Acceptation (d une libéralité)

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1 A Accepttion (d une libérlité) L ccepttion d une libérlité est un cte très importnt, sns lequel, il n y ps libérlité, que l on soit en présence d un trnsfert entre vifs ou à cuse de mort. I. L rt. 932 C.c. pour les dontions, impose une ccepttion «en termes exprès» pr cte uthentique en minute (l originl rester chez le notire contrirement à l forme de brevet qui permet une remise de l originl à l intéressé). L ccepttion peut être rélisée dns l cte de dontion ou dns un cte postérieur. Mis dns ce dernier cs, l dontion ne ser définitive qu près notifiction de l ccepttion u donteur. Encore fut-il qu il soit vivnt à ce moment-là! L ccepttion peut se fire pr l intermédiire d un mndtire. Dns ce cs l procurtion doit être notriée et sous forme de minute (l rt. 933 l. 2 C.c. vise expressément «l expédition» c est-à-dire l copie uthentique de l procurtion). L ccepttion d une dontion ne peut être que pure et simple. Sur les modlités de cette ccepttion on se reporter ux mots «dontion notriée» ou «dontion-prtge». II. En ce qui concerne les libérlités à cuse de mort, principlement les legs, elles doivent églement être cceptées, mis vec un formlisme moins mrqué et vec des nunces qunt à l portée de l ccepttion. L ccepttion d un legs peut en effet être tcite. L ppréhension mtérielle de l chose léguée est le signe d une ccepttion. Cel se produir principlement en présence d un legs prticulier ( ces mots) de corps certins mis est dmis pour les legs universels ou à titre universel pr une jurisprudence constnte (cf. Css. civ. 17 déc DP ). S gissnt de ces deux dernières fmilles de legs, qui enggent le légtire u pssif, une option, comme pour un héritier s ouvre : Le légtire peut ccepter purement et simplement ou à concurrence de l ctif net ( Option 5

2 6 successorle). Le nouvel rt C.c. opère un renvoi concernnt les légtires ou dontires universel ou à titre universel, s gissnt de l option notmment, u droit des successions. Une dernière modlité, offerte pr l réforme du 23 juin 2006 est très intéressnte en terme de gestion du ptrimoine fmilil. Il s git de l ccepttion prtielle prévue pr l rt d une prt : «Suf volonté contrire du disposnt, lorsque l succession été cceptée pr u moins un héritier désigné pr l loi, le légtire peut cntonner son émolument sur une prtie des biens dont il été disposé en s fveur. Ce cntonnement ne constitue ps une libérlité fite pr le légtire ux utres successibles». et pr l rt l. 3 s gissnt des dontions entre époux, d utre prt : «Suf stipultion contrire du disposnt, le conjoint survivnt peut cntonner son émolument sur une prtie des biens dont il été disposé en s fveur. Cette limittion ne peut être considérée comme une libérlité fite ux utres successibles». L précision du législteur selon lquelle le cntonnement ou l limittion ne constituient ps une libérlité est bien sûr, cpitl, tnt à l égrd des réservtires que de l dministrtion fiscle. Le déli pour ccepter, compte tenu de l réforme de 2006 est mintennt de 10 ns à compter du décès (cf. rt. 780 C.c.) vec les mêmes méngements que pour les héritiers, l règle écrite pour eux étnt clssiquement trnsposble ux légtires. «L fculté d option se prescrit pr dix ns à compter de l ouverture de l succession. L héritier qui n ps pris prti dns ce déli est réputé renonçnt. L prescription ne court contre l héritier qui lissé le conjoint survivnt en jouissnce des biens héréditires qu à compter de l ouverture de l succession de ce dernier. L prescription ne court contre l héritier subséquent d un héritier dont l ccepttion est nnulée qu à compter de l décision définitive consttnt cette nullité. L prescription ne court ps tnt