Série des traités européens - n 112 CONVENTION SUR LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES

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1 Série es trités européens - n 112 CONVENTION SUR LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES Strsourg, 21.III.1983

2 STE 112 Trnsfèrement es personnes onmnées, 21.III

3 STE 112 Trnsfèrement es personnes onmnées, 21.III Les Etts memres u Conseil e l'europe et les utres Etts, signtires e l présente Convention, Consiérnt que le ut u Conseil e l'europe est e réliser une union plus étroite entre ses memres; Désireux e évelopper vntge l oopértion interntionle en mtière pénle; Consiérnt que ette oopértion oit servir les intérêts 'une onne ministrtion e l justie et fvoriser l réinsertion soile es personnes onmnées; Consiérnt que es ojetifs exigent que les étrngers qui sont privés e leur lierté à l suite 'une infrtion pénle ient l possiilité e suir leur onmntion ns leur milieu soil 'origine; Consiérnt que le meilleur moyen 'y prvenir est e les trnsférer vers leur propre pys, Sont onvenus e e qui suit: Artile 1 Définitions Aux fins e l présente Convention, l'expression: «onmntion» ésigne toute peine ou mesure privtive e lierté prononée pr un juge pour une urée limitée ou inéterminée en rison 'une infrtion pénle; «jugement» ésigne une éision e justie prononçnt une onmntion; «Ett e onmntion» ésigne l'ett où été onmnée l personne qui peut être trnsférée ou l' éjà été; «Ett 'exéution» ésigne l'ett vers lequel le onmné peut être trnsféré ou l' éjà été, fin 'y suir s onmntion. Artile 2 Prinipes générux 1 Les Prties s'enggent à s'orer mutuellement, ns les onitions prévues pr l présente Convention, l oopértion l plus lrge possile en mtière e trnsfèrement es personnes onmnées. 2 Une personne onmnée sur le territoire 'une Prtie peut, onformément ux ispositions e l présente Convention, être trnsférée vers le territoire 'une utre Prtie pour y suir l onmntion qui lui été infligée. A ette fin, elle peut exprimer, soit uprès e l'ett e onmntion, soit uprès e l'ett 'exéution, le souhit 'être trnsférée en vertu e l présente Convention. 3 Le trnsfèrement peut être emné soit pr l'ett e onmntion, soit pr l'ett 'exéution.

4 STE 112 Trnsfèrement es personnes onmnées, 21.III Artile 3 Conitions u trnsfèrement 1 Un trnsfèrement ne peut voir lieu ux termes e l présente Convention qu'ux onitions suivntes: e f le onmné oit être ressortissnt e l'ett 'exéution; le jugement oit être éfinitif; l urée e onmntion que le onmné enore à suir oit être u moins e six mois à l te e réeption e l emne e trnsfèrement, ou inéterminée; le onmné ou, lorsqu'en rison e son âge ou e son étt physique ou mentl l'un es eux Etts l'estime néessire, son représentnt oit onsentir u trnsfèrement; les tes ou omissions qui ont onné lieu à l onmntion oivent onstituer une infrtion pénle u regr u roit e l'ett 'exéution ou evrient en onstituer une s'ils survenient sur son territoire; et l'ett e onmntion et l'ett 'exéution oivent s'être mis 'or sur e trnsfèrement. 2 Dns es s exeptionnels, es Prties peuvent onvenir 'un trnsfèrement même si l urée e l onmntion que le onmné enore à suir est inférieure à elle prévue u prgrphe Tout Ett peut, u moment e l signture ou u épôt e son instrument e rtifition, 'epttion, 'pprotion ou 'hésion, pr une élrtion ressée u Serétire Générl u Conseil e l'europe, iniquer qu'il enten exlure l'pplition e l'une es proéures prévues à l'rtile 9.1. et ns ses reltions ve les utres Prties. 4 Tout Ett peut, à tout moment, pr une élrtion ressée u Serétire Générl u Conseil e l'europe, éfinir, en e qui le onerne, le terme «ressortissnt», ux fins e l présente Convention. Artile 4 Oligtion e fournir es informtions 1 Tout onmné uquel l présente Convention peut s'ppliquer oit être informé pr l'ett e onmntion e l teneur e l présente Convention. 2 Si le onmné exprimé uprès e l'ett e onmntion le souhit 'être trnsféré en vertu e l présente Convention, et Ett oit en informer l'ett 'exéution le plus tôt possile près que le jugement soit evenu éfinitif. 3 Les informtions oivent omprenre: le nom, l te et le lieu e nissne u onmné; le s éhént, son resse ns l'ett 'exéution; un exposé es fits ynt entrîné l onmntion; l nture, l urée et l te u éut e l onmntion.

