Allianz (ffi) Il~ Assurance - Contrôle ~-!!. Assurance - Contrôle o LI') LI') "".., Conditions générales

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1 Allianz (ffi).."".., Cnditins générales n Il~ ~-!!. LI') LI') 0..

2 Allianz (ffi) CGASCOF-05(OO SOMMAIRE Pages Définitins 3 Article 1 Persnnes assurées 3 DIVISION A : GARANTIES AFFERENTES A LA PERIODE D'EDIFICATION DE L'OUVRAGE 4 Subdivisin A 1. Article 2 Article 3 Subdivisin A 2. Article 4 Article 5 Assurance de dégâts à l'uvrage Garantie Indemnisatin Assurance de respnsabilité Garantie Exclusins spécifiques à la subdivisin A DIVISION B : GARANTIES APRES RECEPTION DE L'OUVRAGE 7 Subdivisin B 1. Article 6 Article 7 Subdivisin B 2. Article 8 Subdivisin B 3. Article 9 Assurance de respnsabilité décennale vis-à-vis du maître de l'uvrage Garantie Indemnisatin Assurance de la respnsabilité civile vis-à-vis des tiers et du maître de l'uvrage Garantie et indemnisatin Garantie cmplémentaire à la subdivisin B 1. Garantie et indemnisatin DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVISIONS A ET B 10 Article 10 Article Il Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Frais et intérêts Exclusins générales Obligatins du preneur d'assurance et des assurés Cntrôle technique Frmatin du cntrat Prime Suspensin Résiliatin Frmalités à remplir en cas de sinistre Plice cllective Cde Civil U"l U"l C.

3 Allianz(ffi) CGASCO F-05;OO.. Définitins On entend par : Ouvrage assuré La u les cnstructins u parties de cnstructins cntrôlées par l'rganisme de cntrôle et désignées aux cnditins particulières; Travaux assurés Tus les travaux, exécutés sur le chantier, nécessaires à la réalisatin de l'uvrage assuré; Réceptin L'un des faits suivants: la réceptin prvisire, l'ccupatin u la mise en service de l'uvrage assuré. Sa date est fixée aux cnditins particulières; Frais de sauvetage 1) Les frais déculant des mesures demandées par la cmpagnie aux fins de prévenir u d'atténuer les cnséquences des sinistres garantis; 2) Les frais déculant des mesures raisnnables prises d'initiative par l'assuré sit pur prévenir un sinistre garanti, sit pur en atténuer les cnséquences, pur autant: que ces mesures sient urgentes, c'est-à-dire que l'assuré est bligé de les prendre sans délai, sans pssibilité d'avertir et d'btenir l'accrd préalable de la cmpagnie, sus peine de nuire aux intérêts de celle-ci; s'il s'agit de mesures pur prévenir un sinistre garanti qu'il y ait danger imminent, c'est-à-dire que si ces mesures n'étaient pas prises, il en résulterait à très curt terme et certainement un sinistre garanti; Frais de démlitin et de déblaiement Les frais expsés à bn escient par l'assuré pur transprter les déblais, les mettre en décharge, les décntaminer et les traiter. 1 PERSONNES ASSUREES Snt assurés le preneur d'assurance, les entrepreneurs et sus-traitants, les architectes, ingénieurs cnseils et bureaux d'études ainsi que tus les autres participants à l'édificatin de l'uvrage assuré. N'nt pas la qualité d'assuré les persnnes physiques u mrales dnt l'activité se limite exclusivement à la livraisn de matériaux u de prduits. 3 Ln Ln C.

