COUR DE CASSATION 15 novembre 2016
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- Roger Prudhomme
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1 COMM. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 15 nvembre 2016 Cassatin Mme MOUILLARD, président Purvi n M Arrêt n 984 FS-P+B+I R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le purvi frmé par M. Hervé Dechristé, dmicilié Parc Energie, rue Marguerite Perey, bâtiment 11, Bettancurt-la-Ferrée, pris en qualité de liquidateur à la prcédure de liquidatin judiciaire de M. André Budt, cntre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cur d'appel de Nancy (5e chambre cmmerciale), dans le litige l'ppsant : 1 / à la sciété Axa France IARD, sciété annyme, dnt le siège est 313 Terrasse de l'arche, Nanterre cedex, Aurn, 2 / à Mme Julie Rahal, dmiciliée bulevard Pmpidu, défenderesses à la cassatin ;
2 2 984 Le demandeur invque, à l'appui de sn purvi, le myen unique de cassatin annexé au présent arrêt ; Vu la cmmunicatin faite au prcureur général ; LA COUR, cmpsée cnfrmément à l'article R du cde de l'rganisatin judiciaire, en l'audience publique du 4 ctbre 2016, ù étaient présents : Mme Muillard, président, Mme Vallansan, cnseiller rapprteur, M. Rémery, cnseiller dyen, MM. Guérin, Marcus, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, M. Cayrl, cnseillers, MM. Lecarz, Arbellt, Mmes Rbert-Nicud, Schmidt, Jllec, Barbt, cnseillers référendaires, Mme Arnux, greffier de chambre ; Sur le rapprt de Mme Vallansan, cnseiller, les bservatins de la SCP Didier et Pinet, avcat de M. Dechristé, ès qualités, de la SCP Butet et Hurdeaux, avcat de la sciété Axa France IARD, l'avis de Mme Beaudnnet, avcat général, et après en avir délibéré cnfrmément à la li ; Sur le myen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l article L du cde des assurances et l article L , alinéa 3, du cde de cmmerce, dans sa rédactin antérieure à l rdnnance du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidatin judiciaire par l article L du même cde ; Attendu, seln le premier de ces textes, qu à défaut de paiement d une prime d assurance dans les dix jurs de l échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jurs après une mise en demeure de l assuré, l assureur ayant le drit de résilier le cntrat dix jurs après l expiratin de ce délai ; que le secnd de ces textes n exclut pas l applicatin du premier en cas de prcédure cllective de l assuré ; Attendu, seln l arrêt attaqué, que M. Budt, prpriétaire d un immeuble assuré par la sciété Axa France IARD (l assureur), a été mis en redressement puis liquidatin judiciaires les 18 avril 2008 et 15 mai 2009 ; que le 29 mai 2011, l immeuble a été détruit par un incendie ; qu après s être prévalu de la résiliatin du cntrat d assurance pur nn-paiement des primes, l assureur a refusé de verser l indemnité puis dépsé une requête en cnstatatin de la résiliatin de plein drit du cntrat d assurance au 1er juin 2009, date de la première échéance impayée ;
3 3 984 Attendu que, pur faire drit à la demande, l arrêt, après avir relevé qu il n était pas cntesté que les primes échues entre juin 2009 et juin 2010 n avaient pas été payées, retient que, seln les dispsitins de l article L du cde de cmmerce, le défaut de paiement d une smme d argent entraîne la résiliatin du cntrat de plein drit, les dispsitins des alinéas 2 à 4 de l article L du cde des assurances n étant pas applicables dans le cadre d une prcédure cllective ; Qu en statuant ainsi, alrs qu elle avait relevé que l assureur n avait pas mis en demeure le liquidateur de payer les primes, la cur d appel, qui n a pas tiré les cnséquences légales de ses cnstatatins, a vilé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans tutes ses dispsitins, l'arrêt rendu le 3 septembre 2014, entre les parties, par la cur d'appel de Nancy ; remet, en cnséquence, la cause et les parties dans l'état ù elles se truvaient avant ledit arrêt et, pur être fait drit, les renvie devant la cur d'appel de Metz ; Cndamne la sciété Axa France IARD aux dépens ; Vu l article 700 du cde de prcédure civile, rejette sa demande et la cndamne à payer la smme de eurs à M. Dechristé, en qualité de liquidateur de M. Budt ; Dit que sur les diligences du prcureur général près la Cur de cassatin, le présent arrêt sera transmis pur être transcrit en marge u à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cur de cassatin, chambre cmmerciale, financière et écnmique, et prnncé par le président en sn audience publique du quinze nvembre deux mille seize.
