(Session ord. ~ 2«séance du 23 juillet 1920.)

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1 726 DOCUMENTS PAtLEMENTAS ÙÏNAT ANNEXE N 360 (Sesson ord. Séance du 22 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson des fnances, chargée d'examner la proposton de lo, adoptée par la Chambre des députés, concernant l'ouverture d'un crédt supplémentare applcable aux dépenses admnstratves de la Chambre des députés pour l'exercce 1920, par M. Dausset, sénateur (1). Messeurs, dans sa séance du 9 jullet, la Chambre des députés a adopté une proposton de lo concernant l'ouverture d'un crédt supplémentare applcable aux dépenses admnstratves de la Chambre des députés pour l'exercce Le texte de cette proposton a été adressé au Sénat par M. le présdent de la Chambre des députés, le 9 jullet Votre commsson des fnances l'a examné et vous propose, vu l'urgence, d'en prononcer l'adopton. V ^. Artcle unque. 11 est ouvert au mnstre des fnances, en addton aux crédts provsores alloués au ttre des dépenses ordnares des servces cvls de l'exercce 1920, un crédt de 190,000 fr., applcable au chaptre 51 du budget de son mnstère : «Dépenses admnstratves de la Chambre des députés et ndemntés des députés.» guler des consels de revson en Alsace et en Lorrane. présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des afîaresétrangères (1). (Renvoyé à la commsson, nommée le 22 novembre 1918, chargée de l'examen des projets et propostons de lo concernant l'alsace et la Lorrane.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, le Gouvernement a présenté à la Chambre des députés un projet de lo portant ratfcaton du décret du 17 mars 1920, relatf au fonctonnement réguler des consels de revson en Alsace et en Lorrane. Dans sa séance du 14 jun 1920, la Chambre des députés a adopté ce projet de lo. Nous avons l'honneur de soumettre à vos délbératons le texte voté par la Chambre. Le Gouvernement n'a ren à ajouter à l'exposé des motfs qu accompagnat ce projet de lo, et dont la dstrbuton a été fate à MM. les sénateurs en même temps qu'à MM. les députés. Artcle unque. Est ratfé le décret du 17 mars 1920, relatf au fonctonnement réguler des consels de revson en Alsace et en Lorrane. ANNEXE N 363 adopté par la Chambre des Députés, portant ratfcaton du décret du 14 novembre 1919 relatf à la compétence des commssons de taxaton fonctonnant en Alsace et Lorrane pour l'établssement de l'mpôt sur les tratements et salares, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel mnstre des affares étrangères (1). (Re* vové à la commsson nommée le 22 novembre 1918 chargée de l'examen des projets et propostons de lo concernant l'alsa&a et la Lorrane.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, le Gouvernement a présenté âta' Chambre des Députés un projet de lo portant ratfcaton du décret du 14 novembre 191S relatf à la compétence des commssons de taxaton fonctonnant en Alsace et Lorrans pour l'établssement de l'mpôt sur les trats" ments et salares. Dans sa séance du 14 jun 1920 la Chambraf des Députés a adopté ce projet de lo. Nous avons l'honneur de soumettre TOS délbératons le texte voté par la Chambre. Le Gouvernement n'a ren à ajouter à l'exposé des motfs qu accompagnat ce projet de lo et dont la dstrbuton a été fate à MM. les Sénateurs en même temps qu'à MM. les Bépu-' tés. Artcle unque. Est ratfé, le décret du' 14 novembre 1919 relatf & la compétence des commssons de taxaton fonctonnant en Alsace et Lorrane pour l'établssement de l'nw pût sur les tratements et salares. ANNEXE N 361 (Sesson ord. Séance du 22 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés portant ratfcaton du décret du 10 févrer 1920 donnant dans les départements du Bas-Rhn, du Haut-Rhn et de la Moselle, des garantes de stablté aux employés communaux, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étrangères (2). (Renvoyé à la commsson, nommée le 22 novembre 1918, chargée de l'examen des projets et propostons de lo concernant l'alsace et la Lorrane.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, le Gouvernement a présenté h la Chambre des députés un projet de lo portant ratfcaton du décret du 10 févrer 1920 donnant, dans les départements du Bas-Rhn, du Haut-Rhn et de la Moselle des garantes de stablté aux employés communaux. Dans sa séance du 8 jun 1920, la Chambre des députés a adopté ce projet de lo. Nous avons l'honneur de soumettre vos délbératons le texte voté par la Chambre. Le Gouvernement n'a ren à ajouter à l'exposé des motfs qu accompagnat ce projet de lo et qu a été dstrbué à MM. les sénateurs en même temps qu'à MM. les députés. Artcle unque. Est ratfé le décret du 10 févrer 1920, donnant dans les départements du Bas-Rhn, du Haut-Rhn et de la Moselle des garantes de stablté aux employés communaux. (Sesson ord. Séance du 22 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés portant ratfcaton du décret du 12 févrer 1920 relatf à l'ntroducton, dans les départements du Bas-Rhn, du Haut- Rhn et de la Moselle, de la lo du 21 novembre 1872 sur le jury, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étrangères (2). (Renvoyé à la commsson, nommée le 22 novembre 1918, chargée de l'examen des projets et propostons de lo concernant l'alsace et la Lorrane.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, le Gouvernement a présenté à la Chambre des députés un projet de lo portant ratfcaton du décret du 12 févrer 1920, relatf à l'ntroducton dans les départements du Bas- Rhn, du Haut-Rhn et de 1» Moselle, de la lo du 21 novembre 1872 sur le jury. Dans sa séance du 14 jun 1920, la Chambre des députés a adopté ce projet de lo. Nous avons l'honneur de soumettre à vos délbératons le texte voté par la Chambre. Le Gouvernement n'a ren à ajouter à l'exposé des motfs qu accompagnat ce projet de lo, et dont la dstrbuton a été fate à MM. les sénateurs en même temps qu'à MM. les députés. Artcle unque. Est ratfé le décret du 12 févrer 1920, portant ntroducton dans les départements du Bas-Rhn, du Haut-Rhn et de la Moselle, de la lo du 21 novembre 1872 relatve au jury. ANNEXE N 364 ANNEXE N 365 (Sesson ord. ~ 2«séance du 23 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson chargée d'examner le projet de lo, adopté par la chambre des députés, portant ratfa caton du décret du 21 dééembre 1919 relatf à l'extenson à l'alsace et à la Lorrane de l'applcaton de la lo du 30 octobre 1919 sur la «domanalsaton» des préposés foresters communaux, par M. le colonel Stuhl, séna«teur (2). Messeurs, aux termes de la lo du 30 octobre ' 1919, les préposés foresters communaux ont été domanalsés. Cette mesure a été étendue à. l'alsace et à la Lorrane par décret du 21 décembre 1919, applqué rétroactvement à daterdu 1er janver C'est donc l'assmlaton des brgaders et des gardes chargés de la survellance des bos des communes et des éta-' blssements publcs aux brgaders et gardes chargés de la survellance des forêts doma-' nales. Cette domanalsaton état mpatemment attendue par les brgaders et gardes du' servce communal d'alsace et de Lorrane qu demandent à être tratés comme leurs collègues des autres départements franças. Il est de toute justce de leur donner satsfacton/ en accordant force de lo au décret du 21 décembre ; ' La légslaton en vgueur en Alsace-LoM rane prélevat une taxe de rége unforme da 4 p. 100 sur la valeur des produts foresters, La lo nouvelle fxe, pour les communes, la taxe de rége au maxmum de 2 fr. par hec«tare; d'où l résulte une économe très apprécable pour elles, sans préjudce pour l'état. * En conséquence, j'a l'honneur de vous de* mander d'approuver le projet de lo suvant ; ANNEXE N 362 (Sesson ord. Séance du 22 jullet 1920.), adopté par la Chambre des députés, portant ratfcaton du décret du 17 mars 1920, relatf au fonctonnement ré - (1) Vor les n s 333, Sénat, (année 1920) et 1206, et n- n e légsl. de la Chambre des députés. (2) Vor les n« , et n-8» n «légsl. de la Chambre des députés. (Sesson ord. Séance du 22 jullet 1920.) (1) Vor les nos , et n-8 n e légsl. de la Chambre des députés.,(2) Vor les n0' , et n-8» n » légsl. de la Chambre des députés. Artcle unque. Est ratfé le décret dût 21 décembre 1919 étendant à l'alsace et à la Lorrane l'applcaton de la lo du 30 octobre» 1919 relatve & la domanalsaton des préposés foresters. f (1) Vor le* n» , et n-8» n 123 H! 12«légsl. de la Chambre des députés.) (2) Vor les nm 271, Sénat, année 1920, et , et n-8 n» «légsl. de la Chambre des députés.

