La nouvelle Loi sur les A.S.B.L

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1 La nuvelle Li sur les A.S.B.L Guichet d Ecnmie Lcale de Schaerbeek sus la présidence d Etienne Nël, Échevin de l Ecnmie et de l Empli et avec a le sutien du prgramme eurpéen Objectif 2, de la Régin de Bruxelles Capitale et du Fnds pur la Plitique des Grandes villes Rue Gallait 36, 1030 Schaerbeek 02/ gels@xs4all.be

2 La nuvelle li sur les asbl: cmmentaires Pascale Blndiau Cnseiller à l Unin des Villes et Cmmunes de Wallnie Octbre 2002 La réfrme des asbl a vu le jur. Plutôt que d adpter une nuvelle li fixant le régime rganique des asbl, le législateur est parti de la li existante, à savir la li du 27 juin 1921, et l a adaptée. On ne s étnnera dès lrs pas que la référence légale reste la li du 27 juin 1921, quand bien même c est du nuveau régime qu il est questin. Cette li a été publiée dans le Mniteur belge du 18 ctbre La nuvelle li traite des assciatins sans but lucratif belges, étrangères mais aussi des assciatins internatinales sans but lucratif. Elle régit également les "fndatins", nuvelle appellatin légale des "établissements d utilité publique". C est uniquement l examen du régime des assciatins sans but lucratif belges qui retiendra ntre attentin. Il fait l bjet du titre Ier de la li. Définitin (art. 1er) L assciatin sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des pératins industrielles u cmmerciales et qui ne cherche pas à prcurer à ses membres un gain matériel. Le siège d une assciatin sans but lucratif belge dit être situé en Belgique. Elle juit de la persnnalité juridique si elle respecte les cnditins légales. Cnstitutin, publicité, nullité Cnstitutin: mentins statutaires (art. 2) Les statuts divent être cnstatés dans un acte authentique u sus seing privé. Dans ce dernier cas, précise la li, par dérgatin à l article 1325 du Cde civil, deux riginaux suffisent. Les mentins qui divent bligatirement figurer dans les statuts nt été quelque peu mdifiées. Li sur les asbl page 1 de 20

3 Ce qui est nuveau - Les nms, prénms, dmicile, date et lieu de naissance de chaque fndateur, u, lrsqu il s agit d une persnne mrale, la dénminatin sciale, la frme juridique et l adresse du siège scial. A épingler: la natinalité et la prfessin des fndateurs ne divent plus être précisées. En revanche, divent apparaître leur lieu et date de naissance. Quant aux persnnes mrales, la li leur recnnaît explicitement la pssibilité de fnder une asbl. Dans ce cas, leur dénminatin sciale, leur frme juridique ainsi que leur siège scial divent être mentinnés. - La dénminatin et l adresse du siège scial de l assciatin ainsi que l indicatin de l arrndissement judiciaire dnt elle dépend. La mentin de l arrndissement judiciaire est requise car c est le greffe du tribunal de première instance de l arrndissement judiciaire dans lequel l asbl a sn siège scial qui en devient le lieu de publicité. Chaque asbl dispsera d un dssier, lequel purra être cnsulté par tute persnne intéressée (art. 26nvies, par. 1er, dern. al.). - La désignatin précise du u des buts en vue desquels elle est cnstituée. Avant, la li exigeait la mentin de l bjet u des bjets de l asbl. Aujurd hui, ses statuts devrnt mentinner précisément sn u ses buts. - Les cnditins et frmalités d admissin et de srtie des membres. Les frmalités à suivre pur entrer u srtir d une asbl devrnt être précisées statutairement. - Les administrateurs, représentants, délégués à la gestin jurnalière et cmmissaires. Différentes mentins statutaires snt requises. Pur les administrateurs: leur mde de nminatin, de cessatin de fnctin et de révcatin, l étendue de leurs puvirs et la manière de les exercer, en agissant sit individuellement, sit cnjintement, sit en cllège (art. 2, 7, a). Les mêmes mentins snt requises pur les persnnes habilitées à représenter l assciatin (art. 2, 7, b) ainsi que pur les persnnes déléguées à la gestin jurnalière de l assciatin (art. 2, 7, c) (cf. infra). Li sur les asbl page 2 de 20