4 4 984 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Myen prduit par la SCP Didier et Pinet, avcat aux Cnseils, pur M. Dechristé, ès qualités, Il est fait grief à l arrêt infirmatif attaqué d AVOIR cnstaté la résiliatin de plein drit des cntrats multirisque prfessinnelle n et multirisque habitatin n au 1 er juin 2009 ; AUX MOTIFS QUE, pur s ppser à la demande de la SA Axa France iard, Me Dechristé expse que le liquidateur a sllicité de celle-ci des avenants, demande à laquelle la cmpagnie n a pas répndu ; qu aux termes des dispsitins de l article L du cde des assurances, la cmpagnie a dnc accepté la mdificatin prpsée et qu ainsi les cntrats nt été maintenus ; que Me Duillet a été désigné en qualité de liquidateur par un jugement du 15 mai 2009 ; que, par un currier du 6 juin 2009, il adressait un currier au mandataire de la SA Axa France iard pur lui indiquer le maintien des cntrats habitatin et prfessinnel cuvrant l immeuble et demandait qu un avenant sit établi afin que les cntrats sient établis au nm de «Me Duillet mandataire liquidateur judiciaire de M. André Budt» ; qu il n est pas cntesté que la SA Axa France iard n a pas répndu à ce currier ; qu il n est pas davantage cntesté que les primes pur les échéances de juin 2009 et juin 2010 n nt pas été réglées ; que Me Dechristé fait valir que si la SA Axa France iard a engagé une prcédure de résiliatin des cntrats sur la base des dispsitins de l article L du cde des assurances, cette prcédure a été diligentée à l encntre de M. André Budt et nn à l encntre du liquidateur, seul habilité à pursuivre les cntrats ; que la SA Axa France iard sutient que seules les dispsitins de l article L du cde de cmmerce s appliquent en l espèce, et qu en cnséquence le défaut de paiement des primes entraîne de plein drit la résiliatin des cntrats ; que l article L du cde des assurances dispse que : «La prime est payable au dmicile de l assureur u du mandataire désigné par lui à cet effet. Tutefis, la prime peut être payable au dmicile de l assuré u à tut autre lieu cnvenu dans les cas et cnditins limitativement fixés par décret en Cnseil d État. À défaut de paiement d une prime, u d une fractin de prime, dans les dix jurs de sn échéance, et indépendamment du drit pur l assureur de pursuivre l exécutin du cntrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jurs après la mise en demeure de l assuré. Au cas ù la prime annuelle a été fractinnée, la suspensin de la garantie, intervenue en cas de nn-paiement d une des fractins de prime, prduit ses effets jusqu à l expiratin de la péride annuelle cnsidérée. La prime u fractin de prime est prtable dans tus les cas, après la mise en demeure de l assuré. L assureur a le drit de résilier le cntrat dix jurs après l expiratin du délai de trente jurs mentinné au deuxième alinéa du présent article. Le cntrat nn résilié reprend pur l avenir ses effets, à midi le lendemain du jur ù
5 5 984 nt été payés à l assureur u au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée u, en cas de fractinnement de la prime annuelle, les fractins de prime ayant fait l bjet de la mise en demeure et celles venues à échéances pendant la péride de suspensin ainsi que, éventuellement, les frais de pursuites et de recuvrement. Lrsque l adhésin au cntrat résulte d une bligatin prévue par une cnventin de branche u un accrd prfessinnel u interprfessinnel, l assureur ne peut faire usage des dispsitins du présent article relatives à la suspensin de la garantie et à la résiliatin du cntrat» ; que l article L du cde de cmmerce, en sa rédactin issue de la li n du 26 juillet 2005 applicable en l espèce, précise que : «L administrateur a seul la faculté d exiger l exécutin des cntrats en curs en furnissant la prestatin prmise au ccntractant du débiteur. Le cntrat est résilié de plein drit après une mise en demeure adressée à l administrateur restée plus d un mis sans répnse. Avant l expiratin de ce délai, le juge-cmmissaire peut impartir à l administrateur un délai plus curt u lui accrder une prlngatin, qui ne peut excéder deux mis, pur prendre parti. Lrsque la prestatin prte sur le paiement d une smme d argent, celui-ci dit se faire au cmptant, sauf pur l administrateur à btenir l acceptatin, par le ccntractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des dcuments prévisinnels dnt il dispse, l administrateur s assure, au mment ù il demande l exécutin, qu il dispsera des fnds nécessaires à cet effet. S il s agit d un cntrat à exécutin u paiement échelnnés dans le temps, l administrateur y met fin s il lui apparaît qu il ne dispsera pas des fnds nécessaires pur remplir les bligatins du terme suivant. À défaut de paiement dans les cnditins définies à l alinéa précédent et d accrd du ccntractant pur pursuivre les relatins cntractuelles, le cntrat est résilié de plein drit et le parquet, l administrateur, le mandataire judiciaire u un cntrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la péride d bservatin. Le