2 DOCU'rfENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT m ANNEXE N 365 {Sesson ord. 2e séance du 24 jullet 1920.) PROPOSITION DE LOI adoptée par la Chambre des députés tendant à réprmer la provocaton à l'avortement et la propagande ant -cenceptonnelle transmse par M. le présdent de la Chambre des députés à M. le présdent du Sénat (1). (Renvoyée à la com- -msson, nommée le 11 novembre 1910, chargée de l'examen d'une proposton de lo tendant à combatre la dépopulaton par des mesures propres à relever la natalté.) «Pars, le 24 jullet 19!0 «Monseur le présdent, «Dans sa séance du 23 jullet 1920, la Chambre des députés a adopté une proposton de lo tendant à réprmer la provocaton à l'avortement et la propagande antconceptonnelle. «Conformément aux dspostons de l'artcle 105 du réglement de la Chambre, j'a l'honneur de vous adresser une expédton authentque de cette proposton dont je vous pre de voulor ben sasr le Sénat. «Je vous sera oblgé de m'accuser récepton de cet envo. «Agréez, Monseur le Présdent, l'assurance de ma haute consdératon. «Le Présdent de la Chambre des députés, «Sgné : RAOUL PÉRET.» La Chambre des députés a adopté la proposton de lo dont la teneur sut : PROPOSITION DE LOI Art. Ie *. Sera pun d'un emprsonnement de sx mos à tros ans et d'une amende de 100 Ir. à 3,003 fr. quconque : Sot par des dscours proférés dans les leux ou réunons publcs ; Sot par la vente, la mse en vente ou l'offre, même non publque, ou par l'exposton, l'affchage ou la dstrbuton sur la voe publque ou dans les leux publcs, ou par la dstrbuton à domcle, la remse SLTIs bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de dstrbuton ou de transport, de lvres, d écrts, d'mprmés, d'annonces, d'affches, dessns, mages et emblèmes ; Sot par la publcté de cabnets médcaux ou so-dsant médcaux ; Aura provoqué au crme d'avortement, alors même que cette provocaton n'aura pas été suve d'effet.» Art. 2. Sera pun des mêmes penes quconque aura vendu, ms en vente, ou fat vendre, dstrbué, ou fat dstrbuer, de quelque manère que ce sot, des remèdes, substances, nstruments ou objets quelconques, sachant qu'ls étaent destnés à commettre le crme d'avortement, lors même que cet avortement, n'aurat été n consommé, n tenté, et alors même que ces remèdes, substances, nstruments ou objets quelconques proposés comme moyens d'avortements effcaces seraent en réalté naptes à les réalser. Art. 3. Sera pun d'un mos à sx mos de prson et d'une amende de 100 fr. à 5,000 fr. quconque, dans un but de propagande antconceptonnelle, aura par l'un des moyens spécfés aux artcles l«r et 2, décrt, ou dvulgué, ou offert de révéler des procédés propres S prévenr la grossesse, ou encore faclté l'usage de ces procédés. Les mêmes penes seront applcables à quconque, par l'un des moyens énoncés à l'artcle 23 de la lo du 29 jullet 1881, se sera lvré à une propagande antconceptonnelle ou contre la natalté. Art. 4. Seront punes des mêmes penes les nfractons aux artcles 32 et 36 de la lo du 21 germnal an XI, lorsque les remèdes secrets sont désgnés par les étquettes, les annonces ou tout autre moyen comme joussant de vertus spécfques préventves de la grossesse, alors même que l'ndcaton de ces vertus ne serat que mensongère. Art. 5. Lorsque l'avortement aura été consommé à la sute des manœuvres ou des pratques prévues à l'artcle 2, les dspostons de (1) Vor les nos et n-8 n » légs. de la Chambre des députés.) l'artcle 317 du code pénal seront applquées aux auteurs desdtes manœuvres ou pratques. Art. 6. L'artcle 463 du code pénal est applcable aux délts c-dessus spécfés: Art. 7. La présente lo est applcable à l'algére et aux colones dans les condtons qu seront détermnées par des règlements d'admnstraton publque. ANNEXE N 368 (Sesson ord. Séance du 14 jullet 1920.) RAPPORT fat au Sénat et à la Chambre des députés par la commsson de survellance de la casse d'amortssement et de la casse des dépôts et consgnatons, sur les opératons de l'année 1919 et sur la stuaton, au 31 décembre 1919, de ces deux établssements. NOTA. Ce document, présenté le même jou aux deux Chambres, ayant été dstrbué aux membres du Parlement par les sons de la Chambre des députés, n'a pas été mprmé au Sénat. Vor l'mpresson de la Chambre des députés n 1373, 12«légslature. ANNEXE N 369 (Sesson ord. Séance du 25 jullet 1920.) PROPOSITION DE LOI tendant à rapprocher les fonctonnares qu, étrangers au département, sont uns par le marage sot à des fonctonnares du département, sot & des personnes qu y ont fxé leur résdence. présentée par M: Roustan, sénateur. (Urgence déclarée.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, dans s* séance du 18 jun 1919, la Chambre des députés a adopté une proposton de lo tendant à faclter la nomnaton des nsttuteurs et nsttutrces marés et séparés de leur conjont, dans le département de la résdence de ce derner. Cette proposton, présentée et rapportée par M. le député Caffort, a été renvoyée a la commsson du Sénat nommée le 13 févrer 1914, chargée de l'examen d une proposton de lo tendant à modfer les artcles 27 et 31 de la lo du 30 octobre 1886 et concernant la nomnaton et la révocaton des nsttuteurs et nsttutrces ttulares. L'honorable député observat, dès le début de son exposé des motfs, qu' «à l'encontre des autres admnstratons publques pour lesquelles un organe central répartt sur tout le terrtore les employés qu composent le personnel, dans l'ensegnement prmare les nsttuteurs et nsttutrces sont nommés par les nspecteurs d'académe ou les préfets qu sont des autortés locales, dont les pouvors exprent aux lmtes du département qu'ls admnstrent. «Par sute, ajoutat-l, alors qu'l est relatvement facle (tout au mons possble) de déplacer un fonctonnare, appartenant par exemple aux fnances, aux postes et télégraphes, à l'armée, à la magstrature, etc., dans toutes les régons de la France, selon les nécesstés du servce, les exgences de la santé ou la stuaton de famlle, l est théorquement mpossble de fare passer un nsttuteur ou une nsttutrce d'un département dans un autre.» Nous ne voulons pas, après tant d'autres, fare le procès du recrutement départemental des membres de l'ensegnement prmare. Mas l nous semble que la nécessté d'une règle fxe et générale s'mpose le plus tôt possble non seulement à l'admnstraton de l'nstructon publque, mas à toutes les admnstratons quelles qu'elles soent. L'expérence de tous les jours nous apprend en effet que, s'l est théorquement possble de rapprocher de leur conjont des fonctonnares des fnances ou des postes, des télégraphes et des téléphones, en fat cela n'est nullement facle. Autant que de la coupe aux lèvres, l y a lon de la théore à la pratque. La proposton qè nous avons l'honneur de soumettrç à la haute Assemblée est donc toute dfférente. Elle estnée, comme l'autre, du sentment que nous devons mettre un terme h des stuatons pénbles et njustfées. Mas elle eh élargt sngulèrement le cadre. Elle ne. lu ressemble n par sa portée, n par son pra» cpe. Depus 1914, les njustces se sont révélées plus nombreuses, plus varées, plus crantes auss. Nous ne pourrons plus, à l'heure présente, nous préoccuper unquement du sort des unverstares, dont les ntérêts tennent une des premères places dans les préoccupatons du Parlement. Leur cause est dentque u celle des autres fonctonnares, avec cette remarqua toutefos qu'ls ont eu davantage et plus souvent à souffrr de ces séparatons qu pouvaent, qu devaent être abrégées. Une mesure géné râle s'mpose. Elle est réclamée d'un bout à l'autre du pays, par tous les fonctonnares de toutes les admnstratons. On ne peut plu? tarder à les satsfare, tous, en même temps avec la même sollctude, et par les mêmes mesures. La premère proposton avat fat peser sut le seul mnstère de l'nstructon publque l'oblgaton de déplacer l'nsttuteur ou l'nstttutrce pour les nommer dans le même dépar tement où est fxé le conjont. S une nsttutrce épouse un employé des douanes, l est tout naturel, conformément à l'artcle du code cvl en vertu duquel la femme dot suvre son mar, que le mnstère de l'nstructon pu blque la fasse désgner pour le département frontère où son mar est envoyé. Mas s un nsttuteur épouse une receveuse des postes, l apparaît non mons naturel, et pour les mêmes rasons, que ce sot l'admnstraton des postes et des télégraphes qu nomme son employée dans le département où exerce le conjont, fonctonnare de l'nstructon puplque. 