4 Le cas échéant, les statuts mentinnernt le mde de nminatin des cmmissaires (art. 2, 7, d). - La destinatin du patrimine de l assciatin en cas de disslutin, lequel dit être affecté à une fin désintéressée. Cmme avant, les statuts devrnt déterminer la destinatin du patrimine en cas de disslutin. Celleci, exige la li, ne peut être qu une fin désintéressée (art. 2, 9 ). - La durée de l assciatin lrsqu elle n est pas illimitée. Ce qui n est pas changé Les statuts divent mentinner: le mntant maximum des ctisatins u des versements à effectuer par les membres; les attributins et le mde de cnvcatin de l assemblée générale ainsi que la manière dnt ses réslutins snt prtées à la cnnaissance des membres et des tiers; le nmbre minimum des membres, lequel ne peut être inférieur à tris. Ce qui ne dit plus figurer dans les statuts Le mde de règlement des cmptes; les règles à suivre pur mdifier les statuts. Acquisitin de la persnnalité juridique Le principe seln lequel la persnnalité juridique n est acquise à l assciatin que du jur ù les frmalités de publicité snt réalisées, subsiste. Auparavant, il s agissait de la publicatin aux annexes du Mniteur belge des statuts et de l acte de nminatin des administrateurs. L n sait cmbien les délais de publicatin puvaient être lngs et quelles puvaient être les difficultés liées au fnctinnement de ces asbl durant cette péride d attente (engagement de persnnel, cmmande de matériel, etc.). Li sur les asbl page 3 de 20

5 La li remédie à cette situatin. - Elle prévit l acquisitin de la persnnalité juridique à cmpter du jur ù: ses statuts; les actes relatifs à la nminatin des administrateurs et, le cas échéant; les persnnes habilitées à représenter l assciatin (cf. infra), snt dépsés auprès du greffe du tribunal de première instance de l arrndissement judiciaire du siège de l assciatin (art. 3 et 26nvies, par. 1er). - Elle prévit expressément la pssibilité de prendre des engagements au nm de l ass-ciatin avant l acquisitin par celle-ci de la persnnalité juridique. Sauf cnventin cntraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce sit, en snt persnnellement et slidairement respnsables, sauf: si l assciatin a acquis la persnnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l engagement et, qu elle a en utre repris cet engagement dans les six mis de l acquisitin de la persnnalité juridique. Dans ce cas, les engagements repris par l assciatin snt réputés avir été cntractés par elle dès leur rigine. Cncrètement, quand l asbl reprend les engagements pris, elle succède aux persnnes initialement engagées. Celles-ci snt dnc juridiquement déchargées de leurs drits et bligatins et l asbl devient titulaire de ceux-ci. Publicité Frmalités de publicité Un des bjectifs majeurs de la réfrme est d assurer une plus grande transparence des asbl. La cnstitutin d un dssier cmplet reprenant les différentes étapes de la vie des asbl répnd à ce suci. Le dssier (art. 26nvies, par. 1er) Le greffe du tribunal de première instance devient le guichet unique des asbl Il est dépsé auprès de celui-ci un dssier pur chaque assciatin sans but lucratif belge ayant sn siège dans l arrndissement. Li sur les asbl page 4 de 20

6 Ce dssier cntient: 1. les statuts de l assciatin; 2. les actes relatifs à la nminatin u à la cessatin de fnctin des administrateurs, des persnnes déléguées à la gestin jurnalière, des persnnes habilitées à représenter l assciatin et des cmmissaires; 3. une cpie du registre des membres. En cas de mdificatin dans la cmpsitin de l assciatin, une liste des membres mise à jur est dépsée dans le mis de la date anniversaire du dépôt des statuts; 4. les décisins relatives: à la nullité, u à la disslutin de l assciatin à sa liquidatin, et à la nminatin, et à la cessatin de fnctin des liquidateur 5. les cmptes annuels de l assciatin; 6. les mdificatins aux actes, dcuments et décisins visés au 1, 2, 4 et 5 ; 7. le texte crdnné des statuts suite à leur mdificatin. Cmbien cela va-t-il cûter? C est par arrêté ryal que sernt déterminées les mdalités de cnstitutin du dssier et l indemnité à payer par l assciatin. Celle-ci ne peut dépasser le prix réel (art. 26nvies, par. 1er, al. 3). Qui peut prendre cnnaissance du dssier? Tute persnne peut prendre cnnaissance gratuitement des dcuments dépsés et en btenir, sur demande écrite u rale, cpie intégrale u partielle, sans autre paiement que celui des drits de greffe. Ces cpies snt certifiées cnfrmes à l rignal, sauf si le demandeur rennce à cette frmalité. Li sur les asbl page 5 de 20