4 CGASCO F-05jOO ~ DIVISION A: GARANTIES AFFERENTES A LA PERIODE D'EDIFICATION DE L'OUVRAGE. Subdivisin Al: Assurance de dégâts à )' uvrage 2 GARANTIE A. La cmpagnie garantit dans les limites et aux cnditins du présent cntrat, la réparatin pécuniaire: des dégâts que l'uvrage assuré subirait par suite de sn effndrement (ttal u partiel); des désrdres graves cmprmettant sa stabilité; à la duble cnditin qu'ils surviennent sur le chantier et sient cnstatés avant la réceptin de l'uvrage assuré. B. 1) La garantie est acquise à cncurrence de la valeur déclarée fixée par le preneur d'assurance et sus sa respnsabilité. Pur éviter tute sus-assurance, elle ne peut être inférieure au mntant ttal (hrs T.V.A., sauf stipulatin cntraire) des cntrats relatifs à l'uvrage assuré. 2) Après chaque sinistre, le mntant de la garantie sera réduit du mntant des déburs effectués par la cmpagme. li purra être recnstitué à la triple cnditin que : - la réparatin u la recnstructin sit appruvée par l'rganisme de cntrôle; - la cmpagnie marque sn accrd; - le preneur d'assurance paie une prime spéciale à déterminer de cas en cas. 3 INDEMNISATION A. L'indemnité est déterminée par sinistre : 1) en prenant en cnsidératin les "frais nrmaux" à engager pur réparer u recnstruire l'uvrage assuré sinistré, à l'exclusin: des frais résultant des mdificatins et/u améliratins apprtées à celui-ci en ce cmpris les frais engagés pur le mettre en cnfrmité avec les spécificatins cntractuelles; des frais expsés pur l'évaluatin des dmmages; 2) en limitant le mntant btenu en 1) à la valeur de l'uvrage assuré sinistré déjà exécuté au mment du sinistre; 3) en déduisant du mntant btenu en 2) la valeur au jur et au lieu du sinistre des débris et des pièces encre utilisables d'une manière quelcnque; 4) en déduisant du mntant btenu en 3) la franchise déterminée aux cnditins particulières; 5) en appliquant au mntant btenu en 4) la règle prprtinnelle en cas de sus-assurance; 6) en ajutant les frais de déblaiement et de démlitin expsés à l'ccasin du sinistre indemnisable. 4 LI') LI') 0..

5 CGASCO F-OS ;00 Les assurés n'aurnt, en aucun cas, le drit de délaisser les biens endmmagés à la cmpagnie. B. On entend par "frais nrmaux" : 1) les dépenses de main-d'evre, cmpte tenu des salaires usuels pur des travaux effectués pendant les heures nrmales de prestatin; 2) le cût des pièces de remplacement et des matières emplyées; 3 les frais de transprt par le mde prévu dans le calcul de la valeur déclarée; 4) les hnraires et frais d'études à cncurrence du mntant inclus dans la valeur déclarée; 5) les drits et taxes cmpris dans la valeur déclarée. C. Il est précisé que l'indemnisatin ne s'étend ni aux dmmages affectant les parties de l'uvrage qui n'nt pas fait l'bjet du cntrôle technique, ni aux dmmages immatériels quelcnques tels que chômage, frais généraux permanents, pertes de bénéfice, privatins de juissance, dépréciatins d'rdre esthétique, rendements insuffisants, pertes de clientèle, amendes cntractuelles, pénalités pur retard dans l'exécutin des travaux. Subdivisin A 2 : Assurance de respnsabilité. 4 GARANTIE A. La cmpagnie garantit, dans les limites et aux cnditins du présent cntrat, la réparatin pécuniaire à laquelle purraient être tenus en vertu des articles 1382, 1383, 1384 et 1386 du Cde Civil : 1) les assurés en raisn des dmmages causés au maître de l'uvrage u à des tiers, 2) le maître de l'uvrage en raisn des dmmages causés à des tiers, à la duble cnditin que : - ces dmmages résultent des travaux assurés; - ces dmmages sient survenus avant la réceptin de l'uvrage assuré. B. Myennant cnventin expresse, la cmpagnie garantit, en utre, au maître de l'uvrage, la réparatin pécuniaire des dégâts ccasinnés aux cnstructins avisinantes ainsi que leurs cnséquences directes, à laquelle il purrait être tenu sur base de l'article 544 du Cde Civil, à la duble cnditin que: ces dmmages résultent des travaux assurés; ces dmmages sient survenus avant la réceptin de l'uvrage assuré. C. Ne snt pas tiers: les participants aux travaux assurés, ainsi que leurs prépsés, assciés, gérants, administrateurs et cmmissaires. D. Les mntants assurés indiqués aux cnditins particulières représentent l'engagement maximum de la cmpagnie par sinistre, sus réserve de l'applicatin de l'article 10. E. Cnstituent un seul sinistre, les dmmages imputables au même fait générateur. 5 Lt'l Lt'l Cl..