5 STE 112 Trnsfèrement es personnes onmnées, 21.III Si le onmné exprimé uprès e l'ett 'exéution le souhit 'être trnsféré en vertu e l présente Convention, l'ett e onmntion ommunique à et Ett, sur s emne, les informtions visées u prgrphe 3 i-essus. 5 Le onmné oit être informé pr érit e toute émrhe entreprise pr l'ett e onmntion ou l'ett 'exéution en pplition es prgrphes prééents, insi que e toute éision prise pr l'un es eux Etts u sujet 'une emne e trnsfèrement. Artile 5 Demnes et réponses 1 Les emnes e trnsfèrement et les réponses oivent être formulées pr érit. 2 Ces emnes oivent être ressées pr le Ministère e l Justie e l'ett requérnt u Ministère e l Justie e l'ett requis. Les réponses oivent être ommuniquées pr les mêmes voies. 3 Toute Prtie peut, pr une élrtion ressée u Serétire Générl u Conseil e l'europe, iniquer qu'elle utiliser 'utres voies e ommunition. 4 L'Ett requis oit informer l'ett requérnt, ns les plus refs élis, e s éision 'epter ou e refuser le trnsfèrement emné. Artile 6 Pièes à l'ppui 1 L'Ett 'exéution oit, sur emne e l'ett e onmntion, fournir à e ernier: un oument ou une élrtion iniqunt que le onmné est ressortissnt e et Ett; une opie es ispositions légles e l'ett 'exéution esquelles il résulte que les tes ou omissions qui ont onné lieu à l onmntion ns l'ett e onmntion onstituent une infrtion pénle u regr u roit e l'ett 'exéution ou en onstituerient une s'ils survenient sur son territoire; une élrtion ontennt les renseignements prévus à l'rtile Si un trnsfèrement est emné, l'ett e onmntion oit fournir les ouments suivnts à l'ett 'exéution, à moins que l'un ou l'utre es eux Etts it éjà iniqué qu'il ne onnerit ps son or u trnsfèrement: une opie ertifiée onforme u jugement et es ispositions légles ppliquées; l'inition e l urée e l onmntion éjà suie, y ompris es renseignements sur toute étention provisoire, remise e peine ou utre te onernnt l'exéution e l onmntion; une élrtion onsttnt le onsentement u trnsfèrement tel que visé à l'rtile 3.1.; et hque fois qu'il y ur lieu, tout rpport méil ou soil sur le onmné, toute informtion sur son tritement ns l'ett e onmntion et toute reommntion pour l suite e son tritement ns l'ett 'exéution.

6 STE 112 Trnsfèrement es personnes onmnées, 21.III L'Ett e onmntion et l'ett 'exéution peuvent, l'un et l'utre, emner à reevoir l'un quelonque es ouments ou élrtions visés ux prgrphes 1 et 2 i-essus vnt e fire une emne e trnsfèrement ou e prenre l éision 'epter ou e refuser le trnsfèrement. Artile 7 Consentement et vérifition 1 L'Ett e onmntion fer en sorte que l personne qui oit onner son onsentement u trnsfèrement en vertu e l'rtile 3.1. le fsse volontirement et en étnt pleinement onsiente es onséquenes juriiques qui en éoulent. L proéure à suivre à e sujet ser régie pr l loi e l'ett e onmntion. 2 L'Ett e onmntion oit onner à l'ett 'exéution l possiilité e vérifier, pr l'interméiire 'un onsul ou 'un utre fontionnire ésigné en or ve l'ett 'exéution, que le onsentement été onné ns les onitions prévues u prgrphe prééent. Artile 8 Conséquenes u trnsfèrement pour l'ett e onmntion 1 L prise en hrge u onmné pr les utorités e l'ett 'exéution pour effet e suspenre l'exéution e l onmntion ns l'ett e onmntion. 2 L'Ett e onmntion ne peut plus exéuter l onmntion lorsque l'ett 'exéution onsière l'exéution e l onmntion omme étnt terminée. Artile 9 Conséquenes u trnsfèrement pour l'ett 'exéution 1 Les utorités ompétentes e l'ett 'exéution oivent: soit poursuivre l'exéution e l onmntion imméitement ou sur l se 'une éision juiiire ou ministrtive, ns les onitions énonées à l'rtile 10; soit onvertir l onmntion, pr une proéure juiiire ou ministrtive, en une éision e et Ett, sustitunt insi à l sntion infligée ns l'ett e onmntion une sntion prévue pr l législtion e l'ett 'exéution pour l même infrtion, ns les onitions énonées à l'rtile L'Ett 'exéution oit, si l emne lui en est fite, iniquer à l'ett e onmntion, vnt le trnsfèrement e l personne onmnée, lquelle e es proéures il suivr. 3 L'exéution e l onmntion est régie pr l loi e l'ett 'exéution et et Ett est seul ompétent pour prenre toutes les éisions ppropriées. 4 Tout Ett ont le roit interne empêhe e fire usge e l'une es proéures visées u prgrphe 1 pour exéuter les mesures ont ont fit l'ojet sur le territoire 'une utre Prtie es personnes qui, ompte tenu e leur étt mentl, ont été élrées pénlement irresponsles 'une infrtion et qui est isposé à prenre en hrge es personnes en vue e l poursuite e leur tritement peut, pr une élrtion ressée u Serétire u Conseil e l'europe, iniquer les proéures qu'il suivr ns es s. Artile 10 Poursuite e l'exéution 1 En s e poursuite e l'exéution, l'ett 'exéution est lié pr l nture juriique et l urée e l sntion telles qu'elles résultent e l onmntion.