que le successible des motifs légitimes d ignorer l nissnce de son droit, notmment l ouverture de l succession.» En vertu de ce dernier liné, le déli de prescription ne court donc contre le légtire qu à compter de l révéltion du testment l institunt. Enfin on rppeller que le légtire peut renoncer. J. C. Accepttion d une succession Legs Legs prticulier Legs à titre universel Legs universel Option successorle. Accepttion à concurrence de l ctif net I. Notion et intérêt L ccepttion à concurrence de l ctif net (dite ntérieurement à 2006 «ccepttion sous bénéfice d inventire») est, ux côtés de l ccepttion pure et simple et de l renoncition, une forme de l option successorle qui permet à l héritier d ccepter l

3 succession sns pour utnt engger ses biens personnels pour le piement des dettes de l succession. Autrement dit, à l différence de l ccepttion pure et simple, elle n entrîne ucune obligtion indéfinie u pssif successorl, l héritier cceptnt à concurrence de l ctif net n étnt «tenu u piement des dettes de l succession que jusqu à concurrence de l vleur des biens qu il recueillis» (C. civ., rt. 791). Même si depuis 2006, l rticle 786 l. 2 permet à un cceptnt pur et simple de «demnder à être déchrgé en tout ou prtie de son obligtion à une dette successorle qu il vit des motifs légitimes d ignorer u moment de l ccepttion, lorsque l cquittement de cette dette urit pour effet d obérer grvement son ptrimoine personnel», les conditions d ppliction de ce texte sont trop restrictives ( Pssif successorl) pour priver l ccepttion concurrentielle de son intérêt. En prtique, cette option ser choisie pr un héritier qui se trouve en présence d un pssif successorl difficile à évluer (entreprise en difficultés finncières, existence de cutionnements, penchnt pour le jeu du défunt etc.). *Crctère définitif? Cette ccepttion n est ps définitive en ce que l héritier cceptnt à concurrence de l ctif net peut à tout moment, dns le déli de prescription de l option (c est-à-dire dns les dix ns du décès), s il est rssuré sur les forces de l succession, l ccepter purement et simplement. Il peut ussi être déchu de son bénéfice et être lors réputé cceptnt pur et simple, soit prce qu il ur sciemment et de muvise foi fourni un inventire incomplet des biens du défunt (ou même omis de le déposer dns les délis), soit prce qu il n ur ps ffecté les sommes disponibles u piement des crénciers de l succession (C. civ., rt. 800 l. 4). Dns tous les cs cependnt, le pssge à une ccepttion pure et simple ne peut nuire ux crénciers successorux, qui continueront à être préférés ux crénciers personnels sur les biens dépendnt de l succession. En revnche, une succession cceptée ne pouvnt jmis être répudiée pr l suite, prce qu il en v de l protection de l intérêt des crénciers, l héritier concurrentiel ne surit jmis pr l suite décider d y renoncer (C. civ., rt. 801). On souligner que l possibilité qui lui est offerte pr l rticle du Code civil et qui lui permet de demnder u juge (lequel est le Président du TGI sttunt sur requête : NCPC, rt. 1379) de désigner un mndtire successorl à l effet de se substituer à lui dns l chrge d dministrer et de liquider l succession ne remet nullement en cuse le principe de son ccepttion à concurrence de l ctif net. 7 II. Conditions Le bénéfice de l ccepttion concurrentielle est soumis à des conditions strictes. A. Déclrtion u greffe L héritier doit fire une déclrtion uprès du greffe du Tribunl de grnde instnce dns le ressort duquel l succession s est ouverte (en prtique du lieu où se trouvit le dernier domicile du défunt). Cette déclrtion fit l objet d une publicité u niveu ntionl, lquelle s opère u BODACC (Bulletin officiel des nnonces civiles et commerciles) et peut fire l objet d une publicité sur internet. Elle est suivie pr une publicité