6 CGASCO F-05jOO F. L'indemnisatin par la cmpagnie des dmmages autres que crprels dnnera lieu à l'applicatin par sinistre de la franchise fixée aux cnditins particulières. 5 EXCLUSIONS SPECIFIQUES A LA SUBDIVISION A2 Snt exclus de l'assurance les dmmages ainsi que leurs cnséquences causés : A. par aggravatin u par répétitin lrsque, en raisn du cmprtement d'un assuré ayant cnstaté un premier dmmage, ils deviennent nrmalement prévisibles u inéluctables; B. par tut véhicule dans les cas de respnsabilité visés par la législatin sur l'assurance bligatire de véhicules autmteurs u par tut engin flttant u par tut myen de lcmtin par eau u par air; C. à l'uvrage en édificatin en ce cmpris les parties de l'uvrage qui n'nt pas fait l'bjet du cntrôle technique; D. aux cnstructins existantes cnfiées à un assuré; E. aux biens avisinants pur lesquels il n'a pas été remis à l'rganisme de cntrôle, préalablement à l'exécutin des travaux, un état des lieux et un recllement de cet état après l'achèvement des travaux, l'un et l'autre établis cntradictirement par un expert qualifié, à mins qu'une dispense n'ait été accrdée par la cmpagnie. Snt également exclus les dmmages immatériels cnsécutifs à tus dmmages causés aux éguts ainsi qu'aux canalisatins, cnduites et câbles suterrains. 6 U"l U"l c..

7 CGASCOF-05/00 ~ DIVISION B: GARANTIES APRES RECEPTION DE L'OUVRAGE. Subdivisin B 1. : Assurance de respnsabilité décennale vis-à-vis du maître de l'uvrage 6 GARANTIE A. La cmpagnie garantit aux assurés, dans les limites et aux cnditins du présent cntrat, la réparatin pécuniaire des dégâts à l'uvrage assuré à laquelle ils purraient être tenus vis-à-vis du maître de l'uvrage, en vertu des articles 1792 et 2270 du Cde Civil. L'événement dnnant lieu à demande de garantie dit être survenu dans les dix années qui suivent la réceptin de l'uvrage assuré, la réclamatin devant être intrduite au curs de cette péride. Tutefis dans le cadre de cette garantie, la réparatin pécuniaire des défauts d'étanchéité à l'eau et de leurs cnséquences n'est garantie qu'à partir de la trisième année qui suit la réceptin (à la duble cnditin que l'rganisme de cntrôle ait pu vérifier qu'il a été prté remède de façn durable et cmplète aux déficiences qui se seraient révélées pendant les deux premières années et qu'une péride de duze mis sans déficience se sit éculée depuis les dernières interventins. La présente garantie ne cncerne pas les dégâts aux parachèvements u équipements. B. 1) La garantie est acquise à cncurrence de la valeur déclarée, fixée par le preneur d'assurance et sus sa respnsabilité. A la réceptin, elle dit représenter la valeur de recnstructin de l'uvrage assuré. En aucun cas, celle-ci ne peut être inférieure au mntant ttal final (hrs T.V.A., sauf stipulatin cntraire) des cntrats relatifs à l'uvrage assuré. 2) Après chaque sinistre le mntant de la garantie sera réduit du mntant en principal des déburs effectués par la cmpagnie. li purra être recnstitué à la triple cnditin que : la réparatin u la recnstructin sit appruvée par l'rganisme de cntrôle; la cmpagnie marque sn accrd; le preneur d'assurance paie une prime spéciale à déterminer de cas en cas. 3) Cnstituent un seul sinistre, les dmmages imputables au même fait générateur. 7 INDEMNISATION A. L'indemnité est déterminée par sinistre : 1) en prenant en cnsidératin les "frais nrmaux" à engager pur réparer u recnstruire l'uvrage assuré sinistré, à l'exclusin : des frais résultant des mdificatins et/u améliratins apprtées à celui-ci; des frais expsés pur l'évaluatin des dmmages; 2) en déduisant du mntant btenu en 1) la vétusté; 3) en déduisant du mntant btenu en 2) la franchise déterminée aux cnditins particulières; 7 U"l U"l 0...