7 STE 112 Trnsfèrement es personnes onmnées, 21.III Toutefois, si l nture ou l urée e ette sntion sont inomptiles ve l législtion e l'ett 'exéution, ou si l législtion e et Ett l'exige, l'ett 'exéution peut, pr éision juiiire ou ministrtive, pter ette sntion à l peine ou mesure prévue pr s propre loi pour es infrtions e même nture. Cette peine ou mesure orrespon, utnt que possile, qunt à s nture, à elle infligée pr l onmntion à exéuter. Elle ne peut ggrver pr s nture ou pr s urée l sntion prononée ns l'ett e onmntion ni exéer le mximum prévu pr l loi e l'ett 'exéution. Artile 11 Conversion e l onmntion 1 En s e onversion e l onmntion, l proéure prévue pr l législtion e l'ett 'exéution s'pplique. Lors e l onversion, l'utorité ompétente: ser liée pr l onstttion es fits ns l mesure ou eux-i figurent expliitement ou impliitement ns le jugement prononé ns l'ett e onmntion; ne peut onvertir une sntion privtive e lierté en une sntion péuniire; éuir intégrlement l périoe e privtion e lierté suie pr le onmné; et n'ggrver ps l sitution pénle u onmné, et ne ser ps liée pr l sntion minimle éventuellement prévue pr l législtion e l'ett 'exéution pour l ou les infrtions ommises. 2 Lorsque l proéure e onversion lieu près le trnsfèrement e l personne onmnée, l'ett 'exéution grer ette personne en étention ou prenr 'utres mesures fin 'ssurer s présene ns l'ett 'exéution jusqu'à l'issue e ette proéure. Artile 12 Grâe, mnistie, ommuttion Chque Prtie peut orer l grâe, l'mnistie ou l ommuttion e l peine onformément à s Constitution ou à ses utres règles juriiques. Artile 13 Révision u jugement L'Ett e onmntion, seul, le roit e sttuer sur tout reours en révision introuit ontre le jugement. Artile 14 Cesstion e l'exéution L'Ett 'exéution oit mettre fin à l'exéution e l onmntion ès qu'il été informé pr l'ett e onmntion e toute éision ou mesure qui pour effet 'enlever à l onmntion son rtère exéutoire. Artile 15 Informtions onernnt l'exéution L'Ett 'exéution fournir es informtions à l'ett e onmntion onernnt l'exéution e l onmntion: lorsqu'il onsière terminée l'exéution e l onmntion;