4 dns un journl d nnonces légles diffusée dns le ressort du tribunl compétent (NCPC, rt. 1335). Cette déclrtion doit s ccompgner d une élection d un domicile unique pour tous les héritiers cceptnt à concurrence de l ctif net, lequel domicile doit être situé en Frnce (C. civ., rt. 788). En prtique, il s gir du domicile de l un d eux ou de celui de l personne chrgée du règlement de l succession pr voie de mndt post mortem, conventionnel ou judiciire (C. civ., rt. 812 sq.). 8 B. Inventire des biens de l succession L héritier concurrentiel est tenu de fire étblir pr un notire, pr un commissirepriseur judiciire ou un huissier, un inventire de l ensemble des biens de l succession, chque élément d ctif et de pssif devnt être évlué (C. civ., rt. 789 et NCPC, rt et 1331). Cet inventire peut être déposé en même temps que l déclrtion u greffe. S il ne l ps été, le dépôt doit impértivement se fire dns les deux mois à compter de cette déclrtion. L hériter qui lisse psser ce déli sns fournir l inventire est lors déchu du bénéfice de s déclrtion d ccepttion à concurrence de l ctif net et réputé cceptnt pur et simple (C. civ., rt. 790 l. 4), vec pour corollire l obligtion indéfinie u pssif successorl. Il peut cependnt éviter cette déchénce en sollicitnt du juge vnt l expirtion des deux mois une prorogtion du déli, lquelle pourr lui être ccordée s il justifie de motifs sérieux et légitimes. L demnde de prorogtion pour effet immédit de suspendre le déli de deux mois jusqu à l décision du juge. L même déchénce est d illeurs prévue à l chrge de l héritier qui fournit sciemment et de muvise foi un inventire incomplet (C. civ., rt. 800 l. 4). III. Effets Ces effets s ppliqueront qund bien même certins héritiers urient ccepté purement et simplement l succession : l rticle précise que dns ce cs, les règles pplicbles à l ccepttion concurrentielle «s imposent à tous les héritiers jusqu u jour du prtge». En revnche, ce texte ne doit ps être interprété comme remettnt en cuse l obligtion ultr vires successionis ( Pssif successorl) des héritiers cceptnts pur et simple. A. Séprtion des ptrimoines L ccepttion à concurrence de l ctif net crée une véritble séprtion des ptrimoines successorl et personnels, les crénciers successorux ne pouvnt sisir les biens personnels de l héritier (suf lorsque celui-ci cherché à porter tteinte à leurs intérêts : inventire incomplet, sous-évlution d un bien successorl qu il déclre conserver, refus de révéltion du lieu où se trouvent les biens successorux, liéntion à bs prix ou non publiée : v. infr) et inversement, les crénciers personnels de celui-ci ne pouvnt sisir les biens successorux (suf à ce que tous les crénciers successorux et les légtires de somme d rgent ient été pyés, C. civ., rt. 798 l. 2). On souligner que lorsque l héritier est globlement déchu du bénéfice de son ccepttion à concurrence de l ctif net (non-dépôt de l inventire dns les délis, inventire sciemment incomplet, non ffecttion des sommes disponibles u

5 piement des crénciers), cel n ps pour effet de porter tteinte u droit qu ont les crénciers successorux de sisir les biens dépendnt de l succession pr priorité ux crénciers personnels de l héritier déchu (C. civ., rt. 802). B. Déclrtion de crénce Le législteur de 2006 orgnisé une procédure de piement des crénciers lorsque l succession est cceptée à concurrence de l ctif net. Cette procédure ur voction à s ppliquer toutes les fois qu un seul héritier ccepté à concurrence de l ctif net, qund bien même les utres serient cceptnts pur et simple (C. civ., rt ). Les crénciers de l succession, vertis pr l publicité de l déclrtion, ont