CIC) L'auditin est dirigée par la persnne qui prcède à l auditin. Celui qui mène l auditin infrme succinctement l avcat qui prête assistance des faits qui fnt l bjet de l auditin. Tâche de l avcat (art. 47bis, 6, 7) CIC) Présence : L'avcat peut assister à l'auditin, laquelle peut cependant déjà avir débuté DÉBUT SANS AVOCAT : ATTENTION vir directives phase d arrestatin / privatin de liberté scénari d urgence et cas de frce majeure ; vir également directives ci-dessus = dérulement avec incidents 2 L'indicatin d'une adresse administrative d'électin de dmicile suffit. Il est uniquement nécessaire que les dnnées de l'intéressé sient cnnues des services de plice. 3

4 Cntrôle : L'assistance de l'avcat pendant l'auditin a pur bjet de permettre un cntrôle : 1 du respect du drit de la persnne interrgée de ne pas s'accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de chisir de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire ; 2 du traitement réservé à la persnne interrgée durant l'auditin, en particulier de l'exercice manifeste de pressins u cntraintes illicites ; 3 de la ntificatin des drits de la défense visés à l art. 47bis 2 et, le cas échéant, à l art. 47bis 4, et de la régularité de l'auditin. Rôle actif : L'avcat peut faire mentinner sur la feuille d'auditin les vilatins des drits visés à l art. 47bis, 6, 7), l'alinéa 2, 1, 2 et 3, qu'il estime avir bservées. L'avcat peut demander qu il sit prcédé à tel acte d infrmatin u à telle auditin. Il peut demander des clarificatins sur des questins qui snt psées. Il peut frmuler des bservatins sur l'enquête et sur l'auditin. Il ne lui est tutefis pas autrisé de répndre à la place du suspect u d entraver le dérulement de l'auditin. Tus ces éléments snt cnsignés avec précisin dans le prcès-verbal d'auditin, de préférence dans la feuille d auditin. Il est dnc indiqué de demander à l avcat qui a assisté à une auditin, s il a des remarques à faire cncernant cette auditin et d acter sa répnse dans le prcès-verbal. Incidents: Vir circulaire détaillée vir les directives détaillées cncernant la tâche de l avcat Lecture de la déclaratin à la fin de l auditin : vir directives : il peut être dnné lecture de la déclaratin à la fin de l auditin à l avcat. L avcat est tenu par le secret de l instructin / infrmatin (art. 47bis, 6, 8) CIC) Sans préjudice des drits de la défense, l'avcat est tenu de garder secrètes les infrmatins dnt il acquiert la cnnaissance en apprtant sn assistance pendant les auditins effectuées au curs de l'infrmatin u de l'instructin et en apprtant sn assistance lrs des cnfrntatins et des séances d identificatin des suspects. Celui qui vile ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Cde pénal. 4

5 Sanctin en cas de nn-respect des drits relatifs à l auditin et à l accès à un avcat (art. 47bis, 6, 9) CIC) Aucune cndamnatin ne peut être prnncée cntre une persnne sur le fndement de déclaratins qu'elle a faites en vilatin des paragraphes 2, 3, 4 et le 5), à l'exclusin du 5 de l art. 47bis, en ce qui cncerne la cncertatin cnfidentielle préalable u l'assistance d'un avcat au curs de l'auditin, u en vilatin des articles 2bis, 15bis, 20, 1 er, et 20bis de la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive en ce qui cncerne la cncertatin cnfidentielle préalable u l'assistance d'un avcat au curs de l'auditin. AUTRES DISPOSITIONS ET PRINCIPES APPLICABLES À CHAQUE AUDITION Le drit au silence versin «light» Avant qu'il ne sit prcédé à l'auditin d une persnne nnbstant la qualité sus laquelle cette persnne sera entendue (dnc aussi bien une persnne à laquelle aucune infractin n est imputée qu un suspect), il est cmmuniqué à la persnne interrgée «qu'elle ne peut être cntrainte de s'accuser elle-même». Ntin d interrgatire / d auditin Vir circulaire détaillée : définitin + directives cncernant : - Méthde à suivre en cas de carence de myens - Mment de cmmunicatin des drits - Prprtinnalité des drits à garantir lrs de l auditin d une persnne : pter pur la prcédure la plus sévère - Persnnes vulnérables P.M. Gratuité de l'aide juridique de deuxième ligne En ce qui cncerne l auditin de «suspects» en général : La cmmunicatin cncernant la pssibilité de puvir juir de la gratuité cmplète u partielle de l'aide juridique a été enlevée de la liste des drits à cmmuniquer. Le Cnseil d État cnsidère dans sn avis 3 que les articles 508/13 à 508/18 du Cde judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité cmplète u partielle de l'aide juridique snt autmatiquement applicables et qu il est dnc superflu de le rappeler à nuveau. Directive À côté de l insertin dans la déclaratin écrite des drits, il reste nécessaire d insérer cette infrmatin dans la cnvcatin écrite avec énumératin des drits, afin de dnner la pssibilité aux persnnes impliquées de demander à temps l aide juridique. 3 Avis du Cnseil d État n /3 du 11 juillet 2016, n 7. 5

6 B. AUDITION DE PERSONNES AUXQUELLES AUCUNE INFRACTION N'EST IMPUTÉE Art. 47bis, 1 er, CIC MODÈLE CATÉGORIE I Avant qu'il ne sit prcédé à l'auditin d'une persnne à laquelle aucune infractin n'est imputée, la persnne à interrger est infrmée succinctement des faits à prps desquels elle sera entendue et il lui est cmmuniqué : 1) qu'elle ne peut être cntrainte de s'accuser elle-même ; 2) que ses déclaratins peuvent être utilisées cmme preuve en justice ; 3) qu'elle peut demander que tutes les questins qui lui snt psées et les répnses qu'elle dnne sient actées dans les termes utilisés ; 4) qu'elle peut demander qu'il sit prcédé à un acte d'infrmatin u une auditin déterminés ; 5) qu elle peut utiliser les dcuments en sa pssessin, sans que cela puisse entraîner le reprt de l'interrgatire, et qu elle peut, lrs de l'interrgatire u ultérieurement, demander que ces dcuments sient jints au prcèsverbal d'auditin u au dssier. Tus ces éléments snt cnsignés avec précisin dans le prcès-verbal d'auditin. 4 De plus applicatin des Dispsitins s appliquant à tutes les auditins. L art. 47bis, 6, CIC regrupe les dispsitins générales applicables à tutes les auditins Vir chapitre II Assistance d un avcat : attitude passive de l autrité (l article 5bis, 3, TPCPP). Rien ne s ppse au fait qu une persnne lésée sit assistée d un avcat lrs de l auditin, mais elle dit en prendre elle-même l initiative. Faits pur lesquels une auditin u un auditin immédiate n est pas nécessaire u impssible FAITS MINEURS (vir directives détaillées à la page 77). 4 Cette questin peut être aisément réslue, étant dnné que les mdèles à utiliser, qui snt jints en annexe au prcèsverbal, cntiennent tus ces éléments, qui ne divent dès lrs pas être répétés. 6