7 Traitements ultérieurs Un arrêté ryal peut permettre le traitement autmatisé des dnnées du dssier ainsi que la mise en relatin des fichiers de dnnées, en fixant, le cas échéant, les mdalités. Que se passe-t-il en cas de nn-accmplissement des frmalités de dépôt? L asbl, récemment cnstituée, n acquiert pas la persnnalité juridique (cf. art. 3). Pur les asbl existantes, les actes qui divent faire l bjet du dépôt ne snt ppsables aux tiers qu à partir du jur de leur dépôt, sauf si l assciatin pruve que ces tiers en avaient cnnaissance antérieurement (cf. art. 26nvies, par. 3). En revanche, si l asbl a cntracté avec un tiers, celui-ci purra se prévalir des actes, dcuments et décisins dnt le dépôt n a pas été fait. L asbl qui n a pas effectué certaines frmalités (ntamment la tenue du registre des membres, le dépôt de ses cmptes annuels, les décisins de disslutin, ) vit sn actin en justice suspendue. Si l asbl ne satisfait pas à ses bligatins dans un délai fixé par le juge, sn actin est alrs jugée irrecevable (art. 26). La publicatin aux annexes du mniteur belge (art. 26nvies, par. 2) Les actes qui peuvent intéresser u cncerner les tiers dans le cadre d engagements cntractuels, par exemple, divent être publiés. Quels actes divent être publiés? - Les statuts de l assciatin, - les actes relatifs à la nminatin u à la cessatin de fnctins: des administrateurs, des persnnes déléguées à la gestin jurnalière, des persnnes habilitées à représenter l assciatin, et des cmmissaires; Li sur les asbl page 6 de 20

8 - les décisins relatives: à la nullité, u à la disslutin de l assciatin, à sa liquidatin, et à la nminatin, et à la cessatin de fnctin des liquidateurs, ainsi que leurs mdificatins, snt publiés par extrait dans les annexes du Mniteur belge. L extrait dit cntenir les indicatins précisées dans la li (art. 26nvies, par. 2) Qui dit prcéder aux frmalités de publicatin? C est un arrêté ryal qui indiquera les fnctinnaires qui recevrnt les actes, dcuments u décisins ainsi que la frme et les cnditins de la publicatin. La charge de la publicatin incmbera vraisemblablement au greffe. Ce n est dnc plus l assciatin qui devra prcéder à cette frmalité. La publicatin dit être faite dans les trente jurs du dépôt à peine de dmmages et intérêts cntre les fnctinnaires auxquels l missin u le retard serait imputable. Quel est l effet de la publicatin? Les actes, dcuments et décisins dnt la publicatin est prescrite ne snt ppsables aux tiers qu à partir du jur de leur publicatin, sauf si l assciatin pruve que ces tiers en avaient antérieurement cnnaissance. Tutefis, pur les pératins inter-venues avant le trente et unième jur qui suit celui de la publicatin, ces actes dcuments et décisins ne snt pas ppsables aux tiers qui pruvent qu ils nt été dans l impssibilité d en prendre cnnaissance (art. 26nvies, par. 3). En revanche, si l asbl a cntracté avec un tiers, celui-ci purra se prévalir des actes, dcuments et décisins dnt la publicatin n a pas été faite. Le dépôt des cmptes à la Banque natinale Les grandes assciatins (cf. infra sur cette ntin) divent dépser leurs cmptes annuels à la Banque natinale (art. 17, par. 6, al. 1er). Actes, factures, annnces et autres pièces de l asbl Li sur les asbl page 7 de 20

9 Déjà, l ancienne li prévyait la nécessite d assrtir tutes les pièces de l assciatin de la mentin de sa dénminatin suivie des mts assciatin sans but lucratif. En pratique, la plupart du temps, seules les initiales asbl étaient reprises; la nuvelle li cnsacre cette pssibilité d utiliser le sigle asbl. L identificatin de l asbl devra drénavant être cmplétée par l adresse du siège de l assciatin. Autre nuveauté, d imprtance, tute persnne qui intervient pur une assciatin dans un dcument ù l une de ces mentins ne figure pas (nm de l asbl + sigle asbl + adresse du siège de l assciatin), peut être déclarée persnnellement respnsable de tut u partie des engagements qui y snt pris par l assciatin. Nullité La nullité d une asbl ne purra être prnncée que par une décisin judiciaire et pur des causes déterminées: - si les statuts ne cntiennent pas certaines mentins (dénminatin sciale, adresse du siège scial, but(s) de l assciatin); - si un u des buts statutaires snt cntraires à la li u à l rdre public. En cas de décisin de nullité, celle-ci ne prduit ses effets qu à dater du jur de sn prnncé [1], la nullité n intervient dnc pas avec effet rétractif. La li prévit d ailleurs expressément que la nullité de l assciatin n affecte pas la validité de ses engagements ni celle des engagements pris envers elle. La nullité entraîne la liquidatin de l asbl. Fnctinnement de l asbl Les membres Des différentes catégries de membres On cnnaît la distinctin reprise dans la dctrine et la pratique entre membres effectifs et membres adhérents. L ancienne li ne faisait pas référence à cette distinctin. Li sur les asbl page 8 de 20