8 Allianz (ffi) CGASCOF-OS;OO 4) en appliquant au mntant btenu en 3) le rapprt existant entre la valeur déclarée multipliée par le facteur (1 + a)ll et la valeur de recnstructin de l'uvrage au jur du sinistre, pur autant que ce rapprt sit inférieur à 1. n: désigne le nmbre d'années (arrndi à la demi-unité la plus prche) éculées depuis la date de prise d'effet de la garantie BI; a: désigne un paramètre dnt la valeur est fixée en cnditins particulières; 5) en limitant le mntant btenu en 4) à la valeur déclarée; 6) en ajutant les frais de déblaiement et de démlitin expsés à l'ccasin du sinistre indemnisable. Les assurés n'aurnt en aucun cas, le drit de délaisser les biens endmmagés à la cmpagnie. B. On entend par "frais nrmaux" : 1) les dépenses de main-d'euvre, cmpte tenu des salaires usuels pur des travaux effectués pendant les heures nrmales de prestatin; 2) le cût des pièces de remplacement et des matières emplyées; 3) les frais de transprt par le mde prévu dans le calcul de la valeur déclarée; 4) les hnraires et frais d'études, à cncurrence du mntant inclus dans la valeur déclarée; 5) les drits et taxes cmpris dans la valeur déclarée. C. Il est précisé que l'indemnisatin ne s'étend ni aux dmmages affectant les parties de l'uvrage qui n'nt pas fait l'bjet du cntrôle technique, ni aux dmmages immatériels quelcnques tels que chômage, frais généraux permanents, pertes de bénéfice, privatins de juissance, dépréciatins d'rdre esthétique, rendements insuffisants, pertes de clientèle. Subdivisin B 2 : Assurance de la respnsabilité civile vis-à-vis des tiers et du maître de l'uvrage. 8 GARANTIE ET INDEMNISATION A. La cmpagnie garantit, dans les limites et aux cnditins du présent cntrat, la réparatin pécuniaire à la quelle purraient être tenus en vertu des articles 1382, 1383, 1384 et 1386 du Cde Civil : 1) les assurés en raisn des dmmages causés à des tiers u des dmmages crprels causés au maître de l'uvrage, 2) le maître de l'uvrage en raisn des dmmages causés à des tiers, à la duble cnditin que ces dmmages : sient la cnséquence directe de dégâts dnt la réparatin dnne lieu à l'applicatin de la garantie BI; surviennent dans les dix années qui suivent la réceptin de l'uvrage assuré. 8 LJ'l LJ'l c..

9 CGASCOF-OSjOO B. Les mntants assurés indiqués aux cnditins particulières représentent l'engagement de la cmpagnie, sus réserve de l'applicatin de l'article 10. C. L'indemnisatin par la cmpagnie des dmmages autres que crprels dnnera lieu à l'applicatin, par sinistre, de la franchise fixée aux cnditins particulières. D. Après chaque sinistre, le mntant de la garantie sera réduit du mntant en principal des déburs effectués par la cmpagnie. Subdivisin B3: Garantie cmplémentaire à la subdivisin BI. 9 GARANTIE ET INDEMNISATION A. Myennant cnventin expresse,en cnditins particulières, la garantie est, en utre, étendue, à cncurrence des mntants spécifiés à cette fin, à la réparatin pécuniaire : 1) des dégâts à des parties de la cnstructin qui n'nt pas fait l'bjet du cntrôle technique, ainsi qu'aux biens du maître de l'uvrage; 2) des dmmages immatériels suivants subis par le maître de l'uvrage: chômage, frais généraux permanents, pertes de bénéfices, privatins de juissance; à la triple cnditin : qu'ils sient la cnséquence directe de dégâts dnt la réparatin dnne lieu à l'applicatin de la garantie BI; que ces dmmages surviennent dans les dix années qui suivent la réparatin de l'uvrage assuré; que la réclamatin sit intrduite au curs de la péride précitée. B. Les mntants assurés indiqués aux cnditins particulières représentent l'engagement maximum de la cmpagnie, sus réserve de l'applicatin de l'article 10. C. L'indemnisatin dnnera lieu à l'applicatin par sinistre d'une franchise unique dnt questin à l'article 7.A.3), calculée sur base des indemnités cumulées BI et B3. D. Après chaque sinistre, le mntant de la garantie sera réduit du mntant en principal des déburs effectués par la cmpagnie. 9 Ll"! Ll"! c..