11 faut penser que, s les deux époux relèvent de la même admnstraton, le cas est beau» coup plus smple. Mas quand ls relèvent de deux admnstratons dfférentes, d'une part on ne peut poser en prncpe que le mnstère de l'nstructon publque dot toujours changer son fonctonnare, et d'autre part, on dot envsager les crconstances où deux mnstère# seraent en désaccord. La règle, dctée par l'artcle du Code cvl, semble apporter la soluton logque et rasonnable. Nous avons même cru qu'elle devat l'appor ter quand l s'agssat d un époux agrculteur, commerçant, ndustrel, et qu résdat depus plus d'un an dans un département autre que celu où exerçat sa femme fonctonnare. 11 est nutle d'nsster sur l'urgence de cette lo. La lste état déjà longue, avant 1914, des hstores navrantes de ceux qu'on a appelés les «dvorcés admnstratfs» ou les «dvorcés professonnels.» Les plantes sont devenues plus déchrantes encore depus le retour des tranchées. J'a, sous les yeux, des lettres écrtes par des nsttuteurs qu, après s'être conduts en héros, avaent au mons l'espor de vvre, après la vctore, à côté de leurs femme et de leurs enfants. C'est parfos le découragement, la lasstude le sentment du remède mpossble. C'est parfos auss la protestaton volente, exaspérée, que l'on comprend et que l'on excuse. ' Tel nsttuteur, rentré -après cnq ans et ayant déposé son unforme de captane, séparé de sa femme et de ses tros enfants malades, cre sa souffrance en termes émouvants. Tel autre, fatgué de ne ren obtenr, lasse désormas la parole à sa femme, nsttutrce : «Mon mar, sergent au " R. I., appartenant à la classe 13, a donc à son actf, ndépendamment des années de campagnes, une année de servce oblgatore. Tenu élogné des sens pendant plus de cnquante-sx mos, nous ne nous retrouvons qu'aux rares ntervalles des permssons et notre seul bonheur état de songer à l'après-guerre. Nous espérons la possblté d'un rapprochement et le moyen de vvre enfn ensemble.» Sut le réct des. demandes, démarches, etc..., et auss la successon des refus : «De motf, aucun ne nous fut donné, s ben que nous ne savons plus que fare pour obtenr une auss légtme satsfacton. A une époque où des conférences s'organsent au sujet du problème de la natalté, n'est-l pas ncompréhensble de vor le peu d'empressement ms par l'admnstraton pour réunr un ménage de fonctonnares? A la

3 728 DOCUMENTS PARLEMEMAIfES SZ^AT velle d'avor un bébé, j'a le gros souc de «avor mon mar nstallé comme jj Bîst, contrant de vvre & l'hôte), ce qu est une erojse charge par ces temps de ve chère, et surtout, prvé de la satsfacton de la ve de famlle. -e&t ben trste d'avor une telle perspectve 1 a * v Voc pour d'autres fonctonnares. Un comms des P. T. T. est maré à une nsttutrce d'un département vosn. Depus des années, on refuse de rapprocher la femme de son mar, et on nvoque la nécessté de trouver une permutante. «S vous pensez que le Sénat, qu d'autres chats à fouetter, j'en convens, ne pusse bentôt voter la lo sur les dvorcés professonnels. y, je chosra entre deux maux le môîfuré, celu de fare démssonner ma femme qu a travallé pénblement de longues années pour se créer sa stuaton. Mas la séparaton actuelle, qu s'ajoute à celle qu nous été mposée par cnq ans de guerre, nous est trop pénble.» Un chef de gendarmere se plant que, «maré à une nsttutrce depus 1905, l n'a jamas pu obtenr un poste dans le même canton que sa femme, et récproquement.» «Ma femme, ajoute-t-l, a élevé seule nos quatre enfants (13, 10, 9, 7 ans), tout en fasant sa classe & la satsfacton générale. Après avor vécu pendant quatorze ans à 9 klomètres l'un de l'autre et donné quatre enfants à la patre, on nous sépare par 140 klomètres, sous prétexte de nous faclter à les élever 1» Nommé chef de 2«classe, ce fonctonnare va trouver l nspecteur d'académe du département où l est envoyé. Pas de réponse quand l demande que sa femme sot rapprochée de lu, ou réponse négatve. «Ren à fare, dt le fonctonnare, aux heures de lasstude. Les mères de famlle sont à l'ndex 1 Il ne faut que des velles flles!», ou, mons résgné, l s'écre : «Dre que l'on ne parle que de famlles nombreuses 1 Nous sommes écœurés I» Et toujours, dans toutes les lettres, revent l'appel au Sénat pour qu'l donne à des gens s njustement malheureux «une lo juste», «une lo morale», «j'ajoute, écrt une nsttutrce, une lo urgente, car l est plus pénble d'être prvé de la ve de famlle après que la guerre nous a mposé des séparatons s longues et s cruelles.» Le Sénat ne saurat rester nsensble à ces appels pressants. Ce qu état pénble avant la guerre devent aujourd'hu ntolérable. La lo sur les dvorcés professonnels sera votée, et elle apportera, en même temps que plus d'équté et plus de bonheur à ceux qu servent le pays, des rasons nouvelles d'avor confance danstesprt de justce et la clarvoyance benvellante de la haute Assemblée. PROPOSITION1 DE LOI Art. 1". Dans toute admnstraton, 25 p. 100 des postes vacants, au cours de l'année, dans chaque département sont réservés aux fonctonnares qu, étrangers au département, sont uns par le marage, sot & des fonctonnares du département, sot à des personnes qu y ont fxe depus plus d'un an leur résd«nce. Art. 2. Lorsque deux fonctonnares appartenant à une même admnstraton, mas résdant dans des départements dfférents sont uns par le marage, l appartent à leurs chefs de chosr le département où ls seront rapprochés, conformément à l'artcle premer de la présente lo, en tenant compte des nécesstés du servce, de leur stuaton de famlle et de l'état de leur santé attesté par des certfcats médcaux. Art. 3. Lorsque deux fonctonnare», appartenant à des admnstratons dfférente» et résdant dans des départements dfférents sont uns par le marage, l appartent à l'admnstraton dont relève la femme de lu offrr, dans le département ou exerce son mar, l'un des postes réservés en vertu de l'artcle premerde U présente lo. 11 en est de même lorsque l'époux n'est pas fonctonnare, mas résde depus plus d'un an dans un département autre que celu où exerce sa femme. Art. 4. Lorsque le nombre des postes réservés en vertu de l'artcle premer sera nféreur au nombre des postulants, on. tendra compte pour chosr entre eux, de l'ancenneté de leurs servces, du nombre d'années de leur séparaton, de la valeur de leurs notes professonnelles et du nombre de leurs enfants. Unepréférence sera accordée aux mutlés U guerre. Art. 5. Dans l'ntéreur de chaque département, les autortés admnstratves se concerteront pour offrr aux ménages de fonctonnares, ausstôt que l'occason s'en présentera sans léser les drots des ters, sot un poste double, sot deux postes stués dans des communes lmtrophes, sot deux postes stuésdans un même canton. ANNEXE N 370 (Sesson ord. Séance du 25 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson des fnances, chargée d'examner le projet de lo, adopté par la chambre des députés, relatf à l'exportaton des œuvres d'art (art. 118 dsjont du projet de lo portant créaton de nouvelles ressources fscales), par M. Gullaume Chastenet, sénateur (1). Messeurs, la crse économque que nous traversons, l'nstablté monétare et les courants commercaux détermnés par nos changes déprécés, ont ms à l'ordre du jour de l'opnon publque et des préoccupatons parlementares la queston de l'exportaton de nos œuvres d'art. Les œuvres d'art, où se manfeste, à t1# vers l'évoluton hstorque de notre pays, la pussance d'un géne, tour à tour sourant ou sévère, mas que caractérsent avant tcut la