10 Il en va autrement dans le nuveau texte: celui-ci cnsacre la pssibilité de fixer dans les statuts les cnditins auxquelles des tiers qui nt un lien avec l assciatin peuvent être cnsidérés cmme membres adhérents. Leurs drits et bligatins divent être fixés dans les statuts, étant entendu que les drits et bligatins des membres fixés dans la li ne s appliquent pas aux membres adhérents (art. 2ter). Les membres effectifs, c est-à-dire ceux qui juissent de tus les drits et bligatins repris dans la li, ne peuvent être inférieurs à tris (art. 2, 3 ). Ils cmpsent l assemblée générale. Les membres de l assciatin ne cntractent en cette qualité aucune bligatin [2] (art. 2bis). Du registre des membres Il dit être tenu au siège de l assciatin un registre des membres. Les mentins et la mise à jur de celles-ci divent être effectuées par les sins du cnseil d administratin (art. 10). Cpie dit en être dépsée au greffe (art. 26nvies, 3 ). Drit d accès a l infrmatin L accès à l infrmatin en faveur des membres est élargi dans la nuvelle li. Auparavant, les statuts devaient prévir les cnditins dans lesquelles les décisins de l assemblée générale étaient prtées à la cnnaissance des assciés. Dans le nuveau texte, ceux-ci peuvent cnsulter au siège de l assciatin: le registre des membres; tus les prcès-verbaux et décisins: de l assemblée générale, du cnseil d administratin, u des persnnes, ccupant u nn une fnctin de directin, qui snt investies d un mandat au sein u pur le cmpte de l assciatin; tus les dcuments cmptables de l assciatin. Les mdalités de cette cnsultatin divent être fixées dans un arrêté ryal (art. 10, al. 2 et 3). Li sur les asbl page 9 de 20

11 L assemblée générale Cmpétence Les cas dans lesquels l assemblée générale dit prendre une délibératin nt été élargis. Outre les cmpétences qui lui étaient attribuées dans l "ancienne" li [3] (art. 4), elle devra statuer sur: la nminatin et la révcatin des cmmissaires et la fixatin de leur rémunératin dans les cas ù une rémunératin est attribuée; la décharge à ctryer aux administrateurs et aux cmmissaires; la transfrmatin de l assciatin en sciété à finalité sciale; dans tus les cas ù les statuts l exigent. Cnvcatin La li précise expressément que cette cnvcatin dit intervenir au mins huit jurs avant la tenue de l assemblée générale (art. 6). Mdificatins statutaires Le qurum de présence requis pur l adptin de mdificatins statutaires reste de 2/3 des membres présents u représentés. Les mdificatins prjetées, qui divent tujurs être indiquées explicitement dans la cnvcatin, ne snt adptées que si elles recueillent la majrité des 2/3 des vix. S il s agit d une mdificatin qui prte sur le but u les buts de l assciatin, c est une majrité de 4/5 des vix (et nn plus l unanimité) qui est nécessaire. Si le qurum de présence n est pas réuni à la première réunin, il dit en être cnvqué une secnde, laquelle, dit la li, ne peut être tenue mins de quinze jurs après la première réunin (art. 8, in fine). Bnne nuvelle: la décisin de cette deuxième assemblée ne dit plus être hmlguée par le tribunal de première instance. Ces mdificatins divent être publiées par extrait, aux annexes du Mniteur belge (art. 26nvies, par. 2). Li sur les asbl page 10 de 20