10 CGASCOF-05jOO ~ DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVISIONS A ET B 10 FRAIS ET INTERETS A. Frais de sauvetage 1) En assurance de chses (subdivisin Al) les frais de sauvetage snt à charge de la cmpagnie à cncurrence d'un mntant égal au mntant assuré avec un maximum de ,36 EUR. 2) En assurance de respnsabilité civile (subdivisin A2 - BI - B2 - B3) les frais de sauvetage snt intégralement à charge de la cmpagnie pur autant que leur ttal et celui de l'indemnité due en principal ne dépassent pas, par preneur d'assurance et par sinistre, la smme ttale assurée. Au-delà de la smme ttale assurée, les frais de sauvetage snt limités à : ,05 EUR lrsque la smme ttale assurée est inférieure u égale à ,25 EUR ,05 EUR plus 20 % de la partie de la smme ttale assurée cmprise entre ,25 EUR et ,24 EUR; ,25 EUR plus 10 % de la partie de la smme ttale assurée qui excède ,24 EUR avec un maximum de ,99 EUR. 3) Les mntants visés aux A. 1) et 2) snt liés à l'évlutin de l'indice des prix à la cnsmmatin, l'indice de base étant celui de nvembre 1992, sit 113,77 (base 1988 = 100). 4) L'assuré s'engage à infrmer immédiatement la cmpagnie de tute mesure de sauvetage entreprise. Pur autant que de besin, il est précisé que restent à charge de l'assuré : - les frais déculant des mesures tendant à prévenir un sinistre garanti, en l'absence de danger imminent u lrsque le danger imminent est écarté; - les frais qui résultent du retard de l'assuré, de sa négligence à prendre les mesures de préventin qui auraient dû l'être antérieurement. B. Frais de déblaiement Les frais de déblaiement et de démlitin expsés à l'ccasin d'un sinistre indemnisable ne purrnt excéder dix pur cent de la valeur déclarée pur la cnstructin sinistrée. C. Intérêts et frais Dans les subdivisins A2 - BI - B2 et B3, les intérêts afférents à l'indemnité due en principal et les frais afférents aux actins civiles ainsi que les hnraires et les frais des avcats et des experts snt pris en charge cnfrmément à l'article 1O.A.2) et 3). 11 EXCLUSIONS GENERALES Snt exclus de l'assurance : A. Les pertes u dmmages se rattachant directement u indirectement à l'un des cas ci-après: 1) guerre u fait de même nature et guerre civile; 2) cnflit du travail et tut acte de vilence d'inspiratin cllective (plitique, sciale, écnmique u idélgique) accmpagné u nn de rébellin cntre l'autrité en ce cmpris les attentats ainsi que les actes d'inspiratin cllective; 10 L/'l L/'l Cl..