8 STE 112 Trnsfèrement es personnes onmnées, 21.III si le onmné s'éve vnt que l'exéution e l onmntion ne soit terminée; ou si l'ett e onmntion lui emne un rpport spéil. Artile 16 Trnsit 1 Une Prtie oit, en onformité ve s législtion, éer à une emne e trnsit 'un onmné pr son territoire, si l emne est formulée pr une utre Prtie qui est elle-même onvenue ve une utre Prtie ou ve un Ett tiers u trnsfèrement u onmné vers ou à prtir e son territoire. 2 Une Prtie peut refuser 'orer le trnsit: si le onmné est un e ses ressortissnts, ou si l'infrtion qui onné lieu à l onmntion ne onstitue ps une infrtion u regr e s législtion. 3 Les emnes e trnsit et les réponses oivent être ommuniquées pr les voies mentionnées ux ispositions e l'rtile 5.2 et 3. 4 Une Prtie peut éer à une emne e trnsit 'un onmné pr son territoire, formulée pr un Ett tiers, si elui-i est onvenu ve une utre Prtie u trnsfèrement vers ou à prtir e son territoire. 5 L Prtie à lquelle est emné le trnsit peut grer le onmné en étention pennt l urée stritement néessire u trnsit pr son territoire. 6 L Prtie requise 'orer le trnsit peut être invitée à onner l'ssurne que le onmné ne ser ni poursuivi, ni étenu, sous réserve e l'pplition u prgrphe prééent, ni soumis à uune utre restrition e s lierté iniviuelle sur le territoire e l'ett e trnsit, pour es fits ou onmntions ntérieurs à son éprt u territoire e l'ett e onmntion. 7 Auune emne e trnsit n'est néessire si l voie érienne est utilisée u-essus u territoire 'une Prtie et uun tterrissge n'est prévu. Toutefois, hque Ett peut, pr une élrtion ressée u Serétire Générl u Conseil e l'europe u moment e l signture ou u épôt e son instrument e rtifition, 'epttion, 'pprotion ou 'hésion, exiger que lui soit notifié tout trnsit u-essus e son territoire. Artile 17 Lngues et fris 1 Les informtions en vertu e l'rtile 4, prgrphes 2 à 4, oivent se fire ns l lngue e l Prtie à lquelle elles sont ressées ou ns l'une es lngues offiielles u Conseil e l'europe. 2 Sous réserve u prgrphe 3 i-essous, uune trution es emnes e trnsfèrement ou es ouments à l'ppui n'est néessire. 3 Tout Ett peut, u moment e l signture ou u épôt e son instrument e rtifition, 'epttion, 'pprotion ou 'hésion, pr élrtion ressée u Serétire Générl u Conseil e l'europe, exiger que les emnes e trnsfèrement et les pièes à l'ppui soient ompgnées 'une trution ns s propre lngue ou ns l'une es lngues offiielles u Conseil e l'europe ou ns elle e es lngues qu'il iniquer. Il peut à ette osion élrer qu'il est isposé à epter es trutions ns toute utre lngue en plus e l lngue offiielle, ou es lngues offiielles, u Conseil e l'europe.

9 STE 112 Trnsfèrement es personnes onmnées, 21.III Suf l'exeption prévue à l'rtile 6.2., les ouments trnsmis en pplition e l présente Convention n'ont ps esoin 'être ertifiés. 5 Les fris osionnés en ppliqunt l présente Convention sont à l hrge e l'ett 'exéution, à l'exeption es fris osionnés exlusivement sur le territoire e l'ett e onmntion. Artile 18 Signture et entrée en vigueur 1 L présente Convention est ouverte à l signture es Etts memres u Conseil e l'europe et es Etts non memres qui ont prtiipé à son élortion. Elle ser soumise à rtifition, epttion ou pprotion. Les instruments e rtifition, 'epttion ou 'pprotion seront éposés près le Serétire Générl u Conseil e l'europe. 2 L présente Convention entrer en vigueur le premier jour u mois qui suit l'expirtion 'une périoe e trois mois près l te à lquelle trois Etts memres u Conseil e l'europe uront exprimé leur onsentement à être liés pr l Convention, onformément ux ispositions u prgrphe 1. 3 Pour tout Ett signtire qui exprimer ultérieurement son onsentement à être lié pr l Convention, elle-i entrer en vigueur le premier jour u mois qui suit l'expirtion 'une périoe e trois mois près l te u épôt e l'instrument e rtifition, 'epttion ou 'pprotion. Artile 19 Ahésion es Etts non memres 1 Après l'entrée en vigueur e l présente Convention, le Comité es Ministres u Conseil e l'europe pourr, près voir onsulté les Etts ontrtnts, inviter tout Ett non memre u Conseil et non mentionné à l'rtile 18.1, à hérer à l présente Convention, pr une éision prise à l mjorité prévue à l'rtile 20. u Sttut u Conseil e l'europe, et à l'unnimité es représentnts es Etts ontrtnts ynt le roit e siéger u Comité. 2 Pour tout Ett hérnt, l Convention entrer en vigueur le premier jour u mois qui suit l'expirtion 'une périoe e trois mois près l te u épôt e l'instrument 'hésion près le Serétire Générl u Conseil e l'europe. Artile 20 Applition territorile 1 Tout Ett peut, u moment e l signture ou u moment u épôt e son instrument e rtifition, 'epttion, 'pprotion ou 'hésion, ésigner le ou les territoires uxquels s'ppliquer l présente Convention. 2 Tout Ett peut, à tout utre moment pr l suite, pr une élrtion ressée u Serétire Générl u Conseil e l'europe, étenre l'pplition e l présente Convention à tout utre territoire ésigné ns l élrtion. L Convention entrer en vigueur à l'égr e e territoire le premier jour u mois qui suit l'expirtion 'une périoe e trois mois près l te e réeption e l élrtion pr le Serétire Générl. 3 Toute élrtion fite en vertu es eux prgrphes prééents pourr être retirée, en e qui onerne tout territoire ésigné ns ette élrtion, pr notifition ressée u Serétire Générl. Le retrit prenr effet le premier jour u mois qui suit l'expirtion 'une périoe e trois mois près l te e réeption e l notifition pr le Serétire Générl.