12 Le cnseil d administratin Cmpsitin La nuvelle li impse que le cnseil d administratin sit cmpsé de tris membres au mins, sauf si seules tris persnnes snt membres de l assciatin. Dans ce cas, le cnseil d administratin n est cmpsé que de deux persnnes. Dans tus les cas, le nmbre d administrateurs dit tujurs être inférieur au nmbre de persnnes membres de l assciatin (art. 13, al. 1er). Cmpétence Cmme auparavant, la li cnfie au cnseil d administratin la cmpétence: de gérer les affaires de l assciatin, et de la représenter dans tus actes judiciaires et extra-judiciaires; mais aussi: le puvir résiduel. La nuvelle li reprend une clause qui figurait généralement dans les statuts, à savir que tus les puvirs qui ne snt pas expressément réservés par la li à l assemblée générale snt de la cmpétence du cnseil d administratin. Les statuts peuvent cependant apprter des restrictins à ces puvirs. Par exemple, il peut être prévu que les décisin relatives à la vente u l acquisitin d un immeuble restent de la cmpétence de l assemblée générale. Curieusement, cependant, semblables restrictins quand bien même elles nt été publiées, ne snt pas ppsables aux tiers. Ainsi, si le Cnseil d administratin dépasse ses prérgatives, l asbl sera quand même engagée vis-à-vis des tiers et c est en interne que l asbl devra régler ses prblèmes vis-à-vis des administrateurs fautifs. Respnsabilité Les administrateurs ne cntractent aucune bligatin persnnelle relative aux engagements de l assciatin [4]. Li sur les asbl page 11 de 20

13 Représentatin de l assciatin En principe, c est le cnseil d administratin qui représente l assciatin. Celui-ci étant un rgane cllégial, cela suppse que tus les administrateurs sient présents pur exercer le puvir de représentatin de l asbl et pser un acte juridique (par exemple, signer un cntrat, cmparaître en justice, ) en exécutin d une décisin prise par le cnseil d administratin (u l assemblée générale). Face à cette difficulté, les statuts d asbl prévient le plus suvent des clauses de délégatin de signature du type tut administrateur signe valablement les actes régulièrement décidés par le cnseil u les actes de l assciatin snt signés par le Président du Cnseil d administratin. La nuvelle li institue la pssibilité de prévir dans les statuts un rgane de représentatin de l assciatin. Cet rgane est alrs dispensé de pruver l existence d un mandat spécial lui permettant de représenter l assciatin pur tel acte déterminé [5]. Gestin et représentatin: quelle différence? Une distinctin dit dnc être bien cmprise entre, d une part, le puvir de gestin et, d autre part, le puvir de représentatin. Le puvir de gestin vise le puvir de décisin. Le puvir de représentatin vise quant à lui le fait de pser l acte en exécutin de la décisin prise. Par exemple, un membre du persnnel est engagé: l rgane de gestin dit décider du recrutement mais le cntrat devra être signé par l rgane de représentatin [6]. Mde de nminatin, de cessatin de fnctin et de révcatin Les statuts divent fixer les mdalités de ceux-ci. Pur quels types d actes cette représentatin peut-elle intervenir? Dans les actes tant judiciaires qu extra-judiciaires (cnventins, ). L étendue de leurs puvirs et la manière de les exercer divent être précisés dans les statuts. A qui le puvir de représentatin peut-il être cnfié? La li est très large. Il peut être délégué à une u plusieurs persnnes, administrateurs u pas, membres u nn. Il peut dnc s agir d un tiers. Les statuts devrnt préciser si ces persnnes peuvent agir sit individuellement, sit cnjintement, sit en cllège. Li sur les asbl page 12 de 20

14 Qui peut désigner les persnnes habilitées à représenter l assciatin? Ce snt les statuts qui divent préciser le mde de nminatin des persnnes habilitées à représenter l assciatin. On peut cnsidérer, nus semble-t-il, qu à partir du mment ù cet rgane est rganisé statutairement [7], il peut être cnfié au cnseil d administratin le sin de prendre la décisin de nminatin des persnnes habilitées à représenter l assciatin. Il semble plus indiqué d attribuer cette cmpétence au cnseil d administratin puisqu en vertu de l article 13 de la li, le cnseil d administratin a le puvir de représenter l assciatin [8]. Oppsabilité aux tiers La décisin de cnfier la représentatin de l assciatin à ces persnnes est ppsable aux tiers à partir du mment ù elle a été dûment publiée cnfrmément à l article 26nvies, par. 3. Tut acte psé par cet rgane engagera l assciatin quand bien même ces actes nt été psés en vilatin d une règle interne. Quant aux tiers, ils ne devrnt plus s enquérir de la validité de la décisin qui a présidé à l acte psé. Ils purrnt se limiter à vérifier si la persnne avec laquelle ils traitent a bien la qualité d rgane de représentatin de l asbl [9]. Gestin jurnalière La li prévit la pssibilité de créer un nuvel rgane au sein de l asbl, l rgane chargé de la gestin jurnalière. Créé statutairement, cet rgane dispse: - de tus les puvirs en matière de gestin jurnalière, ainsi que - de la représentatin de l asbl en ce qui cncerne cette gestin. Mdes de nminatin, de cessatin de fnctin et de révcatin Les mdalités de cette délégatin divent être fixées dans les statuts: étendue de leurs puvirs et manière de les exercer (art. 2, 7, c). Pur quels types d actes cette représentatin peut-elle intervenir? Les statuts divent déterminer l étendue de ses puvirs (art. 2, 7, c). A cet égard, il est intéressant de définir le cncept de gestin qutidienne, c est-à-dire les tâches qui relèvent de cette gestin qutidienne (engagement du persnnel, capacité de cnclure des emprunts de peu d imprtance, etc.). Li sur les asbl page 13 de 20