11 CGASCOF-OSjOO 2) cnflit du travail et tut acte de vilence d'inspiratin cllective (plitique, sciale, écnmique u idélgique) accmpagné u nn de rébellin cntre l'autrité en ce cmpris les attentats ainsi que les actes d'inspiratin cllective; 3) actes de vandalisme u de malveillance; 4) réquisitin sus tutes ses frmes, ccupatin ttale u partielle de l'uvrage assuré par une frce militaire u de plice u par des cmbattants réguliers u irréguliers; 5) décisin judiciaire u administrative u d'une autrité de drit u de fait quelcnque. B. Les dmmages résultant directement u indirectement : 1) d'un fait intentinnel, dl u fraude d'un assuré; 2) de tute actin (physique, chimique, thermique) dépassant les valeurs prises en cnsidératin lrs de l'établissement du prjet et fixées par les cnditins particulières u par le rapprt technique visé à l'article 13.3); 3) de l'utilisatin d'appareils, engins et installatins quelcnques en vilatin des prescriptins de sécurité; 4) de l'effet de l'actin chimique, thermique u physique d'agents destructeurs quelcnques tels que précipitatins, pussières, fumées, gaz, prduits chimiques, eaux crrsives, radiatins; (cependant, cette exclusin n'est pas d'applicatin pur les garanties Al et BI, dans la mesure ù l'uvrage assuré a été cnçu pur résister à l'effet permanent de ces actins); 5) de l'absence, même partielle, de réparatin u de recnstructin après sinistre; 6) de réparatin u de recnstructin après sinistre, n'ayant pas fait l'bjet d'un cntrôle technique par l'rganisme de cntrôle. C. Snt exclus de l'assurance les dmmages résultant d'un défaut d'entretien et ses cnséquences. Ceci cncerne ntamment l'entretien des titures, des châssis, des mastics, des équipements techniques, le maintien de l'efficacité de prtectins telles que peinture, laquage, métallisatin, galvanisatin, etc. 12 OBLIGATIONS DU PRENEUR D'ASSURANCE ET DES ASSURES A. LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT Le preneur d'assurance s'blige à : 1) déclarer exactement tutes les circnstances cnnues de lui et qu'il dit raisnnablement cnsidérer cmme cnstituant pur la cmpagnie des éléments d'appréciatin du risque; 2) aux [ms d'btenir les garanties prévues au présent cntrat, sumettre les travaux assurés au cntrôle technique de l'rganisme de cntrôle désigné par la cmpagnie et se cnfrmer à tutes les bligatins qui en déculent. Le cntrôle technique répndra aux dispsitins de l'article 13 ci-après; 3) remettre à la cmpagnie une cpie de la cnventin de cntrôle technique. Il Il) Il) Cl.

12 Allianz CGASCOF-05jOO B. EN COURS DE CONTRAT 1. Le preneur d'assurance s'blige à : a) déclarer les circnstances nuvelles u les mdificatins de circnstances qui snt de nature à entraîner une aggravatin sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré; b) infrmer la cmpagnie dans le plus bref délai de la date de réceptin; c) cmmuniquer à la cmpagnie la valeur déclarée de l'uvrage assuré telle que définie aux articles 2.B.l) et 6.B.l). 2. Les assurés s'bligent à : a) permettre aux mandataires de la cmpagnie d'avir accès à tut mment au chantier; b) se cnfrmer à tutes les bligatins qui déculent du cntrôle technique; c) prendre, à leur frais, tutes mesures susceptibles de remédier sans délai à tute situatin dénncée par l'rganisme de cntrôle relative à des actes, défauts u manquements, de nature à cmprmettre la stabilité u la durabilité de l'uvrage assuré u cnstituant un manquement aux règles de l'art u encre aggravant les risques tels qu'ils nt été définis lrs de la suscriptin du cntrat. Le nn respect des dispsitins des paragraphes b) et c) ci-avant est cnsidéré cmme faute lurde et entraîne par cnséquent l'exclusin des garanties du cntrat. 13 CONTROLE TECHNIQUE La missin de l'rganisme de cntrôle cnsiste entre autres à : 1) examiner préalablement à l'exécutin des travaux assurés, les plans, cahiers des charges et autres dcuments permettant d'apprécier et de nrmaliser les risques; 2) cntrôler la bnne exécutin des travaux assurés; 3) établir, à l'attentin de la cmpagnie, le rapprt technique décrivant les travaux assurés ainsi que les éventuels avenants à ce rapprt qui fernt partie intégrante du présent cntrat; 4) participer à la réceptin prvisire de l'uvrage assuré et rédiger un prcès-verbal reprenant la date de réceptin et les bservatins relatives aux garanties du présent cntrat et les transmettre à la cmpagnie dans les tris mis qui suivent la réceptin; 5) prêter assistance technique à la cmpagnie en cas de sinistre. Il est précisé que cette missin exclut l'établissement de prjets u de parties de prjets, ainsi que tute participatin à la directin des travaux. 12 LI'> LI'> c..