un déli de 15 mois à compter de cette publicité pour déclrer leur crénce u domicile élu. Fute de déclrtion de l crénce dns ce déli, elle est définitivement éteinte, cette extinction profitnt lors logiquement ux cutions, coobligés et grnts utonomes (C. civ., rt. 792 l. 2). Cette snction ne frppe cependnt ps les crénciers munis de sûretés sur les biens successorux (et ssimilés : C. civ., rt pour les crénciers successorux ynt diligenté uprvnt une sisie sur l ctif successorl), l solution s expliqunt pr l mesure de publicité dont l sûreté fit nécessirement l objet. Ils ne peuvent plus pendnt ce déli ni procéder, ni poursuivre les voies d exécution sur les biens de l succession fin d obtenir le piement de leur propre crénce pr priorité à celle des utres crénciers successorux. C. Disposition des biens successorux Pendnt ce même déli de 15 mois, l héritier cceptnt à concurrence de l ctif net l possibilité de décider de conserver certins biens successorux en nture. Il en doit lors l vleur ux crénciers de l succession telle que cette vleur été fixée dns l inventire. Il peut ussi décider de vendre certins biens, et dns ce cs en doit le prix de leur liéntion uxdits crénciers. L décision de conserver ou l vente du bien doit obligtoirement fire l objet d une publicité u greffe dns les 15 jours. Fute d une telle publiction, l intention de conserver le bien n est ps opposble ux crénciers ; qunt à l liéntion non publiée dns les délis, elle permet ux crénciers de sisir les biens personnels de l héritier à concurrence du prix d liéntion (C. civ., rt. 795, ce qui remet en cuse le principe de séprtion des ptrimoines). S il pprît qu un bien conservé été sous-évlué ou que le bien vendu l été à vil prix, tout créncier peut sisir le juge (lequel est le Président du TGI sttunt en référé : NCPC, rt. 1380) dns les 3 mois de l publicité de l déclrtion et contester l évlution retenue ou le prix obtenu. S il est fit droit à l demnde du créncier, l hériter est tenu de l différence entre l vleur réelle du bien et son estimtion ou son prix sur ses biens personnels. Il peut toutefois préférer lors restituer à l succession le bien retenu. En cs d liéntion, les droits du tiers cquéreur pourront être remis en cuse en cs de collusion fruduleuse de ce dernier, sur le fondement du droit commun de l ction pulienne. 9

6 10 D. Piement des crénciers L héritier est chrgé du piement des crénciers, lequel s opère selon l ordre prévu pr l rticle 796, soit d bord les crénciers munis de sûretés selon leur rng (étnt précisé que les crénciers qui vient obtenu vnt l publiction de l ccepttion concurrentielle l sisie d un bien de l succession à leur profit sont ssimilés à des crénciers privilégiés : C. civ., rt l. 2) ; ensuite les crénciers chirogrphires, non ps u mrc le frnc mis u prix de l course, c est-à-dire selon l dte à lquelle ils ont déclré leur crénce ; enfin les légtires de somme d rgent. En cs de contesttion des crénciers sur l ordre de piement, les sommes qui leur sont dues doivent être consignées jusqu à ce que l contesttion soit vidée pr ccord mible ou décision de justice. Ce piement se fit vec les fonds disponibles, les sommes provennt de l liéntion des biens meubles, les sommes dues personnellement pr les héritiers u titre des biens conservés. Si l héritier n ffecte ps ses sommes u piement des crénciers, il est lors déchu du bénéfice de l ccepttion à concurrence de l ctif net (C. civ., rt. 800 l. 4). Afin d ccélérer l liquidtion du pssif successorl, les crénciers doivent être pyés dns un déli de deux mois cournt à compter soit de l déclrtion de conservtion du bien soit du piement du prix pr l cquéreur du bien. S il n y plus de liquidités, les crénciers peuvent fire