15 Tutefis, Les actes ressrtissant à la gestin jurnalière fnt difficilement l bjet d une définitin précise puisque la taille et le type d activités de l asbl influent sur le cntenu de cette définitin. La Cur de Cassatin définit la gestin jurnalière cmme le puvir d accmplir tus des actes d administratin ne dépassant pas les besins de la vie jurnalière de l asbl ainsi que, ceux, qui en raisn de leur peu d imprtance et la nécessité d une prmpte slutin, ne justifient pas l interventin du cnseil d administratin [10]. A qui la gestin jurnalière peut-elle être cnfiée? Elle peut être déléguée à une u plusieurs persnnes, administrateurs u nn, membres u nn, agissant sit individuellement, sit cnjintement, sit en cllège, seln les mdalités prévues par les statuts. Qui peut désigner le(s) délégué(s) à la gestin jurnalière? En principe, cette cmpétence revient au cnseil d administratin puisque c est lui qui est investi du puvir de gestin de l asbl (cf. L., art. 13). Oppsabilité aux tiers La décisin de délégatin est ppsable aux tiers pur autant que les règles de publicité aient été respectées: dépôt au greffe et publicatin (cf. supra et art. 26nvies, par. 3). Tutefis, s il y a des restrictins apprtées à leur puvir de représentatin en ce qui cncerne cette gestin, celles-ci ne snt pas ppsables aux tiers. Les tiers devrnt dnc vérifier: si les persnnes avec lesquelles ils traitent nt la qualité d rgane chargé de la gestin jurnalière; si l acte psé relève bien de la gestin jurnalière; si les délégués à la gestin jurnalière peuvent agir seuls u s ils divent agir cnjintement u en cllège [11]. Respnsabilité Les persnnes déléguées à la gestin jurnalière ne cntractent aucune bligatin persnnelle relativement aux engagements de l assciatin (art. 13bis). Li sur les asbl page 14 de 20

16 Cnfrmément aux règles du mandat, elles agissent pur le cmpte de l asbl: si la persnne déléguée pse un acte juridique qui excède les puvirs qui lui snt cnfiés, l asbl n est pas engagée par l acte psé par le mandataire (le délégué à la gestin jurnalière) à mins que, ultérieurement, elle ratifie l acte [12]. Cmptabilité et cntrôles Principe Chaque année et au plus tard six mis après la date de clôture de l exercice scial, le cnseil d administratin sumet à l assemblée générale, pur apprbatin, les cmptes annuels de l exercice scial éculé, ainsi que le budget de l exercice suivant (art. 17, par. 1er). Cmptabilité: bligatins Les bligatins cmptables des asbl snt liées à leur taille (art. 17). Les plus petites Une cmptabilité simplifiée suffit (recettes/dépenses) tenue seln un mdèle à fixer par le Ri. Les asbl qui répndent à deux des tris critères suivants, à la date de clôture de l exercice scial 5 travailleurs équivalents temps plein inscrits au registre du persnnel, eurs pur le ttal des recettes autres qu exceptinnelles, hrs TVA, eurs pur le ttal du bilan, aurnt à tenir leur cmptabilité et à établir leurs cmptes annuels cnfrmément aux dispsitins de la li de 1975 sur la cmptabilité des entreprises. Un arrêté ryal adaptera les dispsitins de la li du 17 juillet 1975 à la nature particulière de leurs activités et à leur statut légal (art. 17, par. 3). Ces asbl (les administrateurs) divent également assurer le dépôt des cmptes et bilans à la Banque natinale dans les 30 jurs de leur apprbatin par l assemblée générale. Les asbl qui cmptent plus de 100 travailleurs (équivalents temps plein) u qui répndent à deux des critères suivants 50 travailleurs ETP en myenne annuelle, eurs de recettes autres qu exceptinnelles, hrs TVA, eurs pur le ttal du bilan. Li sur les asbl page 15 de 20