7 C. DROITS ACCORDÉS AUX SUSPECTS NON PRIVÉS DE LIBERTÉ INTERROGÉS AU SUJET D INFRACTIONS NON PUNISSABLES DE PEINES DE PRIVATION DE LIBERTÉ QUI PEUVENT LEUR ÊTRE IMPUTÉES Art. 47bis, 2, CIC MODÈLE CATÉGORIE II Faits pur lesquels la privatin de liberté ne peut pas être impsée cmme sanctin ne relevant en principe pas du champ d applicatin de la directive 2013/48/UE : catégrie II Une déclaratin des drits sera remise avant la première auditin (sans délai indu). Avant qu'il ne sit prcédé à chaque auditin d'un suspect, la persnne à interrger est infrmée succinctement des faits à prps desquels elle sera entendue et il lui est cmmuniqué : 1. qu'elle a le chix, après avir décliné sn identité, de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire ;(DROIT AU SILENCE ÉTENDU) ; 2. qu'elle ne peut être cntrainte de s'accuser elle-même ;(DROIT AU SILENCE LIGHT) ; 3. que ses déclaratins peuvent être utilisées cmme preuve en justice ; 4. qu'elle peut demander que tutes les questins qui lui snt psées et les répnses qu'elle dnne sient actées dans les termes utilisés ; 5. qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu elle peut aller et venir à tut mment ; 6. qu'elle peut demander qu'il sit prcédé à un acte d'infrmatin u une auditin déterminés ; 7. qu elle peut utiliser les dcuments en sa pssessin, sans que cela puisse entraîner le reprt de l'interrgatire, et qu elle peut, lrs de l'interrgatire u ultérieurement, demander que ces dcuments sient jints au prcèsverbal d'auditin u au dssier. Tus ces éléments snt cnsignés avec précisin dans le prcès-verbal d'auditin. 5 De plus applicatin des Dispsitins s appliquant à tutes les auditins. L art. 47bis, 6, CIC regrupe les dispsitins générales applicables à tutes les auditins Vir chapitre II Assistance d un avcat : attitude passive de l autrité : absence d rganisatin par l État de la cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat et d'assistance d'un avcat pendant l auditin mais pas d ppsitin cntre l assistance rganisée par l intéressé PROPRE INITIATIVE. 5 Cette questin peut être aisément réslue, étant dnné que les mdèles à utiliser, qui snt jints en annexe au prcèsverbal, cntiennent tus ces éléments, qui ne divent dès lrs pas être répétés. 7

8 D. DROITS ACCORDÉS AUX SUSPECTS NON PRIVÉS DE LIBERTÉ INTERROGÉS AU SUJET D INFRACTIONS PUNISSABLES DE PEINES DE PRIVATION DE LIBERTÉ QUI PEUVENT LEUR ÊTRE IMPUTÉES MODÈLE CATÉGORIE III D.1. Vlet général Une déclaratin des drits sera remise avant la première auditin (sans délai indu). Avant qu'il ne sit prcédé à chaque auditin d'un suspect, la persnne à interrger est infrmée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue SI UN AVOCAT ASSISTE LE SUSPECT (drit général) INFORMATION SUCCINCTE DE L AVOCAT CONCERNANT LES FAITS SUR LESQUELS LE SUSPECT SERA ENTENDU Cmpte tenu du rôle de l avcat au curs de la cncertatin cnfidentielle, il cnvient d infrmer celui-ci succinctement des faits sur lesquels la persnne à interrger sera entendue. Cette cmmunicatin se fera avant la cncertatin cnfidentielle (c est-à-dire dans la cnvcatin écrite / u au mins avant le début de l auditin) et elle sera ntée dans le prcès-verbal d auditin et il est cmmuniqué à la persnne à interrger : 1. qu'elle va être auditinnée en qualité de suspect et qu elle a le drit, préalablement à l'auditin, de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat de sn chix u avec un avcat qui lui est désigné, et qu'elle a la pssibilité de se faire assister par lui pendant l'auditin, pur autant que les faits qui peuvent lui être imputés cncernent une infractin qui est punissable d une peine privative de liberté ; et, dans le cas ù elle n'est pas privée de sa liberté, qu'elle dit prendre elle-même les mesures nécessaires pur se faire assister ; 2. qu'elle a le chix, après avir décliné sn identité, de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire ; 3. qu'elle ne peut être cntrainte de s'accuser elle-même ; 4. que ses déclaratins peuvent être utilisées cmme preuve en justice ; 5. qu'elle peut demander que tutes les questins qui lui snt psées et les répnses qu'elle dnne sient actées dans les termes utilisés ; 6. qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu elle peut aller et venir à tut mment ; 7. qu'elle peut demander qu'il sit prcédé à un acte d'infrmatin u une auditin déterminés ; 8