mesure, l'équlbre, la santé, la clarté et la sensblté profonde, consttuent pour notre pays un ncomparable trésor artstque, dont la naton a le drot de s'enorguellr et qu'elle a le devor de sauvegarder. Ce patrmone, comme des lettres de noblesse, témogne d'un gloreux passé. Toute cette survvance d'artsans et d'artstes nnombrables a toujours attré les étrangers sur notre terre vénérable. Ils y vennent en foule et, avec le trbut de leur admraton, ls y lassent une quantté d or apprécable qu pèse heureusement sur notre balance commercale. La nécessté de défendre ce trésor gloreux apparaît, à l'heure actuelle, comme partculèrement urgente. De ces mervelles, ren ne pourra nous rendre celles qu'ont détrutes les hordes teutonnes. Mas, ce n'est un mystère pour personne que celles qu nous restent sont vvement sollctées par des pays mons éprouvés que le nôtre, snon enrchs par la guerre. Il faut à tout prx en évter le dranage à notre détrment. D'autres pays n'ont d'alleurs pas attendu les crconstances tragques, comme celles que nous traversons, pour prendre à cet égard des précauttons légtmes et nécessare». Le melleur exemple qu nous en pusse être proposé est, sans contredt, fourn par la légslaton talenne. Ben avant la restauraton de l'unté talenne, certans Etats avaent édcté des mesures pour la conservaton et contre l'exportaton de leurs trésors artstques. Les plus célèbres des ancens édts sont l'édt Daura-Pamphl du 2 octobre 1802, d'nspraton napoléonenne et l'édt Pacca du 6 août 1821, émanaton drecte du pouvor pontfcal. Des los des 28 jun 1871 et 8 jullet 1883 sont venues postéreurement étendre cette légslaton à toute la pénnsule unfée. Ce sont actuellement les los du 12 jun 1902, modfées et complétées par celle du 20 jun 1909, qu régssent et protègent avec sévérté les admrables rchesses artstques de l'antque Itale. Après l'itale, la Grèce a une lo organque des 24 et 27 jullet 1899, qu nterdt l'exportaton des œuvres ancennes, sauf autorsaton exceptonnelle du mnstre et des éphores et moyennant des drots élevés. La Turque s'est consttué, à Constantnople, un des plus beaux musées du monde, grâce à ses los sur l'exportaton, dont la plus mportante date de 1907r- Notre protectorat, en Tunse, est ntervenu de même par décret du 7 mars 1886 pour défendre, contre leur exportaton, les rchesses (1) Vor les n" , Sénat, année 1920, et et annexe 751, et n-8«n* 9 12e légsl. de la Chambre des députés. que des foulles ben condutes ne cessent da mettre au jou, Le musée du Bardo est devenu ens d un attrat passonnant. En France, la lo du 31 décembre 1913 guf les monuments hstorques autorse, dans soo, artcle 14, le classement des objets moblers, sot meubles proprement dts, sot mmeuble» par destnaton. Elle prévot deux catégores Elle autorse le mnstre a classer, par arrêté^ les objets qu appartennent à l'état, & un der partement, à une commune ou à un établsse*1 ment publc. Les objets moblers appartenant à des part< culers ne peuvent être classés que par le con«f sentement du proprétare ou par une lo spé-^ cale. Ces textes n'ont pas été applqués. Ils : présentaent d'alleurs, pour leur applcaton," des dffcultés nombreuses, et la nécessté da mettre en mouvement l'apparel légslatf, pour certans classements, en avat arrêté l'an-> plcaton. Une proposton de lo avat été déposée la 6 jullet 1917 au Sénat (1) s'nsprant de la lo' talenne et «tendant à la défense du trésos! hstorque et artstque de la France». Elle s'applquat non pas seulement aur œuvres moblères, mas aux monuments et * aux vllas elles-mêmes. A cause de son éten-' 1 due, de ses complcatons résultant de la nature des choses, et enfn en rason d'autres préoccupatons nées de la guerre elle n'a paseu de sute. C'est pour arrver à une légslaton rapde et pratque que de nombreux amendements ont. été déposés la à Chambre, lors de la dscusson du projet relatf à la créaton de nouvelles ressources fscales, et un artcle 135 bs a été présenté par la commsson, lequel état conçu de la façon suvante : «Les objets d'art et d'ameublement ancen», d'orgne françase, ne pourront être exportés - sans une autorsaton du mnstre de 'nstructon publque et des beaux-arts. «Les objet» ancens, quelle que sot leur orgne, dont l'exportaton aura été autorsée seront frappés d'un drot : 1» de 50 p. 100 de la valeur de l'objet : 2» d'un drot addtonnel progressf de 0.5 p. 100 par tranche do 1,000 fr. pour les objets d'une valeur nféreure à 100,000 fr. et de 100 p. 100 pour les objets d'une valeur égale ou supéreure à 100,00:) fr. Cette taxe n'est pas applcable aux œuvres d'art mportées de l'étranger qu auront été déclarées & l'entrée. «Le présent artcle est applcable aux objets d'art et d'ameublement antéreurs à HS30 et aux œuvres des pentres sculpteurs et dessnateurs décédés depus plus de vngt ans à la date da l'exportaton. «L'État a le drot de retenr les objets pour les musées natonaux ou le mobler natonal au prx déclaré par l'exportateur. «Un règlement d'admnstraton publque prescrra les mesures & prendre pour l'exécuton des paragraphes 1, 2, 3 et 4. «Quconque aura exporté ou tenté d'exportes des objets en fraude des dspostons qu précèdent sera pun d'une amende qu ne pourra être nféreure à 1,000 fr. et qu pourra attendre le double de la valeur desdts objets, lesquels seront sass et confsqués au proft des musées natonaux ou du mobler natonal. En cas de récdve, le délnquant sera en outra pun n'un emprsonnement de sx jours & tros mos. L'artcle. 403 du code pénal est appl» cable. Cet artcle a été voté par la Chambre des députés, dans sa premère séance du 29 avrl En attendant le vote du Sénat, le Gouverne* ment a pensé que des mesures urgentes s'mposaent et l a provsorement, par un décret en manère de cadenas, prohbé l'exportaton des objets d'art et d'ameublement ancens, et soums à des drots de sorte ceux de ces objets dont l'exportaton aurat été exceptonnel*' lement autorsée. Voc ce décret! «Art. 1". Est prohbée, à dater de la publ* caton du présent décret, la sorte des objets d'art et d'ameublement antéreurs à. 1830, ans que les œuvres de pentres, sculpteurs, dessnateurs et graveurs décédés depus plus de vngt ans à la date de l'exportaton. Cette prohbton ne s'applque pas aux - (1) Cette proposton déposée par M. Gul laume Chastenet est annexée au procès-verbal de la séance du Sénat en date du 6 jullet sous le numéro 245. '

4 1 objets de l'espèce qu, mportés de l'étranger, ont été placés, à leur arrvée en France, sous le régme de 1 entrepôt, du transt ou du transbordement, n à ceux à l'égard desquels l'exportateur admnstrera la preuve qu'ls ont été DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT mportés après la date d'entrée en vgueur du présent décret. «Des dérogatons % la prohbton pourront être accordées dans le» condton» qu seront détermnées par le mnstre des fnances, après 73t avs du mnstre de l'nstructon publque et des beaux-arts.. «Art. 2. A partr de la même date, le tableau B annexé a la lo de douane du 11 jan-j ver 1892, est modfé ans qu'l sut : NCMÉROS du tarf. DÉSIGNATION DES MARCHANDISES UNITÉ de percepton. [ DROITS DE SORTIS 636 qunq. Objets d'art et d'ameublement antéreurs & ( 1830; oeuvres de pentres, sculpteurs, dess- ] nateurs et graveurs, décédés depus plus de vngt ans à la date de l'exportaton. d'une valeur nféreure à fr. Valeur. 50 p. 100 de la valeur, plus un drot progressf de 0.50 p. 100 pac Tranche d a.000 fr. d une valeur égale ou supéreure Ir. Valeur. 