Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président

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1 CIV. 2 MF COUR DE CASSATION Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Purvi n Y Arrêt n 1340 F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le purvi frmé par M. X, dmicilié 4 avenue de l'abbé Russel, Paris, cntre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cur d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'ppsant à la Caisse natinale des barreaux français, dnt le siège est 1 bulevard de Sébastpl, Paris, défenderesse à la cassatin ; Le demandeur invque, à l'appui de sn purvi, le myen unique de cassatin annexé au présent arrêt ; Vu la cmmunicatin faite au prcureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, ù étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, cnseiller rapprteur, M. Prétt, cnseiller dyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

2 Sur le rapprt de Mme Burkel, cnseiller, les bservatins de la SCP Sevaux et Mathnnet, avcat de M. X, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avcat de la Caisse natinale des barreaux français, l'avis de M. de Mnteynard, avcat général, et après en avir délibéré cnfrmément à la li ; Sur le myen unique : Attendu, seln l arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2015), qu ayant pté en 1988 pur le versement d une ctisatin cmplémentaire bligatire d assurance vieillesse et survivants pur les avcats et fait liquider, à effet du 1 er juillet 2009, ses drits à une pensin de retraite au titre de sn activité d avcat, M. X, avcat inscrit au barreau de Paris, a pursuivi sn activité prfessinnelle ; qu il a saisi un tribunal de grande instance pur btenir rembursement, à cmpter du 1 er juillet 2009, par la Caisse natinale des barreaux de France (la Caisse) de la ctisatin supplémentaire versée ; Attendu que M. X fait grief à l arrêt de rejeter sn recurs, alrs, seln le myen, que l avcat qui décide de cntinuer à exercer sn activité prfessinnelle après avir sllicité la liquidatin de sa pensin de retraite, reste redevable des ctisatins bligatires de retraite, sans que le paiement de celles-ci puisse entraîner la révisin de la pensin déjà liquidée, ni permettre l acquisitin de nuveaux drits ; que les ctisatins cmplémentaires qui ne snt dues qu à raisn d un chix, même irrévcable, effectué par l assuré ne cnstituent pas des ctisatins bligatires ; qu en l espèce, après avir exactement rappelé qu «en applicatin du décret n du 7 janvier 2010 relatif au cumul empli/retraite dans le régime des avcats et dans certains régimes spéciaux, lrsqu un avcat décide de cntinuer à exercer sn activité prfessinnelle après avir sllicité la liquidatin de sa pensin de retraite, il reste redevable des ctisatins bligatires de retraite, sans que le paiement de celles-ci puisse entraîner la révisin de la pensin déjà liquidée, ni permettre l acquisitin de nuveaux drits», la cur d appel a relevé qu en sn article 2-1 le Règlement du régime cmplémentaire de retraite des avcats établi par la Caisse en applicatin des dispsitins de l article L du cde de la sécurité sciale a prévu «une ctisatin supplémentaire que l assuré peut chisir d acquitter de manière irrévcable en applicatin de l ptin fferte par cet article 2-1» ; qu ayant ainsi cnstaté que cette ctisatin supplémentaire article 2-1 n était pas une ctisatin bligatire mais le résultat d un chix effectué par l assuré, la cur d appel n a pu décider que la Caisse avait valablement pu exiger de M. X la pursuite du paiement de cette ctisatin pstérieurement à la liquidatin de ses drits à l assurance vieillesse, sans viler ensemble les articles L et L du cde de la sécurité sciale ainsi que le Règlement du régime cmplémentaire de retraite des avcats établi par la Caisse en applicatin des dispsitins de l article L du cde de la sécurité sciale ;