13 CGASCOF-05jOO 14 FORMATION DU CONTRAT Le cntrat est frmé dès signature par les parties. Tutefis, sauf cnventin cntraire, la garantie ne prend curs qu'après paiement de la première prime. 15 PRIME A. Le preneur d'assurance s'blige au paiement d'une prime prvisire unique, payable à la signature du cntrat. La prime sera ajustée en fnctin de la valeur déclarée dnt questin à l'article 12 B.l.c), sans puvir être inférieure à 85 % de la prime prvisire. B. Incmbent également au preneur d'assurance tus frais, taxes et charges établis u à établir du chef du présent cntrat et de sn exécutin; ils snt perçus en même temps que la prime. 16 SUSPENSION En cas de nn-paiement des éventuelles primes ultérieures à la première prime la garantie est suspendue à l'expiratin d'un délai de quinze jurs à cmpter du lendemain du dépôt à la pste de la mise en demeure par lettre recmmandée u de sa significatin par explit d'huissier. 17 RESILIATION La cmpagnie se réserve le drit de résilier le cntrat en cas d'arrêt des travaux assurés pendant plus de tris mis cnsécutifs. Il en est de même dans tus les cas de suspensin de garantie. 18 FORMALITES A REMPLIR EN CAS DE SINISTRE Dès qu'il a cnnaissance de tut sinistre susceptible de dnner lieu à indemnisatin, l'assuré devra : 1) en infrmer d'urgence la cmpagnie et dnner ensuite par écrit dans le plus bref délai tus les renseignements utiles au sujet du sinistre; 2) prendre les mesures immédiates nécessaires à la sauvegarde de tut bien endmmagé u menacé; 3) à l'exclusin des mesures bligatires visées au 2) ci-dessus, s'abstenir d'apprter aux biens endmmagés des changements susceptibles d'entraver la déterminatin de la cause u de l'imprtance des dmmages; 4) furnir à la cmpagnie tus renseignements et tute assistance lui permettant de régler u de cntester tute réclamatin u d'entamer une prcédure, tant cmme partie demanderesse que défenderesse; 5) transmettre à la cmpagnie tus actes judiciaires u extrajudiciaires dès leur ntificatin, significatin u remise à l'assuré, cmparaître aux audiences, lrsqu'ils en snt requis et accmplir les actes de prcédure demandés par la cmpagnie; 13 Ln Ln c..

14 Ailianz CGASCOF-05jOO 6) s'abstenir de tute recnnaissance de respnsabilité, de tute transactin, de tute fixatin de dmmage, de tut paiement u prmesse d'indemnité. L'apprt de premiers securs matériels u médicaux et l'aveu de la matérialité des faits ne snt pas cnsidérés cmme une recnnaissance de respnsabilité. 19 POLICE COLLECTIVE A. Lrsque plusieurs cmpagnies snt parties au présent cntrat, un apériteur est désigné dans les cnditins particulières; à défaut, la première cmpagnie citée dans la liste des cassureurs agit en qualité d'apériteur. B. Le cntrat d'assurance est suscrit par chaque cmpagnie pur sa part et prtin et sans slidarité, aux mêmes cnditins que celles qui snt d'applicatin entre l'apériteur et le preneur d'assurance. C. 1) L'apériteur établit le cntrat qui est signé par tutes les parties cntractantes. Le cntrat est dressé en deux exemplaires qui snt destinés: l'un au preneur d'assurance et l'autre à l'apériteur qui détient l'exemplaire frmant le titre des cassureurs. 2) L'apériteur remet une cpie du cntrat à chacun des autres cassureurs qui recnnaît l'avir reçue par la seule signature de celui-ci. 3) L'apériteur est réputé mandataire des autres cassureurs pur recevir les déclaratins prévues par le cntrat. Les assurés peuvent lui adresser tutes les significatins et ntificatins sauf celles relatives à une actin en justice intentée cntre les autres cassureurs. L'apériteur infrme les cassureurs sans délai. 4) L'apériteur reçit l'avis de sinistre et en infrme les autres cassureurs. Il fait les diligences requises en vue du règlement des sinistres et chisit, à cette fin, l'expert des cassureurs, sans préjudice tutefis du drit de chacun d'eux de faire suivre l'expertise par un mandataire de sn chix. 20 CODE CIVIL Les articles du Cde Civil mentinnés dans ce cntrat, snt ceux du Cde Civil belge en vigueur au jur de sa suscriptin. Alli<l.r4: Belgium s.a. rue de Laeken Bruxelles Tél. : Fax: Entreprise d'assurances agréée sus le numér de cde 0097 pur pratiquer les branches NVie N et Nnn VieN A.R. du 04/ M.B. du 14/07179 A.R. du 19/05/95 - M.B. du 16/06/95 - Branche 26 (CBFA 22/08/06 - MB 28/08/06) - TVA : BE RPM Bruxelles - Cmpte financier n' Autre siège d'explitatin: Brzestraat Antwerpen Tél. : Fax: Website: Ir) Ir) c...