100 p. 100 de la valeur. «Art. 3. Les dspostons du présent décret ' sont applcables à l'algére. «Art. 4. Le mnstre des fnances, le mnstre du commerce et de l'ndustre et le mnstre de l'nstructon publque et des beauxrrts sont chargés, chacun en ce qu le concerne, de l'exécuton du présent décret. L'artcle 133 bs du projet sur la créaton des ressources fscales a été dsjont par la Sénat qu a pensé qu'l mértat une étude approfonde. C'est de cette étude et avec la collaboraton du Gouvernement qu'est sort le projet que nous avons l'honneur de rapporter. Au seul d'une parelle légslaton, deux préoccupatons domnantes dovent se rencontrer : sauvegarder d'abord notre patrmone artstque, mas ne pas déplacer cependant le marché des objets d'art qu exste en France et surtout à Pars. Nous avons pensé qu'l fallat d'abord accorder à l'état, sot pour son compte, sot pour celu des départements, des communes et des établssements publcs, un drot de préempton, au prx déclaré par l'exportateur. Il n'y a pas à crandre que l'état abuse de cette faculté; l se trouvera, en effet, lmté par ses ressources et ses crédts. D'autres œuvres peuvent se rencontrer dont l'état ne voudra pas ou ne pourra pas fare l'acquston et qu'l mporterat cependant de ne pas lasser émgrera l'étranger. Leur sorte pourra être nterdte, mas l y aura leu de procéder à leur classement et ce classement ne devra ntervenr que dans des cas tout à fat exceptonnels. Restent les œuvres d'art, qu ne seront l'objet n de l'exercce du drot de préempton n du classement. En ce qu concerne celles-c, le texte voté par la Chambre comporte des drots vértablement prohbtfs. Il faut crandre, en outre, que l'abus des formaltés de sorte ne venne encore entraver un commerce, qu n'est pas sans proft pour les ntérêts matérels et moraux de notre pays. Il ne faut pas dédagner les avertssements que nous donne un des amateurs et des crtques d'art les plus éclarés, M. Kœckn : (1) «La réfecton de ses fnances est pour la France une queston de ve ou de mort ; est-ce ben le moment de runer la stuaton qu'avat gardée Pars de marché mondal des objets d'art? Pluseurs captales ont fat depus vngt ans de grands efforts pour attrer ce marché à elles... Il faut dre qu'un des attrats de Pars pour les étrangers état le bbelotage.:. S pour chaque mnature achetée rue de Rvol ou chaque fauteul de la rue de Châteaudun des démarches ntermnables sont nécessares et nous ne parlons pas des drots à payer l en sera fn du plasr de bbeloter ; ces étrangers ront le satsfare alleurs, ls trouveront au séjour de Pars mons d'agrément, ls y resteront mons.» Et, se plaçant au pont de vue de la taxe qu'l consdère comme prohbtve, M. Maurce de Rothschld dsat à la Chambre, aans la séance du 29 avrl 1920 : «Vous élognerez de notre pays et en partculer de Pars, la rche clentèle d'amateurs étrangers qu ament à rapporter chez eux des souvenrs de France et d'autre part...» C'est pourquo votre commsson vous propose de rédure notablement les drots votés par la Chambre. Il sufft que ces drot com. pensent la taxe de luxe dont, on ne sat pour. t.(1) Journal des Dbatt 5 ma quo, sont affranches les ventes consentes à des étrangers et balancent dans une certane mesure la prme à l'exportaton que consttue un change déprécé. Quant aux formaltés, nous croyons qu'elles dovent et peuvent être extrêment smplfées. Dans la plupart des cas, une smple déclaraton à la douane suffra. Dans le cas seulement où 11 apparaîtrat que les objets déclarés peuvent ntéresser le mnstre des beaux-art, pour l'exercce de son drot de rétenton ou de classement, l lu en serat référé. Au surplus, un règlement d'admnstraton publque est prévu, qu réglera les détals du fonctonnement de la lo, dans le sens de la plus grande smplcté et de la plus grande rapdté. En conséquence, votre commsson a l'honneur de vous proposer le texte suvant : Art. 1r. Les œuvres d'art et les objets d'ameublement antéreurs à 1830 et présentant un ntérêt exceptonnel pour le patrmone hstorque ou artstque de la France, ans que les objets provenant de foulles pratquées en France, ne pourront être exportés sans une autorsaton du mnstre de l'nstructon publque et des beaux-arts. Le mnstre devra se prononcer dans le déla d'un mos à partr de la déclaraton fourne à la douane par l'exportateur. Ces dspostons sont également applcables aux œuvres des pentres, sculpteurs, graveurs, dessnateurs, décédés depus plus de vngt ans à la date de l'exportaton. Art. 2. Les objets auxquels l'autorsaton d'exporter aura été refusée seront, par dérogaton à l'artcle 16 de la lo du , nscrts d'offce sur la lste de classement. Ce classement sera valable pour une pérode de cnq années et renouvelable. Art. 3. L'État a le drot dé retenr, sot pour son compte, sot pour le compte d'un département, d'une commune ou d'un établssement publc, au prx fxé par l'exportateur, les objets proposés à l'exportaton. Ce drot pourra s'exercer pendant une pérode de sx mos. Art. 4. Les objets ancens antéreurs à 1830, et les œuvres de pentres, sculpteurs, graveurs, dessnateurs décédés depus plus de vngt ans et dont l'exportaton aura été lassée lbre, seront frappés à l'exportaton d'un drot de ; 15 p. 100 de leur valeur jusqu'à 5,000 fr. 20 p. 100 pour la valeur comprse entre 5,000 et 20,003 fr.; 25 p. 100 pour une valeur supéreure à 20,000 francs. Cette taxe, non plus que les autres dspostons de la présente lo, ne s'applqueront aux œuvres d'art mportées qu auront été déclarées à l'entrée, toute justfcaton devant être fourne par l'mportateur. Art. 5. Quconque aura exporté ou tenté d'exporterdes objets, en fraude des dspostons qu précèdent, sera pun d'une amende au mons égale au double de la valeur desdts objets, lesquels seront sass et confsqués au proft de 1 Etat. En cas de récdve, le délnquant sera en outre pun d'un emprsonnement de sx jours à tros mos. L'artcle 463 du code pénal est applcable. DISPOSITION TIRANSITOIRB Art. 6. Tout commerçant pourra obtenr l'autorsaton d'exporter les objets entrés en France postéreurement au 1"» janver 1914, k condton de justfer de la date d'entrée dans un déla d'un mos à dater de la promulgaton de la présente lo. Art. 7. Un règlement d'admnstraton publque détermnera les détals d'applcaton, de cette lo. Art. 8. La présente lo est applcable k l'algére. ANNEXE N 371 (Sessson ord. 2" séance du 26 jullet 1920.) RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE fat au nom (Te la commsson des fnances, chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, portant fxaton du budget général de l'exercce 1920, (lo de fnances), par M. Paul Doumer, sénateur (1), (Urgence déclarée.) Messeurs, l'examen par le Sénat des crédt* à ouvrr au budget de l'exercce 1920, pour les dfférents départements mnstérels, touche à son terme. L'assemblée va pouvor aborder les dspostons, nombreuses et mportantes, du projet de lo de fnances. Depus qu'a été présenté le rapport général de votre commsson, un certan nombre de modfcatons ont du être apportées aux artcles du projet de lo qu'elle avat soums au vote du Sénat. Les unes sont la conséquence de l'adopton môme de crédts non prévus au rapport général ; d'autres sont dues à l'ntatve du Gouvernement ou aux propostons de nos collègues; d'autres enfn consstent dans la réntégraton, après étude et changements, de dspos stons qu avaent été provsorement dsjontes. Il nous a para utle d'en fare l'objet d'un rapport supplémentare, pour qu'l n'y at aucune surprse dans l'assemblée et que le? textes nouveaux pussent être placés, mprmés, sous les yeux de nos collègues. CONTRIBUTION SUR LES BÉNÉFICES DE GUERRE La queston de l'évaluaton des stocks, pour l'établssement de la contrbuton sur les bénéfces de guerre, fat l'objet de l'artcle 6 du projet de lo de fnances (art. 9, du texte vota par la Chambre des députés). 1 Nous l'avons brèvement exposé dans les pages 156, 157, 158 et 159 du rapport général sur le budget. Le texte de l'artcle 6 avat été adopté par la Chambre comme ayant un caractère transactonnel entre des propostons nombreuses et dverses. Il nous état recommandé à ce ttra par le Gouvernement. Mas depus son adopton, depus qu'l vous a été soums, l a sub l'examen mnuteux des ntéressés. Il a donné leu à certanes approbatons et à des crtques plus nombreuses e; plus vves. On a pu se rendre compte des cou-* (1) Vor les n« , Sénat, année 1920, et et annexe, 1227, et n-8» n» 169 -* 12«légsl. de la Chambre des députés.