sisir les biens de l succession, le prix de l liéntion étnt lors distribué selon les principes précédents. Si le créncier ignore où se trouve mtériellement le bien mentionné à l inventire et qu il entend sisir, il peut sommer l héritier pr cte extrjudiciire de le lui révéler. Fute de réponse de ce dernier dns les deux mois, le créncier peut sisir les biens personnels de l héritier pour se fire pyer (C. civ., rt. 800 l. 3). Lorsque l ctif successorl est épuisé, le créncier qui n ps été pyé ne peut plus se retourner que contre un légtire de somme d rgent qui urit été pyé vnt lui en rison du crctère trdif de s propre déclrtion de crénce (C. civ., rt. 799). E. Compte de gestion L rticle 800 chrge l héritier d dministrer l succession et l oblige à tenir un compte précis de l ensemble des ctes qu il ccomplit à ce titre. Ce compte, qui mentionne les liéntions et les piements uxquels il procédé, est tenu à l disposition de tout créncier qui peut en obtenir copie (les fris étnt à l chrge du créncier, NCPC, rt. 1338). À l fin de l gestion, le compte est déposé u greffe du TGI et fit l objet de l même publicité que l ccepttion à concurrence de l ctif net (NCPC, rt. 1337). L hériter qui gère insi l succession n est ps rémunéré pour ce trvil mis il n en supporte ps pour utnt le coût puisque «les fris de scellés, d inventire et de compte sont à l chrge de l succession (C. civ., rt. 803, NCPC, rt. 1338) et sont pyés de mnière privilégiée (privilège des fris de justice, C. civ., rt et ). Il répond du préjudice que ses futes grves pourrient cuser (C. civ., rt. 800 l. 2), cette limittion de l enggement de s responsbilité ux seules futes grves s expliqunt pr le crctère grtuit de s gestion (comp. pour l gestion d ffires : C. civ., rt l. 2). W. D.

7 Bibl. : V. BRÉMONT, L nouvelle ccepttion à concurrence de l ctif net, JCP N p sq. M. DAGOT, Accepttion à concurrence de l ctif net et conservtion d un bien pr l héritier, Defrénois 2007 rt p. 337 sq. S. PIEDELIÈVRE, Crédit et successions : l sécurité de l héritier psse vnt les droits des crénciers successorux, Dr. et ptrimoine, mrs 2007, p. 59 sq. J. SEBILLOTTE-LEGRIS et S. QUILICI, L ccepttion à concurrence de l ctif net, JCP N p sq. Accepttion pure et simple L ccepttion pure et simple de l succession est l une des brnches de l option successorle ( Option successorle) ux côtés de l ccepttion à concurrence de l ctif net ( Accepttion à concurrence de l ctif net) et de l renoncition ( Renoncition à l succession). En rison de ses effets qunt à l obligtion ux dettes successorles (infr), l ccepttion pure et simple est un choix qui peut se révéler dngereux pour l héritier ; d utnt que celle-ci, contrirement à l renoncition, un crctère totlement définitif : l héritier ynt ccepté purement et simplement ne peut plus ni ccepter à concurrence de l ctif net ni fortiori renoncer. L seule porte de sortie est d obtenir l nullité de son ccepttion pour incpcité, vice du consentement (C. civ., rt. 777, l erreur, bien que mentionnée comme cuse de nullité, ne pouvnt être une erreur sur l vleur, on voit ml qu elle puisse s ppliquer ici), ou tteinte à l prohibition des pctes sur succession future ( Pcte sur succession future) lorsque l ccepttion eu lieu du vivnt du de cujus (C. civ., rt. 770). I. Accepttion expresse A. Conditions de forme Aux termes de l rticle 782, l ccepttion expresse résulte de ce que l on «prend le titre ou l qulité d héritier dns un cte uthentique ou sous seing privé». Un écrit étnt nécessire, il ne peut y voir d ccepttion expresse purement verble. L écrit peut être uthentique ou sous seing privé : vnt l réforme de 2006 étit visé «l cte privé», ce qui étit plus lrge. Peu importe en revnche son objet : on peut