9 8. qu elle peut utiliser les dcuments en sa pssessin, sans que cela puisse entraîner le reprt de l'interrgatire, et qu elle peut, lrs de l'interrgatire u ultérieurement, demander que ces dcuments sient jints au prcèsverbal d'auditin u au dssier. Tus les éléments snt cnsignés avec précisin dans le prcès-verbal d auditin. 6 De plus applicatin des Dispsitins s appliquant à tutes les auditins. L art. 47bis, 6, CIC regrupe les dispsitins générales applicables à tutes les auditins. D.2. Vlet spécifique = rganisatin de l accès à un avcat ACCÈS À UN AVOCAT = DROIT À Cncertatin cnfidentielle préalable + assistance pendant l auditin : rôle actif mdéré de l autrité CONVOCATION ÉCRITE GÉNÉRALISÉE cncerne TOUTES LES AUDITIONS qui répndent aux critères suivants 1 pur autant que les faits qui peuvent lui être imputés cncernent une infractin dnt la sanctin peut dnner lieu à une peine privative de liberté. 2 l auditin répnd à la définitin de la NOTION D AUDITION vir circulaire Auditin sur CONVOCATION ÉCRITE Suspect MAJEUR SI - L AUDITION A LIEU SUR CONVOCATION ÉCRITE ET LES DROITS SUIVANTS Y SONT ÉNONCÉS (CUMULATIF = ) : la cmmunicatin succincte des faits sur lesquels elle sera entendue les cmmunicatins suivantes : 1. qu'elle va être auditinnée en qualité de suspect et qu elle a le drit, préalablement à l'auditin, de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat de sn chix u avec un avcat qui lui est désigné, et qu'elle a la pssibilité de se faire assister par lui pendant l'auditin, pur autant que les faits qui peuvent lui être imputés cncernent une infractin qui est punissable d une peine privative de liberté ; et, dans le cas ù elle n'est pas privée de sa liberté, qu'elle dit prendre ellemême les mesures nécessaires pur se faire assister ; 2. qu'elle a le chix, après avir décliné sn identité, de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire ; 3. qu'elle ne peut être cntrainte de s'accuser elle-même ; 6 Cette questin peut être aisément réslue, étant dnné que les mdèles à utiliser, qui snt jints en annexe au prcèsverbal, cntiennent tus ces éléments, qui ne divent dès lrs pas être répétés. 9

10 4. que ses déclaratins peuvent être utilisées cmme preuve en justice ; 5. qu'elle peut demander que tutes les questins qui lui snt psées et les répnses qu'elle dnne sient actées dans les termes utilisés ; 6. le cas échéant : qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu elle peut aller et venir à tut mment ; 7. qu'elle peut demander qu'il sit prcédé à un acte d'infrmatin u une auditin déterminés ; 8. qu elle peut utiliser les dcuments en sa pssessin, sans que cela puisse entraîner le reprt de l'interrgatire, et qu elle peut, lrs de l'interrgatire u ultérieurement, demander que ces dcuments sient jints au prcès-verbal d'auditin u au dssier. - La cnvcatin est jinte en cpie au prcès-verbal d'auditin, la persnne MAJEURE cncernée est présumée avir cnsulté un avcat avant de se présenter à l'auditin et avir pris les mesures nécessaires pur se faire assister par lui pendant l'auditin. la cnvcatin a valeur de cmmunicatin des drits - La cnvcatin cntient également de l infrmatin cncernant la gratuité éventuelle de l'aide juridique de deuxième ligne (vir mdèle directives) - La déclaratin des drits peut être jinte s il s agit de la 1 ère auditin garanties supplémentaires (vir directives détaillées) : - Laisser un minimum de tris jurs uvrables entre la cnvcatin et l auditin 7 - Appliquer la prcédure prévue pur les mineurs d âge à l égard des persnnes vulnérables / avec un retard mental - Cnvenir d une nuvelle date si la persnne se truvait dans l impssibilité de se cncerter avec un avcat Si la persnne cncernée ne se fait pas assister par un avcat, les drits suivants lui snt de tute façn rappelés avant le début de l'auditin, ntamment : Drit au silence étendu + light - qu'elle a le chix, après avir décliné sn identité, de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire ; - qu'elle ne peut être cntrainte de s'accuser elle-même. Auditin sur CONVOCATION ÉCRITE Suspect MINEUR pas de rennciatin / pas de présmptin Si le MINEUR d âge se présente à une auditin sans avcat cntacter l applicatin web du barreau afin de cntacter l'avcat du chix du mineur u un autre avcat si celui-ci est empêché. Si cette prcédure ne dnne pas de résultat, le bâtnnier de l'ordre u sn délégué sera cntacté 7 Lrsqu il s impse de prcéder de manière urgente à une auditin et d éviter une privatin de liberté, le prcureur du Ri peut réduire ce délai. 10

11 la cncertatin cnfidentielle peut se tenir dans un lcal du service de plice u par téléphne cnvenir de l heure de l auditin auditin tujurs avec assistance de l avcat exceptin les faits pur lesquels une auditin u une auditin immédiate n est pas nécessaire u impssible et les «faits mineurs» vir les directives détaillées Auditin qui n a PAS LIEU sur CONVOCATION ÉCRITE u quin énnce pas cmplètement les drits (art. 47bis, 2 CIC suspect MAJEUR la persnne cncernée est infrmée des éléments vir la liste des cmmunicatins à faire avant le début de l auditin ci-dessus l'auditin peut être reprtée une seule fis à la demande de la persnne à interrger (excepté cas de rennciatin), afin de lui dnner la pssibilité : - de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat de sn chix u avec un avcat qui lui est désigné, et de se faire assister par lui pendant l'auditin. en pratique, la persnne cncernée recevra une cnvcatin écrite afin de se présenter pur une auditin à une date précise avec cmmunicatin de ses drits il sera dès lrs présumé d avir rganisé sn accès à un avcat! + Si la persnne cncernée ne se fait pas assister par un avcat à cette (nuvelle) date, les drits visés au paragraphe 2, alinéa 1 er, 2) et 3), lui snt de tute façn rappelés avant le début de l'auditin (drit au silence light et étendu). RENONCIATION AU DROIT de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat et d être assisté par celui-ci par un suspect majeur qui n est pas privé de sa liberté : Seule la persnne majeure à interrger peut renncer vlntairement et de manière réfléchie dans un dcument daté et signé par elle, dans lequel les infrmatins nécessaires lui snt furnies sur les cnséquences éventuelles d une rennciatin au drit à l assistance d un avcat La persnne cncernée dit pleinement mesurer tute la prtée de ses drits RÉVOCATION DE LA RENONCIATION : La persnne cncernée est infrmée qu'elle peut révquer sa rennciatin Cette cmmunicatin sera insérée dans le dcument mdèle de rennciatin Auditin d un SUSPECT MINEUR qui n a PAS LIEU SUR CONVOCATION ÉCRITE u qui a lieu sur une cnvcatin qui n énnce pas les drits (art. 47bis, 3, alinéa 5, CIC suspect MINEUR REPRENDRE Auditin sur CONVOCATION ÉCRITE suspect MINEUR Schéma identique + La li énnce explicitement qu à la demande de l avcat et en accrd avec le mineur, l'auditin peut être reprtée une seule fis afin de dnner la pssibilité au mineur de cntacter un (autre) avcat. 11