17 Ces dernières devrnt, en utre, cnfier à un u plusieurs cmmissaires réviseurs d entreprises le cntrôle de leur situatin financière et des cmptes annuels. Les statuts divent prévir le mde de désignatin des cmmissaires [13] : ils snt nmmés par l assemblée générale parmi les membres, persnnes physiques u mrales, de l Institut des Réviseurs d Entreprises. Disslutin La disslutin judiciaire L ancienne li prévyait tris cas de disslutin judiciaire. Aujurd hui, deux nuvelles hypthèses snt prévues (art. 18). Le tribunal purra prnncer la disslutin de l asbl qui: est hrs d état de remplir les engagements qu elle a cntractés; affecte sn patrimine u les revenus de celui-ci à un but autre que celui en vue duquel elle a été cnstituée; cntrevient gravement à ses statuts, u cntrevient à la li u à l rdre public; est restée en défaut de satisfaire à l bligatin de dépser les cmptes annuels, pur tris exercices sciaux cnsécutifs, à mins que les cmptes annuels manquante sient dépsés avant la clôture des débats [14] ; ne cmprend pas au mins tris membres. La disslutin vlntaire La prcédure à suivre par l assemblée générale pur prnncer la disslutin de l assciatin a été mdifiée. La disslutin peut être prnncée aux cnditins prévues pur la mdificatin du u des buts de l assciatin, c est-à-dire à la majrité des 4/5 des membres présents u représentés (cf. supra). Si lrs de cette première réunin, les deux tiers des membres ne snt pas présents, il peut être cnvqué une deuxième réunin qui purra délibérer valablement quel que sit le nmbre des membres présent u représentés. La secnde réunin ne peut être tenue mins de quinze jurs après la première réunin. Li sur les asbl page 16 de 20

18 La liquidatin La disslutin de l asbl entraîne sa liquidatin. Les liquidateurs snt désignés: en cas de disslutin judiciaire: par le tribunal; en cas de disslutin vlntaire: sit par l assemblée générale, sit par applicatin des statuts, sit, à défaut, par une décisin de justice. Publicité Tute décisin judiciaire, de l assemblée générale u des liquidateurs, relative à la disslutin u à la nullité de l assciatin dit être dépsée au greffe [15] dans le mis de sa date (art. 23, al. 1er). Tus les dcuments émanant de l assciatin en liquidatin (actes, factures, annnces, publicatins, ) divent mentinner, après la dénminatin sciale, asbl en liquidatin. La sanctin est sévère: tute persnne qui intervient pur une telle assciatin dans un dcument ù cette mentin ne figure pas peut être déclarée persnnellement respnsable des engagements qui y snt pris (art. 23, in fine). Divers: patrimine, Parmi les grands changements de la nuvelle li figurent les mdificatins au régime du patrimine de l asbl ainsi que de sa fiscalité. Patrimine Suppressin de l interdictin de psséder des immeubles Auparavant, les asbl ne puvaient psséder que les immeubles nécessaires pur réaliser leur bjet scial. Aujurd hui, cette limitatin a été supprimée. Demain, une asbl purra psséder plusieurs immeubles, même nn affectés à la réalisatin de sn bjet scial, purvu, cependant, que les fruits qu elle en retire sient réinjectés dans l bjet scial. Li sur les asbl page 17 de 20

19 Libéralités Le régime des libéralités effectuées en faveur des asbl a été unifrmisé et vaut pur tutes les asbl quelles qu elles sient. Cmme auparavant, tute libéralité dit être autrisée par arrêté ryal à mins qu elle ne sit inférieure à un certain mntant. Celui-ci est passé à eurs au lieu des eurs qui prévalaient sus l ancienne li. Le seuil au-delà duquel l apprbatin ryale préalable est requise a dnc été multiplié par dix. Ce mntant est adpté annuellement à l indice des prix à la cnsmmatin tel que publié au Mniteur belge (art. 16). Autre nuveauté: la libéralité effectuée sus frme de dn manuel est exnérée de cette apprbatin préalable. Transferts à titre gratuit entre asbl Les apprts à titre gratuit pérés par une asbl en faveur d une autre asbl sernt demain sumis au drit d enregistrement fixe général de 25 eurs, peu imprte la valeur de l immeuble transféré. L hypthèse visée est celle de regrupements d asbl. Taxe annuelle cmpensatire des drits de successin Les asbl dnt le mntant du patrimine dépasse eurs snt sumises à la taxe annuelle cmpensatire des drits de successin. La taxe est due sur l ensemble des avirs de l asbl (biens crprels meubles u immeubles). Le Cde des drits de successin prévit des exemptins, c est-à-dire des éléments qui échappent à la masse impsable. Cette liste des exemptins a été élargie [16]. Entrée en vigueur et dispsitins transitires Entrée en vigueur La li a été publiée au Mniteur belge du 18 ctbre 2002 mais elle n entrera en vigueur que le premier jur du deuxième mis qui suit la publicatin de sn arrêté ryal d exécutin au Mniteur belge. Li sur les asbl page 18 de 20