ccntractant dit remplir ses bligatins malgré le défaut d exécutin par le débiteur d engagements antérieurs au jugement d uverture. Le défaut d exécutin de ces engagements n uvre drit au prfit des créanciers qu à déclaratin au passif. Si l administrateur n use pas de la faculté de pursuivre le cntrat u y met fin dans les cnditins du deuxième alinéa, l inexécutin peut dnner lieu à des dmmages et intérêts dnt le mntant dit être déclaré au passif au prfit de l autre partie cntractante. Celle-ci peut néanmins différer la restitutin des smmes versées en excédent par le débiteur en exécutin du cntrat jusqu à ce qu il ait été statué sur les dmmages et intérêts. Nnbstant tute dispsitin légale u tute clause cntractuelle, aucune indivisibilité, résiliatin u réslutin du cntrat ne peut résulter du seul fait de l uverture d une prcédure de sauvegarde» ; que l alinéa 1er de l article L du cde des assurances dispsait, avant l entrée en vigueur de la li n du 26 juillet 2005, que «l assurance subsiste en cas de redressement u de liquidatin judiciaire de l assuré ; l administratin u le débiteur autrisé par le juge-cmmissaire u le liquidateur seln le cas et l assureur cnservent le drit de résilier le cntrat
6 6 984 pendant un délai de tris mis à cmpter de la date du jugement de redressement u de liquidatin judiciaire» ; que ce texte a été abrgé par la li précitée ; qu il ressrt dnc de ce qui précède que, dans le cadre d une prcédure cllective uverte le 18 juillet 2008, seules les dispsitins de l article L du cde du cmmerce snt applicables et qu en cnséquence un défaut de paiement de la prestatin prtant sur le paiement d une smme d argent entraîne la résiliatin du cntrat de plein drit ; que, par ailleurs, si les dispsitins des alinéas 2 à 4 de l article L du cde des assurances ne snt pas applicables dans le cadre d une prcédure cllective, les dispsitins de l alinéa 1er relatives au caractère prtable de la prime le snt ; qu en cnséquence, la prime dit être payée à la date d échéance mentinnée dans la plice d assurance ; que si l article R du cde des assurances dispse qu à chaque échéance de prime l assureur est tenu d aviser l assuré, u la persnne chargée du paiement des primes, de la date de l échéance et du mntant de la smme dnt il est redevable, le caractère prtable de la créance, auquel il n est pas démntré que les cnditins générales et particulières des cntrats multirisque prfessinnel n et multirisque habitatin n du 1 er juin 2004 entendaient dérger, exclut que l exécutin par l assuré de sn bligatin de payer la prime à l échéance cnvenue sit subrdnnée à la réceptin d un avis d échéance, étant précisé qu aucune bligatin légale u réglementaire ne prévit de sanctin à l abstentin par l assureur de cette bligatin d infrmer ; que dès lrs il appartenait au liquidateur, qui en avait la charge à la suite du dessaisissement de M. André Budt, de régler à la date d échéance la prime prévue par la plice d assurance u le dernier mntant d échéance cnnu de lui ; que, cmpte tenu de ce qui précède, il y a lieu de cnstater la résiliatin de plein drit des cntrat multirisque prfessinnel n et multirisque habitatin n au 1er juin 2009 suite à l absence de paiement de prime et faute pur l assureur d avir dnné sn accrd pur la pursuite des relatins cntractuelles et, en cnséquence, d infirmer la décisin entreprise ; 1 ) ALORS QUE, en faisant applicatin des dispsitins de l article L du cde de cmmerce, quand ce texte est inapplicable à une prcédure de liquidatin judiciaire, la cur d'appel a vilé ce texte, ensemble l article L du même cde dans leur rédactin applicable au litige ; 2 ) ALORS QUE les dispsitins de l article L du cde de cmmerce n nt ni pur bjet ni pur effet d écarter la mise en euvre de celles de l article L du cde des assurances qui prévient que la résiliatin du cntrat ne peut intervenir pur défaut de paiement d une prime qu après mise en demeure de l assuré ; qu en décidant le cntraire, la cur d appel a vilé ces textes dans leur rédactin applicable au litige ; 3 ) ALORS subsidiairement QUE les dispsitins de l article L du cde de cmmerce n nt ni pur bjet ni pur effet d écarter la mise en
7 7 984 euvre de celles de l article L du cde des assurances qui prévient que la résiliatin du cntrat ne peut intervenir pur défaut de paiement d une prime qu après mise en demeure de l assuré ; qu en décidant le cntraire, la cur d appel a vilé ces textes dans leur rédactin applicable au litige ; 4 ) ALORS QU en tut état de cause, en jugeant que le cntrat litigieux avait été résilié pur nn paiement des primes sans répndre au mtif du jugement -dnt l expsant demandait la cnfirmatin pure et simple- pris de ce que l assureur en répndant à la demande d avenant frmulée par le liquidateur avait placé celui-ci dans l impssibilité de payer la prime annuelle à échéance du 1er juin 2009 (jugement, p. 4, ult. ), la cur d'appel a vilé l article 455 du cde de prcédure civile.
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