12 E. LES DISPOSITIONS SUIVANTES SONT SEULEMENT APPLICABLES AUX AUDITIONS D UN SUSPECT PRIVÉ DE SA LIBERTÉ DURANT LA PHASE D ARRESTATION «24 h» JUSQU À LA DÉCISION DE DÉLIVRER UN MANDAT D ARRÊT ET DURANT LA PROLONGATION ÉVENTUELLE DE CETTE PHASE PAR ORDONNANCE DU JUGE D INSTRUCTION MODÈLE CATÉGORIE IV E.1. Drits de la persnne arrêtée et privée de sa liberté (art. 47bis, 4, CIC) DÉLAI D ARRESTATION 1 er RAPPEL : Les règles générales reprises dans LE VOLET GÉNÉRAL cncernant les drits accrdés aux suspects nn privés de liberté interrgés au sujet d infractins punissables de peines de privatin de liberté qui peuvent leur être imputées demeurent entièrement applicables. 2 AVERTISSEMENT : Les drits énumérés ci-après snt de tute façn accrdés à chaque persnne qui est privée de sa liberté, MÊME LORSQUE l arrestatin a trait à une infractin dnt la sanctin NE PEUT PAS dnner lieu à une peine privative de liberté! 3 De plus applicatin des Dispsitins s appliquant à tutes les auditins. L art. 47bis, 6, CIC regrupe les dispsitins générales applicables à tutes les auditins Vir chapitre II Cncertatin préalable unique avant la première auditin Quicnque est privé de sa liberté cnfrmément aux articles 1 er u 2, u en exécutin d'un mandat d'amener visé à l'article 3 LDP, a le drit, dès ce mment (C EST-À-DIRE UNE SEULE FOIS) et préalablement au premier interrgatire suivant par les services de plice u, à défaut, par le prcureur du Ri u le juge d'instructin, de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat de sn chix sans retard indu. Afin de cntacter l'avcat de sn chix u un autre avcat si celui-ci est empêché, cntact est (TOUJOURS) pris avec la permanence (applicatin web) rganisée par l'ordre des barreaux francphnes et germanphne, et l'«orde van Vlaamse balies» u, à défaut, par le bâtnnier de l'ordre u sn délégué. (art. 2bis, 2 LDP: vir les directives cncernant l applicatin Internet du barreau). Délai d attente / cntact renuvelé à l expiratin du délai (art. 2bis, 2, al. 2 et 3, LDP) / directives cntact téléphnique Dès l'instant ù cntact est pris avec l'avcat chisi u la permanence, la cncertatin cnfidentielle avec l'avcat dit avir lieu dans les deux heures (vir directives applicatin suple). La cncertatin cnfidentielle peut avir lieu par téléphne à la demande de l'avcat en accrd avec la persnne impliquée. si la persnne ne rennce pas au drit de cncertatin cnfidentielle avant l auditin 12

13 AVANT LA CONCERTATION CONFIDENTIELLE : INFORMATION SUCCINCTE DE L AVOCAT CONCERNANT LES FAITS À PROPOS DESQUELS LE SUSPECT SERA ENTENDU Vir également : directives cncernant l infrastructure, la cnfidentialité et la sécurité La cncertatin cnfidentielle peut durer trente minutes et peut, dans des cas exceptinnels, être allngée de façn limitée sur décisin de l interrgateur. À l'issue de la cncertatin cnfidentielle, l'auditin peut cmmencer/ DÉROULEMENT NORMAL DÉROULEMENT AVEC INCIDENTS Si cncertatin cnfidentielle prévue n'a pas eu lieu dans les deux heures (art. 2bis, 2, al. 3, LDP), cncertatin cnfidentielle par téléphne a néanmins encre lieu avec la permanence, après qui «l'auditin peut débuter» en CAS DE FORCE MAJEURE, l'auditin peut débuter après que les drits = LISTE cmmunicatins 2) et 3) nt une nuvelle fis été rappelés à la persnne cncernée (drit de se taire) ATTENTION DIRECTIVES 2 pssibilités SOIT réel cas de FORCE MAJEURE applicatin directives «Éculement du délai de deux heures et cas de frce majeure» (art. 2bis, 2, al. 3, LDP) vir également les scénaris en cas de défaut de permanence u de carence d avcats SOIT applicatin des Directives «Que faire en cas de privatin de liberté et manque de temps?» INTERPRÈTE / CONCERTATION CONFIDENTIELLE (art. 2bis, 4, LDP) Si la persnne interrgée ne cmprend pas u ne parle pas la langue de la prcédure u si elle suffre de trubles de l auditin u de la parle et si l'avcat ne cmprend pas u ne parle pas la langue de la persnne à entendre, il est fait appel à un interprète assermenté durant la cncertatin cnfidentielle préalable avec l avcat. Le prcès-verbal mentinne l assistance d un interprète assermenté ainsi que sn nm et sa qualité. Les frais de l'interprétatin snt à charge de l'état. Si la persnne à interrger suhaite s exprimer dans une autre langue que celle de la prcédure, il lui est demandé dans quelle langue elle suhaite s entretenir avec sn avcat lrs de la cncertatin cnfidentielle. L avcat cntacté est infrmé de ce chix. Il est recmmandé que le même interprète assermenté assiste également à la cncertatin cnfidentielle. Vir les directives détaillées. RENONCIATION AU DROIT DE CONCERTATION AVEC UN AVOCAT ET AU DROIT À L ASSISTANCE DE L AVOCAT LORS DE L AUDITION (art. 2bis, 6, LDP) ATTENTION : Il cnvient de demander au suspect / inculpé avant chaque auditin s il désire l assistance d un avcat. 13