3 Mais attendu qu il résulte des dispsitins du règlement du régime de retraite cmplémentaire bligatire d assurance vieillesse et survivants pur les avcats institué par la Caisse, appruvé par décret n du 19 avril 1979, dans sa rédactin applicable au litige, que la liquidatin des drits au titre du régime cmplémentaire susmentinné n exnère pas l avcat qui pursuit sn activité prfessinnelle du paiement de l ensemble des ctisatins dues au régime ; Et attendu qu ayant cnstaté que M. X avait pursuivi sn activité d avcat après la liquidatin de ses drits, la cur en a exactement déduit qu il était redevable de la ctisatin supplémentaire litigieuse ; D ù il suit que le myen n est pas fndé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le purvi ; Cndamne M. X aux dépens ; Vu l article 700 du cde de prcédure civile, rejette la demande de M. X et le cndamne à payer la Caisse natinale des barreaux de France la smme de eurs ; Ainsi fait et jugé par la Cur de cassatin, deuxième chambre civile, et prnncé par le président en sn audience publique du quinze septembre deux mille seize.

4 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Myen prduit par la SCP Sevaux et Mathnnet, avcat aux Cnseils, pur M. X. Il est fait grief à l arrêt infirmatif attaqué d avir dit que M X est redevable de la ctisatin supplémentaire classe 3 du régime cmplémentaire bligatire de retraite, de l avir débuté de l ensemble de ses demandes et cndamné à payer à la Caisse Natinale des Barreaux Français la smme de 3000 eurs en applicatin de l article 700 du cde de prcédure ; Aux mtifs qu en applicatin du décret n du 7 janvier 2010 relatif au cumul empli/retraite dans le régime des avcats et dans certains régimes spéciaux, lrsqu un avcat décide de cntinuer à exercer sn activité prfessinnelle après avir sllicité la liquidatin de sa pensin de retraite, il reste redevable des ctisatins bligatires de retraite, sans que le paiement de celles-ci puisse entraîner la révisin de la pensin déjà liquidée, ni permettre l acquisitin de nuveaux drit ; que M. X sutient que les ctisatins supplémentaires qu il a chisi d acquitter en 1988 en applicatin de l ptin qui lui était fferte par l article 2-1 du règlement précité présentant un caractère facultatif, le retraité actif n a pas à acquitter de telles ctisatins sur ses revenus prfessinnels puisque le paiement sans cntrepartie de ctisatins retraite ne peut cncerner que des ctisatins bligatires ; que la CNBF prétend que le chix de l un des taux de l extensin du régime cmplémentaire bligatire ne rend pas ce régime facultatif puisque cette extensin irrévcable est partie intégrante du régime de retraite cmplémentaire bligatire et que la psitin de M X est cntraire au principe d rdre public de nn révisin de la pensin déjà liquidée de l article L du cde de la sécurité sciale, qu il s agisse du régime de base u de la retraite cmplémentaire, principe rappelé à l article 9 alinéa 2 du Règlement pur la retraite cmplémentaire ; que le Règlement du régime cmplémentaire de retraite des avcats établi par la CNBF en applicatin des dispsitins de l article L du cde de la sécurité sciale a pur bjet en sn article 1 er «de fixer les règles de fnctinnement du régime cmplémentaire bligatire d assurance vieillesse et survivants des avcats» en applicatin de l alinéa 1er de l article L du cde de la sécurité sciale et a prévu au titre 1er cnsacré aux ctisatins en sn article 2 une ctisatin de base calculée sur les revenus prfessinnels des avcats ainsi qu en sn article 2-1 une ctisatin supplémentaire que l assuré peut chisir d acquitter de manière irrévcable en applicatin de l ptin fferte par cet article 2-1 ; que la CNBF a également en applicatin des dispsitins du dernier alinéa de l article L susvisé mis en place un régime de retraite cmplémentaire facultatif par capitalisatin dit «AVOCAPI» dans les cnditins autrisées par le cde de la mutualité et auquel Mnsieur X n a pas adhéré ;