5 730 dtons de. son applcaton et de MS conséquences pour les contrbuables assujetts à la contrbuton sur les bénéfces de guerre. Votre commsson des fnances â été. sase d'observatons et de protestatons, écrtes ou verbales, en très grand nombre, émanant de chambres syndcales,; de chambres de commerce, d'assocatons commercales et ndustrelles de tous genres, de commerçants et ndustrels solés. -» ' Nos collègues du Sénat nous en ont fréquemment entretenu et des amendements a l'artcle 6 ont été déposés par MM. Delahaye, Raphaël-Georges Lévy, Brndeau, Rouland, Quesnel, de Pomereu, etc. Les crtques n'ont pas été ménagées aux dspostons votées par la Chambre des députés, en ce qu touche l'ndustre. Dans telle professon ou telle entreprse partculère on redoute les conséquences de l'applcaton des mesures édctées et on s'en plant. Mas l semble ben que ce soent là des cas spécaux et que, d'une façon générale, l'ndustre accepte les dspostons de l'artcle en va tout autrement du commerce, où les oppostons ont un caractère de généralté mpressonnant. L'opnon unanme de ceux qu protestent est que l'artcle 6 néglge complètement les entreprses commercales, qu ne bénéfcent n des avantages n des précsons données à l'ndustre et se trouvent soumses à des évaluatons onéreuses et à l'arbtrare de l'admnstraton fscale et des commssons. De fat, malgré les assurances données par le Gouvernement, les dspostons nsérées dans la lo de fnances, fates pour l'ndustre, ne semblent pas s'applquer, même partellement, aux entreprses commercales. L'artcle tout enter est logque et cohérent, s'l ne vse que les entreprses ndustrelles. Il faut des apprécatons, des extensons et assmlatons dffcles, s l'on veut que les commerçants en bénéfcent, mêtne dans une fable mesure. Le stock normal est composé exclusvement des matères premères destnées à être transformées, des approvsonnements et des produts en cours de fabrcaton, dont on établt le mode d'évaluaton, mas qu ne s'applquent, de toute évdence, qu'aux ndustrels. L'artcle 6 au projet de lo dt ensute : «Pour les quanttés dépassant le stock normal, ans que pour tous produts fabrqués, tous objets et toutes marchandses du commerce, l'assujett aura, jusqu'au 31 octobre 1920, le chox entre une évaluaton forfatare défntve ou un règlement au 31 décembre 1921.» C'est l'expresson «marchandses du commerce» qu permettrat de comprendre les commerçants dans l'évaluaton du stock supplémentare au stock normal. Mas, comme les ndustrels seuls ont un stock normal, suvant la défnton du projet, seuls auss ls ont un stock supplémentare, et l'ensemble de l'artcle est logque et compréhensble s'l ne vse que les ndustrels. D'alleurs la queston se pose : le commerçant n'a-t-l pas un stock normal? Ce stock est, dans une certane mesure, d'autre nature que celu de l'ndustrel, mas l exste ; l est nécessare, oblgatore, pour l'exercce de la professon. Le fsc dot le consdérer, comme l consdère le stock de l'ndustre. Cela étant, les dspostons de l'artcle 6 peuvent s'applquer au commerce, s on le dt expressément et s on défnt le stock normal du commerçant d'autre manère que celu de l'ndustrel.. Tel a été l'avs de votre commsson, qu a cru expédent de conserver, sans les modfer, les dspostons de l'artcle 6 voté par la Chambre des députés, et de les rendre applcables au commerce par un artcle suvant qu serat ans conçu : «Les dspostons de l'artcle 6 qu précèdent sont applcables aux entreprses de commerce, le stock normal du commerçant étant formé de quanttés égales à la moyenne de celles qu fguraent aux nventares dressés entre le 1er août 1911 et le l,r août 1914.»! Mas l'admnstraton a fat observer que le caractère général de la mesure que nous allons prendre rsquat de fare perdre au Trésor des sommes mportantes, dans le règlement de la contrbuton de guerre, s elle pouvat nfluencer les résultats des pérodes DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT d'mposton antéreure*. Nous avoua répondu à cette légtme préoccûpauon en nsaral dans, le nouvel artcle de la lo de fnances (art. 7) un second alnéa qu est ans conçu: «Dans le cas où l'applcaton des dspostons de l'artcle 6 et du premer alnéa du présent artcle, aux explotatons commercales et ndustrelles, a pour résultat de fare apparaître, pour la dernère pérode d'mposton, un défct par rapport au bénéfce normal, ce défct ne donnera pas leu à la détaxe prévue par l'artcle 16 de la lo du l,r jullet 1916 sur les mpostons étables au ttre des exercces précédents.» Ceux de nos collègues, auteurs d'amendements, que nous avons pu consulter, se sont montrés d'accord avec nous et nous avons l'espor- que les dspostons des artcles 6 et 7 seront ben accuelles des ntéressés et faclement adoptées par le Sénat. ALSACE ET LORRAINS Deux artcles concernant l'alsace et la Lorrane avaent été nsérés, par la Chambre des députés, dans le projet de lo de fnances. Ils- portaent les n s 46 et 61 du texte qu nous avat été transms, les nos 48 et 62 dans le texte de notre rapport général (n 339). L'artcle 62 se trouve aujourd'hu, par sute des adjonctons apportées au projet de lo, numéroté 64. Votre commsson des fnances avat accepté l'nserton de ces dspostons, à ttre provsoae, pour permettre à la commsson d'alsace et de Lorrane, dont font parte nos honorables collègues élus par les départements recouvrés, d'en fare étude et de donner son avs. L'artcle 48 (de notre rapport général), voté par la Chambre des députés, état ans conçu :. «L'artcle 113 de la lo du 25 jun 1920 portant créaton de nouvelles ressources fscales est complété de la façon suvante : «Le revenu mposable est celu de l'année qu a précédé celle au cours de laquelle la déclaraton dot être fate (1er janver-31 décembre). «Le derner déla pour la déclaraton du revenu global est exceptonnellement reporté, pour l'année en cours, à la date du 30 septembre 1920 dans les départements du Haut-Rhn, du Bas-Rhn et de la Moselle.» A pene notre rapport état-l dstrbué que nous avons communcaton, par le mnstre des fnances, d'une lettre qu'l venat de recevor du «drecteur du contrôle des admnstratons fnancères et de l'ordonnancement» en Alsace et en Lorrane, qu état ans conçue : «Jô ls à la page 2741 du Journal offcel du 6 jullet que la Chambre a adopté, dans sa séance du 5, l'artcle 33 de la lo de fnances, ans conçu : «L'artcle 113 de la lo du 25 jun 1920 est complété de la façon suvante : «Le derner déla pour la déclaraton du revenu global est exceptonnellement reporté, pour l'année en cours, à la date du 30 septembre 1920 dans les départements du Haut-Rhn, du Bas-Rhn et de la Moselle.» «Ce texte comporte les observatons suvantes : «Je notera tout d'abord qu'au cours des dverses réunons des commssons parlementares auxquelles j'a prs part, l n'a jamas été queston d'ntrodure dans la lo de fnances une dsposton de cette nature; toute proposton semblable aurat fat, de ma part, l'objet de réserves expresses, le déla lassé aux contrbuables par le texte de la Chambre étant nsuffsant. Le décret vsé par l'artcle 113 de la lo du.25 jun ne peut, en effet, entrer en vgueur avant le mos d'août, Comme.l faut, d'autre part,-que l'admnstraton des contrbutons drectes pusse établr dans les deux langues les mprmés nécessares, et notamment les formules de déclaraton, et qu'elle fasse parvenr à ses agents les précsons et les explcatons ndspensables sur les dspostons de la lo, afn que ce personnel sot en état de rensegner les contrbuables sur la teneur des déclaratons à souscrre, j'estme que