14 Les questins de la rennciatin des drits à la cncertatin cnfidentielle (si d applicatin) et à l assistance lrs de l auditin sernt dnc psées ensemble préalablement à l auditin et reprises dans le même dcument à jindre au prcès-verbal d auditin. De cette façn, les drits de la persnne interrgée sernt pleinement garantis, vu la pssibilité prévue par la li d avir un cntact cnfidentiel par téléphne avec un avcat de la permanence du barreau avant que la persnne cncernée prenne la décisin de rennciatin vlntairement et de manière réfléchie. La rennciatin ne vaut que pur l auditin qui suit immédiatement. Seule la persnne majeure peut renncer vlntairement et de manière réfléchie aux drits de cncertatin et d assistance. Avant de prendre cette décisin, elle peut demander à s'entretenir cnfidentiellement par téléphne avec un avcat de la permanence. Elle dit prcéder à la rennciatin par écrit, dans un dcument daté et signé par elle qui cntient des infrmatins claires et suffisantes sur les cnséquences éventuelles d une rennciatin La persnne cncernée dit pleinement mesurer tute la prtée de ses drits! La persnne cncernée est infrmée qu'elle peut révquer sa rennciatin vir directives infrmatin insérée dans le dcument de rennciatin! La révcatin prend effet à partir du mment ù elle est effectuée. RENONCIATION À L ASSISTANCE D UN AVOCAT PENDANT L AUDITION SOUS CONDITION D UN ENREGISTREMENT AUDIO FILMÉ (art. 2bis, 3, LDP) Après s'être cncerté cnfidentiellement par téléphne avec l'avcat qu'il a chisi u avec l'avcat de la permanence, et en accrd avec lui, le suspect majeur peut renncer au drit d'être assisté pendant l'auditin qui peut (si pssible) faire l'bjet d'un enregistrement audi filmé afin de cntrôler le dérulement de l'auditin. L avcat dit cnfirmer sn accrd à l interrgateur. = Srte de rennciatin au drit d assistance pendant l auditin vir directives Dcument spécifique de rennciatin /pas l bjet d une transcriptin intégrale / auditin fera l bjet d un prcès-verbal nrmal. ENREGISTREMENT AUDIO FILMÉ DE L AUDITION (art. 2bis, 3, al. 2-5, LDP) La persnne qui prcède à l'auditin, le prcureur du Ri u le juge d'instructin en charge peut à tut mment décider d'ffice que l'auditin dit faire l'bjet d'un enregistrement audi filmé. L enregistrement numérique de l auditin est cmmuniqué au prcureur du Ri u, le cas échéant, au juge d instructin en charge, avec le prcès-verbal de l interrgatin / pas l bjet d une transcriptin intégrale / auditin fera l bjet d un prcès-verbal nrmal. En attendant qu'ils puissent être reçus et cnservés dans le système infrmatique du parquet et du siège, les supprts d'infrmatin électrniques qui cntiennent ces enregistrements sernt dépsés au greffe. 14

15 Il fait partie du dssier pénal et la cnsultatin u l btentin des cpies se fait cnfrmément aux articles 21bis et 61ter CIC. Le suspect qui est privé de sa liberté a cependant le drit de prendre cnnaissance, en persnne u par sn avcat, de l enregistrement de sn auditin sur simple demande de lui-même u de sn avcat au prcureur du Ri u, le cas échéant, au juge d instructin en charge. L'enregistrement de l'auditin est cnservé sur supprt numérique. Vir directive : il est cnseillé d infrmer préalablement la persnne à entendre de l enregistrement. ASSISTANCE DE L AVOCAT LORS DE L AUDITION (art. 2bis, 5, LDP) La persnne à entendre a le drit à être assistée de sn avcat lrs des auditins qui nt lieu dans le délai de 24 heures, mais également durant la prlngatin de ce délai de 24 heures (vir ci-dessus) et le délai de privatin de liberté cuvert par un mandat d amener. DÉBUT SANS AVOCAT : ATTENTION L article 2bis, 2, alinéa 3, LDP énnce explicitement que si la cncertatin cnfidentielle prévue n'a pas eu lieu dans les deux heures, une cncertatin cnfidentielle par téléphne a néanmins encre lieu avec la permanence, après qui l'auditin peut débuter. À première vue cette méthde de travail précnisée par la li elle-même ne relève pas de l applicatin de la sanctin prévue à l article 47bis, 6, 9) CIC. Néanmins, il cnvient de rappeler ce qui a été dit ci-dessus et d appliquer la méthde de travail cnseillée. Si l auditin cmmençait sans avcat bien qu il ne sit pas questin d une situatin de frce majeure u d une raisn impérieuse de dérgatin prévue par la li (vir plus lin), la défense purrait néanmins invquer que le drit à un prces équitable a été vilé en se basant sur la directive 2013/48/UE. INTERRUPTION DE L AUDITION (art. 2bis, 5, al. 2, LDP) L'auditin sera interrmpue pendant quinze minutes au maximum en vue d'une cncertatin cnfidentielle supplémentaire : sit une seule fis à la demande de la persnne à entendre elle-même u à la demande de sn avcat, sit en cas de révélatin de nuvelles infractins qui ne snt pas en relatin avec les faits qui nt été prtés à sa cnnaissance dans la cmmunicatin succincte des faits sur lesquels elle sera entendue. DÉROGATION MOTIVÉE AUX DROITS DE CONCERTATION CONFIDENTIELLE AVEC UN AVOCAT ET DE L ASSISTANCE D UN AVOCAT PENDANT L AUDITION (art. 2bis, 9, LDP) À la lumière des circnstances particulières de l'espèce, le prcureur du Ri u le juge d'instructin en charge, en fnctin de l état de la prcédure, peut exceptinnellement, par une décisin mtivée, dérger à l'applicatin des drits prévus aux paragraphes 2 et 5 de l art. 2bis LDP, au cas ù l'un u plusieurs des mtifs impérieux suivants le justifient : 15