15 Cntrats particuliers u entreprises Prtectin de la vie privée et drits des persnnes enregistrées Les dnnées à caractère persnnel cmmuniquées à Allianz Belgium s.a. servent exclusivement pur les finalités suivantes: évaluatin des risques assurés, gestin de la relatin cmmerciale, du cntrat d'assurance et des sinistres garantis par le cntrat, surveillance du prtefeuille, préventin des abus et des fraudes. A ces seules fins, elles peuvent, si nécessaire, être transmises à un réassureur, un expert u à un cnseil. Ces dnnées snt accessibles par les services d'acceptatin et de gestin sinistres ainsi que par le Service juridique et de Cmpliance dans le cadre d'un éventuel litige u d'un cntrôle et par le Service Audit dans le cadre strict des missins qui lui snt cnfiées. L'assuré dnne par la présente sn cnsentement quant au traitement des dnnées relatives à sa santé par le Service médical et par les destinataires précités lrsqu'il est nécessaire à la gestin du cntrat u d'un sinistre. L'assuré accepte que le preneur et l'intermédiaire puissent avir cnnaissance du cntenu du cntrat et de ses éventuelles clauses d'exclusin. Le défaut de cmmuniquer les dnnées requises peut entraîner pur Allianz Belgium s.a., seln le cas, l'impssibilité pur elle u sn refus d'engager une relatin cmmerciale, de pursuivre une telle relatin u d'exécuter une pératin que la persnne cncernée aurait sllicitée. Tute persnne justifiant de sn identité a le drit d'btenir cmmunicatin des dnnées que le fichier cntient à sn sujet en adressant une demande datée et signée au service: Prtectin de la Vie Privée, Allianz Belgium s.a., Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles. Cette demande sera accmpagnée d'une cpie de sa carte d'identité et mentinnera le nm et l'adresse du médecin auquel ntre médecin cnseil purra cmmuniquer les éventuelles dnnées relatives à sa santé. Cette persnne a, par ailleurs, le drit d'btenir la rectificatin u la suppressin de ses dnnées en cas d'inexactitude, ainsi que de s'ppser au traitement à des fins de marketing direct en en faisant la mentin expresse à côté de sa signature sur le présent dcument. Avertissement Tute escrquerie u tentative d'escrquerie envers la cmpagnie d'assurances entraîne nn seulement la résiliatin du cntrat d'assurance, mais fait également l'bjet de pursuites pénales sur base de l'article 496 du Cde pénal. Traitement des plaintes La li belge est applicable au cntrat d'assurance. Tute plainte au sujet du cntrat peut être adressée à l'ombudsman des Assurances, Square de Meeüs 35 à 1000 Bruxelles, fax: 02/ , inf@mbudsman.as, u au service Médiatin Clientèle de la cmpagnie Allianz Belgium s.a., Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles, fax: 02/ , Mediatin@allianz.be sans préjudice de la pssibilité pur le preneur d'assurance d'intenter une actin en justice.

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