l'admnstraton ne pourra être en mesure de recevor ces déclaratons avant le 1er septembre, et par sute qu'on ne peut évter de reporter au 30 novembre le terme du déla que le texte de la Chambre fxe au 30 septembre con- Yent, en effet, de rem.wau»» que la légslaton, en vgueur accorde aux contrbuables des autres départements les tros premers mos de chaque nnées pour fare ou modfer leurs déclaratons. Il me parat ndspensable d'accorder aux Alsacens et aux Lorrans un déla de. même durée, à compter du jour où seront mses effectvement en vgueur les dspostons - de la lo en la matère, c'est-à-dre au 1 er septembre. : «Je vous seras donc oblgé d'ntervenr au. près de la commsson sénatorale des fnances, et d'attrer son attenton sur la modfcaton de l'artcle 38 que je désreras vor adopter par la Sénat. «Je seras d'alleurs porté à consdérer qu'l est superflu d'nsérer dans la lo de fnances aucune dsposton spécale sur la mse en vgueur de l'mpôt général dans les départements recouvrés. La lo du 25 jun, en spécfant qu'un décret, soums à la ratfcaton du Parlement, prescrra les mesures d'applcaton nécessares (art. 113), me parat avor très suffsamment réglé la queston. L'attenton de la commsson sénatorale pourrat utlement être attrée par vous sur ce pont. Un pro jet de décret vous sera d'alleurs communqué à très bref déla, en vue de satsfare aux prescrptons de l'artcle 113.» Il n'est pas nécessare de soulgner la légèreté avec laquelle certans textes légslatfs sont' mprovsés et ntroduts dans les projets de lo, dans les los même quelquefos, malgré nos protestatons et lorsque, comme au moment de la dscusson de la lo du 25 jun 1920, l nous faut sacrfer des détals mportants pour obtenr le vote de l'ensemble en temps utle. La commsson sénatorale de l'alsace et de la Lorrane a tout de sute éms l'avs que l'artcle 48 fût supprmé de la lo de fnances. Votre commsson s'y.est rangée. Elle a d'alleurs été confrmée dans son opnon par celle du Gouvernement, qu lu est venue tardve, mas formelle. Voc la lettre reçue, & ce sujet, de la présdence du consel, cabnet du sous-secrétare d'état, et datée du 25 jullet 1920 : «Ans que vous vous le rappelez, l'artcle 113 de la lo du 25 jun 1920, portant créaton de nouvelles ressources fscales, prévot qu'un décret détermnera les condtons d'applcaton à l'alsace et à la Lorrane de l'mpôt général sur le revenu ans que de l'mpôt des tratements et salares en ce qu concerne la part de l'état. Ce décret dot être prs dans le mos qu sut la promulgaton de la lo, mas à la demande même de la commsson d'alsace et de Lorrane de la Chambre des députés, qu a prs l'ntatve de la rédacton de l'artcle 113, l avat été convenu que je donneras offceusement communcaton aux commssons parlementares compétentes du projet de décret en queston, avant de le soumettre à la sgnature des mnstres ntéressés et du Présdent de la Républque. «J'a donc l'honneur de vous transmettre c-nclus le projet de décret en queston précédé d'un rapport explcatf. «Je cros devor vous sgnaler à cette occa-" son, ans que M. le mnstre des fnances l'a fat par alleurs, qu'l serat désrable de dsjondre, du projet de lo de fnances actuellement en dscusson devant le Sénat, l'artcle 46 voté par la Chambre des députés et qu est devenu l'artcle 48 de la commsson des fnances du Sénat. Les deux dspostons addtonnelles à l'artcle 113 que content cet artcle 46 parassent en effet nutles : la premère de ces dspostons, qu spécfe que le revenu mposable est celu de l'année 1919 (1 er janver-31 décemre), est superflue, comme dérvant drectement de la légslaton en matère d'mpôt général sur le revenu. Il n'a môme pas été nécessare de l'nsérer dans le projet de décret, lequel ne dot prévor que des modaltés d'applcaton dérogatores au drot commun. «Sans qu'l sot donc beson d'aucun texte spécal, c'est ben sur les revenus constatés au cours de l'année cvle 1919 et non de l'ancen exercce fnancer allemand que l'mpôt sera asss. D'autre part, le légslateur ayant donné compétence au Gouvernement pour prévor les modaltés d'applcaton, l semble nutle de fare un sort partculer à celles qu concernent les délas de déclaratons pour les nsérer dans un texte légslatf. «L'nconvénent de cette procédure ne manquerat pas, semble-l, d'apparaître lorsque, dans les réclamatons névtables auxquelles '

6 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT donne leu l'applcaton de tout mpôt nouveau, les contrbuables pourraent excper de ce que certanes dspostons ont été prévues par la lo et d'autres par un décret, pour contester à ces dernères la môme valeur qu'aux premères. Au surplus, le déla-lmte du 30 septembre paraît beaucoup trop court : les contrbuables de l'ntéreur de la France ont tros mos pour effectuer leur déclaraton; l semble d'autant plus dffcle de prver du même déla les contrbuables alsacens et lorrans qu'l s'agt pour eux d'un mpôt entèrement nouveau. Ce déla de tros mos ne peut être calculé, de l'avs des servces compétents, qu'à partr du 1«septembre : le mos d'août tout enter sera en effet nécessare après que le Gouvernement se sera assuré de l'adhéson des commssons parlementares au projet de décret, pour préparer les notfcatons au publc, lesquelles devront être tradutes en langue allemande et appuyées de commentares explcatfs dont la rédacton, l'mpresson et la dffuson dans le publc comportent forcément un certan déla. «C'est en tenant compte de ces consdératons que l'artcle 4 du projet de décret prévot que les déclaratons seront reçues en matère d'mpôt général sur le revenu dul,r septembre au 30 novembre. J'ajoute qu'en ce qu concerne l'mpôt sur les tratements et salares, dont l'applcaton ne met pas en jeu des prncpes nouveaux pour l'alsace et la Lorrane, le déla d'un mos, qu est celu de la lo françase, a paru suffsant et a de même été mantenu.» A cette lettre état jont le projet de décret suffsamment explqué dans les lgnes c-dessus pour qu'l n'y at pas leu de le reprodure. Le second artcle relatf aux fnances d'alsace et de Lorrane, qu avat été comprs dans la lo de fnances, peut y être mantenu. C'est l'artcle 64 du projet nséré dans ce rapport (art. 61 du texte de la Chambre des députés). 11 a été transms au Sénat dans les termes suvants : «Le budget d'alsace et de Lorrane pour l'exercce 1920 est préparé par le commssare général de la Républque, soums pour avs au consel supéreur et réglé par un décret contresgné par le présdent du consel des mnstres, le mnstre des fnances et le mnstre de l'ntéreur. «Une lo spécale fxera les condtons dans lesquelles ce budget sera, à l'avenr, préparé, lbéré et arrêté.» Après avs de la commsson d'alsace et de Lorrane, nous vous proposons de rédger ans cet artcle : «Le budget d'alsace et de Lorrane est préparé par le commssare général de la Républque, approuvé par un décret contresgné par le présdent du consel des mnstres, le mnstre des fnances et le mnstre de l'ntéreur, et soums à la ratfcaton des Chambres.» Voter une dsposton applcable à l'exercce 1920, quand le budget de l'alsace et de la Lorrane pour cet exercce, ou meux, pour l'exercce , est depus longtemps préparé et réglé, dépasse la mesure des erreurs permses. C'est donc une dsposton permanente qu est portée dans le projet de lo. Mas l ne faut pas que cette permanence dure. L'Alsace et la la Lorrane désrent ardemment rentrer dans le drot commun franças, en toutes matères et partculèrement en matère de fnances. Le budget de 1921, qu pourra encore être un budget spécal à l'alsace et à la Lorrane, le derner, devra