20 Dispsitins transitires Les asbl existantes divent se cnfrmer aux bligatins de la nuvelle li et effectuer, le cas échéant, les frmalités de dépôt prescrites dans un u plusieurs délais à fixer dans un arrêté ryal ne puvant être inférieur(s) à un an ni supérieur(s) à cinq ans à cmpter de la date de l entrée en vigueur de la li. Cnclusin Les principaux changements apprtés au cadre rganique des asbl cncernent: les mdalités de l acquisitin de la persnnalité juridique; la pssibilité de créer statutairement de nuveaux rganes; les frmalités de publicité, ainsi que le nuveau régime de cmptabilité; la simplificatin du régime des libéralités effectuées en faveur des asbl; la pssibilité de psséder plusieurs immeubles. Relevns également le drit d accès des membres à tus les prcès-verbaux et décisins de l assemblée générale, du cnseil d administratin u des persnnes, ccupant u nn une fnctin de directin, qui snt investies d un mandat au sein u pur le cmpte de l assciatin, de même que tus les dcuments cmptables de l assciatin. Quant aux autres mdificatins, il s agit avant tut de crrectins de texte, techniques u de cnfirmatins de pratiques existant sur le terrain (par ex., le recurs à la ntin de membres adhérents). Quant au qutidien des asbl, il sera dnc essentiellement mdifié face aux frmalités de publicité auxquelles elles snt sumises mais aussi, pur les plus grandes, aux nuvelles bligatins cmptables. Elles devrnt aussi mettre leurs statuts en cnfrmité avec la nuvelle li La décisin ne sera cependant ppsable aux tiers qu à dater de sa publicatin (cf. art. 26nvies, par. 3) 2. Sauf en ce qui cncerne les engagements pris avant l acquisitin par l asbl de la persnnalité juridique (art. 3, par. 2) et de l missin des mentins dans les actes de l asbl prescrites par l art. 11. Li sur les asbl page 19 de 20

21 3. L assemblée générale est seule cmpétente pur délibérer sur: la mdificatin des statuts, la nminatin et la révcatin des administrateurs, l apprbatin des budgets et des cmptes, la disslutin de l assciatin mais aussi l exclusin d un membre. 4. Sans préjudice des dispsitins relatives à la transfrmatin de l asbl en sciété à finalité sciale (art. 26septies). 5. Exemple repris de M. Davagle et Ph. Verdnck, La nuvelle li sur les asbl, Seminar Services, Luvain-la-Neuve, , p M. Davagle et Ph. Verdnck, p. cit., p Cnfrmément à l art. 2, 7, b), de la li. 8. M. Davagle et Ph. Verdnck, p. cit., p M. Davagle et Ph. Verdnck, p. cit., p Cass., , Pas., 1969, I, p. 61, cité par M. Davagle et Ph. Verdnk, p. cit., p M. Davagle et Ph. Verdnk, p. cit., p M. Davagle et Ph. Verdnck, p. cit., p Art. 2, 7, d. 14. Cette actin ne peut être intrduite qu à l expiratin d un délai de treize mis suivant la date de clôture du trisième exercice cmptable (art. 19bis). 15. Il en va de même de tute décisin relative aux cnditins de la liquidatin, à la nminatin et à la cessatin de fnctins du u des liquidateurs, à la clôture de la liquidatin ainsi qu à l affectatin de l actif. 16. Ainsi ne snt pas cmpris dans les avirs: - les intérêts, les termes de rente, le syers et les fermages et, plus généralement, les fruits civils de tute nature, ainsi que les ctisatins et suscriptins annuelles, qui, restant dus, ne snt pas capitalisés; - les fruits naturels perçus u nn; - les liquidités et le fnds de rulement destinés à l activité de l assciatin u de la fndatin pendant l année; - les biens immeubles situés à l étranger; - certains titres dnt l asbl est cnsidérée cmme prpriétaire-émettant (nuvel art. 150 du Cde des drits de successin). Li sur les asbl page 20 de 20

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