5 que la ctisatin supplémentaire litigieuse figure dnc dans le Règlement relatif à la retraite cmplémentaire bligatire, règlement qui a fait l bjet de mdificatins appruvées par arrêté du 31 mars 2009 et qu il résulte de ses articles 8-4, 9,9-1 et 14-1 que les avcats retraités/actifs qui nt liquidé de manière définitive leur drit à la retraite cmplémentaire bligatire (article 9) dnt fait partie la ctisatin supplémentaire de l article 2-1, (articles 9-1 et 14-1), divent cntinuer à régler les ctisatins crrespndantes, (article 8-4), étant rappelé que l article L a cnfié à la CNBF l rganisatin du régime de retraite cmplémentaire bligatire financé exclusivement par les ctisatins des assurés en applicatin de l article L du même cde ; qu en cnséquence, si le tribunal, a rappelé à juste titre que le retraité actif, qui restait redevable des ctisatins bligatires de retraite une fis intervenue la liquidatin de sa pensin de retraite, ne puvait aux termes des dispsitins de l article L du cde de la sécurité sciale demander la révisin de celle-ci, ni acquérir de nuveaux drits, c est à trt qu il a retenu qu en l absence de texte spécifique la CNBF ne puvait exiger le paiement sans cntrepartie de la ctisatin litigieuse ; qu il ne peut davantage être sutenu que l article 2-1 du Règlement prterait atteinte au principe de liberté cntractuelle et à celui de l immutabilité des cnventins u serait cntraire à l article L du cde de la sécurité sciale dès lrs que cette dispsitin intégrée dans la réglementatin du régime cmplémentaire bligatire de retraite par répartitin visé à l article L alinéa 1 du même cde se brne à mettre en euvre la règle de slidarité sur laquelle repse l équilibre financier d un tel régime ; qu enfin c est pur maintenir le principe d égalité entre les avcats retraités et les avcats retraités/actifs, qui peuvent percevir à la fis les revenus de leur activité et leur pensin de retraite, ainsi qu entre les avcats en activité et les avcats retraités/actifs, qui bénéficient du cumul de leur retraite et des revenus tirés de leur activité, que l article L du cde de la sécurité sciale a prévu que l avcat retraité/actif devait liquider définitivement sa pensin sans que sn activité puisse générer de nuveaux drits tut en réglant les ctisatins bligatires ; Alrs que l avcat qui décide de cntinuer à exercer sn activité prfessinnelle après avir sllicité la liquidatin de sa pensin de retraite, reste redevable des ctisatins bligatires de retraite, sans que le paiement de celles-ci puisse entraîner la révisin de la pensin déjà liquidée, ni permettre l acquisitin de nuveaux drits ; que les ctisatins cmplémentaires qui ne snt dues qu à raisn d un chix, même irrévcable, effectué par l assuré ne cnstituent pas des ctisatins bligatires ; qu en l espèce, après avir exactement rappelé qu «en applicatin du décret n du 7 janvier 2010 relatif au cumul empli/retraite dans le régime des avcats et dans certains régimes spéciaux, lrsqu un avcat décide de cntinuer à exercer sn activité prfessinnelle après avir sllicité la liquidatin de sa pensin de retraite, il reste redevable des ctisatins bligatires de retraite, sans que le paiement de celles-ci puisse entraîner

6 la révisin de la pensin déjà liquidée, ni permettre l acquisitin de nuveaux drits», la cur d appel a relevé qu en sn article 2-1 le Règlement du régime cmplémentaire de retraite des avcats établi par la CNBF en applicatin des dispsitins de l article L du cde de la sécurité sciale a prévu «une ctisatin supplémentaire que l assuré peut chisir d acquitter de manière irrévcable en applicatin de l ptin fferte par cet article 2-1» ; qu ayant ainsi cnstaté que cette ctisatin supplémentaire article 2-1 n était pas une ctisatin bligatire mais le résultat d un chix effectué par l assuré, la cur d appel n a pu décider que la CNBF avait valablement pu exiger de Mnsieur X la pursuite du paiement de cette ctisatin pstérieurement à la liquidatin de ses drits à l assurance vieillesse, sans viler ensemble les articles L et L du cde de la sécurité sciale ainsi que le Règlement du régime cmplémentaire de retraite des avcats établi par la CNBF en applicatin des dispsitins de l article L du cde de la sécurité sciale ;

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