16 a) lrsqu il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté u à l intégrité physique d une persnne. Les interrgatires effectués sans que les drits prévus aux paragraphes 2 et 5 sient bservés, snt menés à la seule fin d btenir des infrmatins essentielles pur prévenir des atteintes graves à la vie, à la liberté u à l intégrité physique d une persnne et dans la mesure nécessaire à cet effet ; b) lrsqu il est impératif que les autrités qui prcèdent à l enquête agissent immédiatement pur éviter de cmprmettre sérieusement une prcédure pénale. Les interrgatires effectués sans que les drits prévus aux 2 et 5 sient bservés, snt menés à la seule fin d btenir des infrmatins essentielles pur éviter de cmprmettre sérieusement une prcédure pénale et dans la mesure nécessaire à cet effet ; c) Élignement gégraphique (art. 2bis, 10, LDP) = pas un vrai mtif de dérgatin aux drits d accès à un avcat, mais une mdératin à la cnditin que l accès dit intervenir sans retard indu : vir circulaire détaillée. Attentin : Cette dispsitin ne s applique pas au suspect se truvant à l intérieur des frntières de l État telles que visés à l article 7 de la Cnstitutin. la plice devra dans ce cas prendre cntact avec le magistrat qui traite l affaire. DROITS ADDITIONNELS DES PERSONNES ARRÊTÉES Le drit d infrmer une persnne de cnfiance de l arrestatin (art. 2bis, 7, LDP) 8 À effectuer par la persnne qui interrge u une persnne désignée par elle, par le myen de cmmunicatin le plus apprprié Dérgatin Le prcureur du Ri u le juge d'instructin en charge du dssier, en fnctin de l'état de la prcédure, peut, par décisin mtivée, différer cette cmmunicatin pur la durée nécessaire à la prtectin des intérêts de l'enquête, au cas ù l'un des mtifs impérieux suivants le justifie : a) une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté u à l intégrité physique d une persnne ; b) une nécessité urgente de prévenir une situatin dans laquelle la prcédure pénale peut être sérieusement cmprmise. la plice devra, le cas échéant, prendre cntact avec le magistrat qui traite l affaire. Le drit à l assistance médicale (art. 2bis, 8, LDP) : vir circulaire détaillée 8 Vir aussi les dispsitin spéciale de drit de la jeunesse à prps des mineurs. 16

17 E.2. Phase de mise à la dispsitin du juge d instructin et de la délivrance d un mandat d arrêt L ORDONNANCE DE PROLONGATION DU DÉLAI DE 24 HEURES (art. 15bis LDP) Ordnnance nn renuvelable du juge d instructin (art. 15bis LDP) Agissant sur réquisitin du prcureur du Ri u intervenant d'ffice, le juge d instructin peut prendre une rdnnance de prlngatin du délai visé à l article 1 er, 1, u à l article 2 LDP La privatin de liberté qui résulte de cette rdnnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à cmpter de la significatin de l rdnnance. Vir circulaire : les directives cncernant le transfert du dssier / le réquisitire du PR prblématique de la mini-instructin / la mise à la dispsitin du juge d instructin du suspect vir circulaire détaillée Mtivatin de l rdnnance : 1 les indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime u à un délit; 2 les circnstances particulières de l espèce. Significatin et délai (art. 15bis, al. 4, LDP) : L rdnnance de prlngatin est signifiée à la persnne cncernée dans un délai de 24 heures. Ce délai cmmence à curir au mment de la privatin effective de liberté (par analgie avec le mandat d arrêt). À défaut de significatin régulière dans le délai prescrit par la li, la persnne est libérée. Aucun recurs (art. 15bis, al. 5, LDP) Drit à une nuvelle cncertatin cnfidentielle (art. 15bis, al. 6, LDP) Durant la nuvelle péride de 24 heures, la persnne a le drit de se cncerter cnfidentiellement, pendant 30 minutes, avec sn avcat (durée : applicatin suple vir mdificatin de l article 2bis, 2, al. 2, LDP peut, dans des cas exceptinnels, être allngée de façn limitée sur décisin de l interrgateur). E.3. Phase d interrgatire par le juge d instructin (art. 16 LDP) 9 Absence de cncertatin cnfidentielle préalable La li n impse pas de cncertatin avant chaque auditin subséquente, mais seulement avant la première, indépendamment du fait qu il s agit d une auditin tenue par la plice, le juge d instructin u le prcureur du Ri. 9 Vir aussi les dispsitin spéciale de drit de la jeunesse à prps des mineurs. 17

18 Deux exceptins Le drit de se cncerter cnfidentiellement avec sn avcat, pendant 30 minutes, avant l auditin est accrdé par le juge d instructin à la persnne cncernée seulement dans les cas suivants : - 1 Dans le cas ù une rdnnance de prlngatin a été décernée, ce drit est accrdé durant la nuvelle péride de 24 heures ; - 2 Dans le cas ù la cncertatin cnfidentielle n a pas eu lieu avant l interrgatire par les services de plice, la persnne a le drit de se cncerter cnfidentiellement, pendant 30 minutes, avec sn avcat avant l interrgatire par le juge d instructin cnfrmément à l article 16 LDP. Une applicatin suple de cette dispsitin légale est tutefis à cnseiller, à savir de cncéder une cncertatin cnfidentielle si le délai de 24 heures n entre pas en danger. Le drit de l assistance d un avcat lrs de l auditin par le juge d instructin (art. 16, 2, al. 2, LDP) L inculpé a le drit d être assisté de sn avcat lrs de l interrgatire par le juge d instructin. RAPPEL : (l article 2bis, 1 er et 5, LDP) la persnne cncernée a le drit d être assistée de sn avcat lrs de TOUTES les auditins, y cmpris celles qui nt lieu dans le délai de 24 heures de privatin de liberté, éventuellement prlngé par une rdnnance de prlngatin. Tâche de l avcat Vir dispsitins générales s appliquant à tutes les auditins : art. 47bis, 6, CIC Analgie avec l auditin plicière + (art. 16, 2, al. 5, LDP ): Le juge d instructin dit également infrmer l inculpé de la pssibilité qu un mandat d arrêt sit décerné à sn encntre et l entendre en ses bservatins à ce sujet et, le cas échéant, celles de sn avcat. Rennciatin (art. 16, 2, al. 2, LDP) et révcatin de la rennciatin Seul l inculpé majeur peut renncer, vlntairement et de manière réfléchie, au drit à l assistance d un avcat pendant l interrgatire du juge d instructin. Le juge d instructin fait mentin de cette rennciatin dans le prcès-verbal d auditin. RÉVOCATION : Vir cmmentaire dans le cadre du chapitre cncernant la phase de privatin de liberté et d arrestatin. P.M. Pas d accès au dssier / / L avcat est tenu par le secret de l infrmatin et de l instructin : vir dispsitins générales applicables à tutes les auditins. 18