10 STE 112 Trnsfèrement es personnes onmnées, 21.III Artile 21 Applition ns le temps L présente Convention ser pplile à l'exéution es onmntions prononées soit vnt soit près son entrée en vigueur. Artile 22 Reltions ve 'utres onventions et ors 1 L présente Convention ne porte ps tteinte ux roits et oligtions éoulnt es trités 'extrition et utres trités e oopértion interntionle en mtière pénle prévoynt le trnsfèrement e étenus à es fins e onfronttion ou e témoignge. 2 Lorsque eux ou plusieurs Prties ont éjà onlu ou onluront un or ou un trité sur le trnsfèrement es onmnés ou lorsqu'ils ont étli ou étliront 'une utre mnière leurs reltions ns e omine, ils uront l fulté 'ppliquer leit or, trité ou rrngement u lieu e l présente Convention. 3 L présente Convention ne porte ps tteinte u roit es Etts qui sont Prties à l Convention européenne sur l vleur interntionle es jugements répressifs e onlure entre elles es ors iltérux ou multiltérux, reltifs ux questions réglées pr ette Convention, pour en ompléter les ispositions ou pour filiter l'pplition es prinipes ont elle s'inspire. 4 Si une emne e trnsfèrement tome ns le hmp 'pplition e l présente Convention et e l Convention européenne sur l vleur interntionle es jugements répressifs ou 'un utre or ou trité sur le trnsfèrement es onmnés, l'ett requérnt oit, lorsqu'il formule l emne, préiser en vertu e quel instrument l emne est formulée. Artile 23 Règlement mile Le Comité européen pour les prolèmes riminels suivr l'pplition e l présente Convention et filiter u esoin le règlement mile e toute iffiulté 'pplition. Artile 24 Dénonition 1 Toute Prtie peut, à tout moment, énoner l présente Convention en ressnt une notifition u Serétire Générl u Conseil e l'europe. 2 L énonition prenr effet le premier jour u mois qui suit l'expirtion 'une périoe e trois mois près l te e réeption e l notifition pr le Serétire Générl. 3 Toutefois, l présente Convention ontinuer à s'ppliquer à l'exéution es onmntions e personnes trnsférées onformément à lite Convention vnt que l énonition ne prenne effet. Artile 25 Notifitions Le Serétire Générl u Conseil e l'europe notifier ux Etts memres u Conseil e l'europe, ux Etts non memres qui ont prtiipé à l'élortion e l présente Convention insi qu'à tout Ett ynt héré à elle-i: toute signture; le épôt e tout instrument e rtifition, 'epttion, 'pprotion ou 'hésion;

11 STE 112 Trnsfèrement es personnes onmnées, 21.III toute te 'entrée en vigueur e l présente Convention onformément à ses rtiles 18.2 et 3, 19.2 et 20.2 et 3; tout utre te, élrtion, notifition ou ommunition ynt trit à l présente Convention. En foi e quoi, les soussignés, ûment utorisés à et effet, ont signé l présente Convention. Fit à Strsourg, le 21 mrs 1983, en frnçis et en nglis, les eux textes fisnt églement foi, en un seul exemplire, qui ser éposé ns les rhives u Conseil e l'europe. Le Serétire Générl u Conseil e l'europe en ommuniquer opie ertifiée onforme à hun es Etts memres u Conseil e l'europe, ux Etts non memres qui ont prtiipé à l'élortion e l présente Convention et à tout Ett invité à hérer à elle-i.

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