ccepter une succession dns un document qui trit principlement à utre chose, pr exemple un cte de vente. Dns ce dernier cs, il n est ps toujours évident de svoir si l cte qui n ps pour but principl de constter une ccepttion expresse est fit simplement en qulité d héritier ppelé, ce qui n induit ucune ccepttion, ou en qulité d héritier cceptnt. De mnière générle, l jurisprudence ou l loi considère que l inventire des biens du défunt dressé à l demnde des héritiers ppelés, l déclrtion fiscle de succession insi que l cte de notoriété (C. civ., rt ) ne sont ps des ctes d dition d hérédité, c est-à-dire d ccepttion de l succession. En revnche, si l succession contient des immeubles, ce qui est fréquent, le notire devr dresser un document ppelé ttesttion immobilière. Cet cte pour but de permettre ux héritiers de procéder à l publicité à l conservtion des hypothèques de l muttion de propriété qui s est produite en leur fveur 11

8 reltivement ux immeubles de l succession. Dès lors qu elle tend à informer les tiers d une muttion de propriété en leur fveur, elle suppose chez les héritiers leur ccepttion de l succession. B. Conditions de cpcité Si l ccepttion est expresse, elle doit être l œuvre d une personne pleinement cpble cr elle peut voir des conséquences grves, étnt donné qu elle oblige u pssif ultr vires. Si un mineur non émncipé est ppelé à une succession, l ccepttion pure et simple ne peut se fire qu vec l ccord de ses deux prents (C. civ., rt et 461 l. 1). S il est plcé sous dministrtion légle sous contrôle judiciire (pr ex. un prent décédé), l ccepttion doit se fire vec l utoristion du juge des tutelles (C. civ., rt l. 1). S il s git d un mineur ou d un mjeur sous tutelle, l ccepttion n est possible qu vec l utoristion du conseil de fmille, utoristion qui ne peut être donnée que si l ctif excède mnifestement le pssif. Lorsque le mjeur est en curtelle, il lui fudr l ssistnce de son curteur (C. civ., rt. 510 l. 1). Enfin, s il est sous suvegrde de justice, il est pleinement cpble et peut donc ccepter seul, mis s il ccepte purement et simplement et que l succession se révèle déficitire, l rescision pour lésion est ouverte dns les conditions du droit commun, c est-à-dire à l pprécition du juge «selon l fortune de l personne protégée, l bonne ou muvise foi de ceux qui uront contrcté vec elle, l utilité ou l inutilité de l opértion» (C. civ., rt l. 2). 12 II. Accepttion tcite Selon l rticle 782, il y ccepttion tcite «qund le successible fit un cte qui suppose nécessirement son intention d ccepter et qu il n urit droit de fire qu en s qulité d héritier cceptnt». A. Actes portnt sur l prt successorle Son ppliction est reltivement isée lorsque l cte porte sur l prt de succession revennt u successeur. S il en dispose u profit d un tiers, c est nécessirement qu il s en considère comme propriétire, donc qu il en ccepté l trnsmission. L rticle 783 énumère insi 3 ctes vlnt pour le successible ccepttion tcite qui sont d une prt l cession, grtuite ou onéreuse, de ses droits successifs, d utre prt l renoncition grtuite à ses droits successifs u profit de certins de ses cohéritiers ; enfin l renoncition onéreuse u profit de certins ou de tous ses cohéritiers. Bien qu ils soient qulifiés de renoncition, ces deux derniers ctes sont bien des cessions, cr il n y de véritble renoncition à un droit que purement bdictive, ce qui suppose qu elle s opère d une prt sns contreprtie et d utre prt sns bénéficiire déterminé. À cette liste on peut jouter l demnde en prtge formée pr un des successeurs : dès lors qu elle tend à obtenir ce qui lui revient dns l succession, c est donc qu il l nécessirement cceptée.

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