19 Significatin du mandat d arrêt u de l rdnnance de prlngatin (art. 18 LDP) Le mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci cmmence à curir sit au mment déterminé par l article 1 er, 2 u 3, u par l article 2, 5 LDP, sit lrsque le mandat d'arrêt est décerné à charge d'un inculpé détenu sur le fndement d'un mandat d'amener u sur le fndement d une rdnnance de prlngatin, au mment de la significatin de ce mandat u de cette rdnnance. Traductin du mandat d arrêt (art. 16, 6bis, LDP) L'inculpé qui ne cmprend pas la langue de la prcédure a le drit de demander une traductin des passages pertinents du mandat dans une langue qu il cmprend pur lui permettre d avir cnnaissance des faits qui lui snt reprchés et de se défendre de manière effective, sauf si une traductin rale a été furnie à l inculpé (vir circulaire détaillée : cncernant le délai et l interprétatin/la traductin éventuelle). E.4. Phase après délivrance d un mandat d arrêt LE DROIT À UNE CONCERTATION CONFIDENTIELLE AVEC UN AVOCAT Libre cmmunicatin avec sn avcat (art. 20, 1 er, LDP) L inculpé peut cmmuniquer librement avec sn avcat immédiatement après la première auditin par le juge d instructin et ce drit peut même être exercé en cas de mise au secret. L article 20bis/1 LDP précise que ce drit est garanti à cmpter de la significatin du mandat d arrêt = drit permanent de cncertatin. Auditin sur cnvcatin écrite avec cmmunicatin des drits (art. 24bis/1, al. 2, LDP) est recmmandée Si l'auditin a lieu sur cnvcatin écrite avec : (vir dcument / mdèle) - cmmunicatin succincte des faits, - du drit de se cncerter cnfidentiellement avec sn avcat, - du drit de se faire assister par sn avcat pendant l'auditin, - du drit d'interrmpre une seule fis l'auditin cnfrmément à l'article 2bis, 5, alinéa 2, - et du drit au silence étendu + light la persnne cncernée est présumée avir cnsulté sn avcat. Vir la circulaire détaillée en ce qui cncerne : - Prévir suffisamment de temps libre (au mins un jur) avant l auditin - Organisatin pratique L avcat est cntacté via l applicatin Internet directives pratiques Le service de plice fixe l agenda en respectant le drit de la défense Méthde de travail cnvenue avec la prisn directive 19

20 L avcat qui assiste une persnne en détentin préventive a l bligatin d infrmer la permanence Auditin sans cnvcatin écrite u tenue dans un trp bref délai = auditin pendant le délai d arrestatin L article 24bis/1 LDP énnce que les dispsitins de l'article 2bis, paragraphes 2 et 3, snt d'applicatin si l'auditin n'a pas lieu sur cnvcatin écrite u si la cnvcatin et l'auditin ne snt pas espacées d'un jur libre. Ceci implique dnc que les dispsitins applicables pendant la phase d arrestatin (24 heures) divent être respectées : vir la circulaire détaillée + directives chapitre cncernant la phase d arrestatin et de privatin de liberté. LE DROIT D ASSISTANCE D UN AVOCAT PENDANT L AUDITION Drit général (article 24bis/1, al. 1, LDP) L inculpé a le drit de se faire assister par un avcat pendant les auditins qui snt effectuées et d'interrmpre l'auditin cnfrmément à l'article 2bis, 5, alinéa 2 LDP. Drit d interruptin de l auditin (art. 24bis/1, al. 1 art. 2bis, 5, alinéa 2, LDP) = idem auditins tenues pendant le délai d arrestatin Rennciatin au drit d assistance d un avcat pendant l auditin (art. 24bis/1, al. 3, LDP) Seule la persnne majeure peut vlntairement et de manière réfléchie renncer dans un dcument daté et signé par elle. Il cnvient de répéter qu il n est pas pssible de renncer au drit de libre cmmunicatin et (dnc) de cncertatin cnfidentielle avec un avcat fixé de manière générale par la li, sauf dans le cadre d une auditin urgente u d une auditin après cnvcatin écrite lrsque la cnvcatin et l'auditin ne snt pas espacées d'au mins un jur libre. Dérgatins au drit d accès à un avcat Vir la circulaire détaillée / idem arrestatin. Rôle de l avcat Vir le chapitre cncernant les dispsitins générales d applicatin à tutes les auditins. 20

21 E.5. Assistance d un avcat lrs d autres actes d infrmatin u d instructin DESCENTE SUR LES LIEUX EN VUE DE LA RECONSTITUTION DES FAITS (art. 62, 1 er, al. 2 et 3, CIC) Lrsque le juge d'instructin se rendra sur les lieux, il sera tujurs accmpagné du prcureur du Ri et du greffier du tribunal. Lrsque le juge d'instructin rganise la descente sur les lieux, dnt il assure la directin, en vue de la recnstitutin des faits, le suspect et sn avcat, cnfrmément au rôle qui est dévlu à ce dernier par l'article 47bis, 6, 7) CIC, et la partie civile et sn avcat nt le drit d'y assister. Rôle de l avcat Il est renvyé au chapitre II cncernant les dispsitins générales applicables à tutes les auditins vir circulaire détaillée. Sanctin de l article 47bis, 6, 9) CIC Vir circulaire détaillée. L avcat est tenu par le secret de l instructin Sans préjudice des drits de la défense, l'avcat est tenu de garder secrètes les infrmatins dnt il acquiert la cnnaissance en assistant à la descente sur les lieux rganisée en vue de la recnstitutin des faits. Celui qui vile ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Cde pénal. LA CONFRONTATION (art. 62, al. 2, CIC) Les dispsitins cncernant l auditin de l'article 47bis CIC s'appliquent à l'auditin de cnfrntatin. LA SÉANCE D IDENTIFICATION DES SUSPECTS (art. 62, al. 3, CIC) L'avcat du suspect peut assister à la séance d'identificatin des suspects. À l'issue de la séance d'identificatin des suspects, l'avcat peut demander que ses bservatins relatives au dérulement de la séance sient cnsignées dans le prcès-verbal. La séance d identificatin des suspects n est pas une auditin! E.6. Cas particuliers Vir la circulaire détaillée. 21

22 CIRCULAIRE DÉTAILLÉE I. CHAPITRE INTRODUCTIF Champ d applicatin large englbant tutes les auditins pendant l intégralité de l enquête pénale La li a principalement cmme bjet certains drits essentiels accrdés aux persnnes interrgées dans le cadre d une enquête pénale et, entre autres, le drit d accès à un avcat. Le champ d applicatin de la li et de cette circulaire englbe l intégralité de l enquête pénale, tutes les auditins de suspects u d inculpés jusqu à la phase du juge du fnd et les prcédures relatives au mandat d arrêt eurpéen. Les drits des témins, persnnes lésées, dénnciateurs et victimes qui fnt l bjet d une auditin dans le cadre d une enquête pénale ne relèvent pas du champ d applicatin de la directive 2013/48/UE. La li et cette circulaire traitent néanmins des drits de ces persnnes dans le cadre d une auditin. La li du 13 aût 2011 mdifiant le Cde d'instructin criminelle et la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive afin de cnférer des drits, dnt celui de cnsulter un avcat et d'être assistée par lui, à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté a cnstitué, dans le système juridique belge, une première étape imprtante dans la réglementatin légale de l'accès à un avcat dès le premier interrgatire. Cette li a apprté une répnse aux exigences qui déculent de la «jurisprudence Salduz», ni plus ni mins. Cette li répndait déjà à un certain nmbre d'exigences psées par la directive en ce qui cncerne l'accès à un avcat, ntamment l rganisatin des drits lrs de la première auditin d un suspect et la phase de l arrestatin curant à partir de la privatin effective de liberté jusqu au mment de la délivrance d un mandat d arrêt. Tutefis, la réglementatin dit être adaptée en prfndeur sur un certain nmbre de pints. La directive eurpéenne 2013/48/UE a en effet un champ d applicatin persnnel très large. L article 2, paragraphe 1 er, première phrase, dispse qu'elle «s applique aux suspects u aux persnnes pursuivies dans le cadre de prcédures pénales, dès le mment ù ils snt infrmés par les autrités cmpétentes d un État membre, par ntificatin fficielle u par tut autre myen, qu ils snt supçnnés u pursuivis pur avir cmmis une infractin pénale, qu ils sient privés de liberté u nn». Il est suligné que le critère de privatin de liberté n'intervient pas dans la déterminatin du champ d'applicatin persnnel. La directive s'applique ainsi à la fis aux persnnes qui snt en liberté et à celles qui snt privées de leur liberté. 22

23 De plus les drits prévus par la directive divent être assurés par les États membres «jusqu au terme de la prcédure, qui s entend cmme la déterminatin définitive de la questin de savir s ils nt cmmis l infractin pénale, y cmpris, le cas échéant, la cndamnatin et la décisin rendue sur tut appel». Prprtinnalité Cnfrmément à la directive eurpéenne 2013/48/UE et la jurisprudence de la CEDH, les drits attribués aux persnnes interrgées snt graduellement renfrcés seln le degré de gravité des faits sur lesquels prte l inculpatin, u seln le degré de vulnérabilité de la persnne suspecte. La situatin particulière des persnnes vulnérables et des mineurs est également prise en cmpte. Une distinctin est pérée entre les catégries suivantes de persnnes à interrger en fnctin de l augmentatin graduelle des drits axée sur la précarité de la situatin de la persnne interrgée et la gravité des faits. Snt traités cnsécutivement : - les drits accrdés aux persnnes interrgées dans le cadre d une enquête pénale auxquelles aucune infractin n est imputée (témins, persnnes lésées, dénnciateurs et victimes) (Catégrie I) ; - les drits accrdés aux suspects nn privés de liberté interrgés au sujet d infractins nn punissables de peines de privatin de liberté qui peuvent leur être imputées (Catégrie II) ; - les drits accrdés aux suspects nn privés de liberté interrgés au sujet d infractins punissables de peines de privatin de liberté qui peuvent leur être imputées (Catégrie III) ; - les drits accrdés aux suspects privés de liberté interrgés au sujet d infractins qui peuvent leur être imputées (Catégrie IV) 23

24 Distinctin sur la base du critère de privatin de liberté Organisatin practive u passive du drit à l accès à un avcat Obligatin de l État L article 3, 4, de la directive 2013/48/UE énnce que les États membres s'effrcent de rendre dispnibles des infrmatins générales afin d'aider les suspects u les persnnes pursuivies à truver un avcat. En ce qui cncerne les suspects u les persnnes pursuivies qui nt été privés de leur liberté, l'alinéa 2 du paragraphe 4 prévit une bligatin plus imprtante dans le chef des États membres : «Nnbstant les dispsitins du drit natinal relatives à la présence bligatire d un avcat, les États membres prennent les dispsitins nécessaires afin que les suspects u les persnnes pursuivies qui snt privés de liberté sient en mesure d exercer effectivement leur drit d accès à un avcat, à mins qu ils n aient renncé à ce drit cnfrmément à l article 9.» En ce qui cncerne les suspects u les persnnes pursuivies qui n'nt pas été privés de leur liberté, le cnsidérant 27 prévit que les États membres ne divent pas prendre des mesures actives pur veiller à ce qu'ils sient assistés d un avcat s ils n nt pas pris eux-mêmes de dispsitins à cet effet. Ils divent tutefis avir la pssibilité de cntacter u de cnsulter librement un avcat et d être assisté librement par celui-ci. La li père dnc une distinctin entre, d'une part, les suspects et les persnnes pursuivies qui n'nt pas été privés de leur liberté et, d'autre part, les suspects et les persnnes pursuivies privés de leur liberté. Dans cette circulaire, la façn d rganiser le drit d accès à un avcat est mdelée plus amplement en fnctin de la catégrie des persnnes à interrger. - Catégrie I : passivement = les persnnes cncernées divent prendre ellesmêmes l initiative ; - Catégrie II : passivement = les persnnes cncernées divent prendre elles-mêmes l initiative, mais elles reçivent une déclaratin écrite des drits ; - Catégrie III : activement avec mdératin = usage de cnvcatins cntenant la cmmunicatin des drits à l accès / assistance d un avcat ; les persnnes cncernées snt bien infrmées, mais divent néanmins prendre elles-mêmes l initiative ; - Catégrie IV : practivement = usage généralisé de l applicatin web du barreau afin d assurer effectivement le drit d accès / l assistance d un avcat. L empli de catégries en pratique plicière L empli de catégries a été intrduit afin de furnir aux services de plice un instrument facile. Ces catégries renvient également à des mdèles cntenant les drits applicables à l auditin envisagée. Dans la pratique, il s est avéré que certains étaient fautivement d avis que la catégrie restait autmatiquement applicable aux éventuelles auditins suivantes de la même persnne. 24

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