comprendre un exercce de sept mos, afn de s'achever avec le budget général de la France, le 31 décembre Afn que le Sénat at, sur le budget des provnces reconquses, pour l'exercce , une vue suffsante, nous reprodusons c les deux notes présentées à ta commsson sénatorale d'alsace et de Lorrane par nos honorajles collègues, MM. Helmer et Eccard. NOTE SUR LA SUBVENTION DEMANDÉE AU BUDGET GÉNÉRAL POUR LES BESOINS DE L'ADMINISTRA TION DES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE, PAR M. PAUL- ALBERT HELMER, SÉNATBUB DU HAUT-RHIN Notce prélmnare. Le budget d'alsace et de Lorrane, établ pour l'exercce allant du 1«avrl 1920 au 31 mars 1921, dépassat au début un mllard. Sur le* observatons de M. le mnstre de* fnances, l tut rédut & 678,536,530 Ir. Lorsque de budget fut soums au consel supéreur d'alsace et de Lorrane, la commsson des fnances l'examna en détal, tout en regrettant que le terme fatal mposé par la lo à l'exstence même du consel ne permt plus d'y consacrer tout le temps nécessare. Elle proposa la compresson des dépenses pour presque tous les chaptres et arrva ans à une réducton de crédts de 20,740,680 fr. A la sute du vote du consel supéreur, le budget d'alsace et de Lorrane fut arrêté par un décret de M. le Présdent de la Républque, publé au Journal offcel du 4 avrl La subventon demandée au budget natonal. Le budget annexé au décret de M. le Présdent de la Républque prévot des dépenses se montant à 658.l2.250 Comme les recettes locales ne fournssent que l fat pour une somme de appel à une subventon du budget franças. Une complcaton de produt au pont de vue budgétare par le fat que le budget d'alsace et de Lorrane porte sur un exercce allant du 1«avrl 1920 au 31 mars 1921, de sorte que le budget franças pour l'exercce 1920 comporte un trmestre qu n'est pas comprs dans ce budget et que, d'autre part, le budget d'alsace et de Lorrane dépasse d'un trmestre l'exercce du budget franças. La subventon qu est demandée actuellement au Parlement comporte donc : 1 Le 1" trmestre 1920, pour lequel une subventon a déjà été votée se montant à " Les tros derners trmestres de 1920, sot les tros quarts du budget d'alsace et Lorrane Une subventon pour lespostes, télégraphes et téléphones (exercce ) Une subventon pour les chemns de fer (exercce ) Total sur lesquels la Chambre des députés a voté uue réducton globale de Reste Aucune ndcaton ne nous est donnée en ce qu concerne les subventons demandées pour les chemns de fer. D'autre part, la subventon pour le premer trmestre ayant déjà été votée, nos remarques ne peuvent utlement porter que sur la subventon afférente aux tros quarts de l'exercce EXAMEN GÉNÉRAL du budget d'alsace et de Lorrane. L'examen de ce budget se heurte, d'une part, au fat qu'l a été l'objet d'un décret qu n'est pas soums comme ceux ntrodusant des los françases en Alsace et Lorrane à l'approbaton du Parlement. Par conséquent, l a été déjà ms en exécuton par le commssarat général de la Républque. Les consdératons que suggère pour l'avenr cette absence de contrôle poltque de l'admnstraton fnancère des départements désannexés feront l'objet des conclusons fnales de ce rapport. En ce qu concerne l'examen fnancer du budget, l est à remarquer que le budget pour l'exercce a été établ d'après le système franças et a, par conséquent, abandonné la méthode du budget précédent, qu avat encore suv la méthode allemande. Le budget que nous possédons ne content donc que des ttres de chaptres, sans ndcaton des détals qu forment la somme globale, sans comparason avec les sommes afférentes de l'exercce précédent, et sans explcaton de ces dfférences. Il en résulte de grandes dffcultés Eolutr l'éteude rdteurbudguet etesouveûntetl'amspoonsslté de porter un jugement sûr et rasonné sur les dépenses prévues. Ce fat regrettable a déjà été relevé par le consel ^supéreur, lorsqu'l a dscuté le budget dans sa commsson des fnances. Pour juger de l'ensemble du budget d'alsace et de Lorrane pour l'exercce , l convent de dstnguer entre les dépenses, afn d'établr en quelque sorte ce que n'a pas fat l'admnstraton un budget ordnare et un budget extraordnare. Certans servces sont nouveaux; ls répondent à des besons créés par la guerre et s'ls n'ont ren d'analogue dans les budgets d'asace et de Lorrane d'avant-guerre, ls correspondent à des servces extraordnares du même genre sur l'ancen terrtore de la France. D'une part, l s'agt donc de dépenses essentellement passagères et destnées à dsparaîtra dans un avenr rapproché. D'autre part, l faut résster à la tentaton de comparer sans dstncton la totalté des dépenses de l'exercce courant avec les dépenses des derners exercces du régme allemand. Le budget extraordnare. Parm les servces extraordnares, l y a len' de compter la drecton des dommages de guerre et de la reconsttuton. D'autres servces du même genre n'apparas^ sent pas au budget, parce que leurs dépenses fgurent dans celles du département mnstérel qu s'en occupe, par exemple, règlement* des pensons, préparaton de l'ntroducton des los fscales françases dans le département des fnances, ntroducton de la légslaton fran-* çase, admnstraton des séquestres dans l$ département de la justce. Un examen détallé des dépenses amène S exclure de la comparason les catégores suvantes ; 1» DÉPENSES RÉSULTANT DES HOSTILIÎK&. A. Servces nouveaux crées. Servce de la réforme monétare 173. C09 Servce ndustrel F Ravtallement en combustbles T Drecton des dommages de guerre et de la reconsttuton (1' Ravtallement cvl 754, Drecton des ports de Stras- ' *" Y bourg et de Kehl S7.7(ÛVQQU B. Servces ancens recevant de neuvell(, attrbutons. Secrétarat général : Servce dplomatque S5.OfO* Offce des réclamatons de guerre.. 2I2,Q6. Fnances : a Servce des pensons...» , WKB Justce : * Servce des séquestres, envron C0d Travaux publcs t 5 nouveaux ponts de bateaux, envron $ C. Dépenses dverses. jl.cc* Allocatons mltares. Allocatons aux vctmes cvles de la guerre. Assstance aux réfugés.!, (Chap. 92. art. 1") ! Allocatons journalères et alloca tons d'attente aux ancens mlta- _ res Alsacens ou Lorrans ayant serv dans l'armée allemande en nstance d'obtenton de pensons. - (Chap. 92, art. 2.) Honorares des médecns d'arrondssements pour délvrance de certfcats médcaux à l'occason des demandes d allocatons susvsées. t. (Chap. 92, art. 3.) 15. QÇ» ' Sons médcaux aux mutlés et réformés de guerre. (Chap. 92, art. 4.) 250.QOyf Subventon à l'nsttut des mutlés et réformés et veuves de guerre d'alsace et de Lorrane. (Chap. 92, art. &) 750.0$$ Offce natonal et offces dépar- ; tementaux des puplles de la na- < ton. (Chap. 161.) 5«.00tf Subsdes pour fras d'étude aux étudants vctmes de la guerre. «* _ (Chap. 170.) 2..ÛÇf Travaux de réparatons de dégât» causés aux bens de l'état et subventon pour la réfecton d'ouvrages endommagés du fat des host-, ltés. (Chap. 273.) 200. OCf Partcpaton de l'état aux secours de chômage et aux secours compémentares accordés par les communes, conformément à la légslaton locale, aux mutlés, aux veuves

7 *32 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT et aux orphelns de la guerre*. (Chap. 92, art. 5.) Contrbuton de l'état au payement des chômeurs employés à des travaux d'ntérêt publc (chap. 92, art. 6.) Allocatons au taux plen (720 fr.) de l'ndemnté exceptonnelle de guerre (chap. 22, art. 5.) Allocatons exceptonnelles de cherté de ve aux petts retratés d'alsace et Lorrane (chap. 20, art. 3.)...: Allocatons supplémentares de cherté de ve aux ttulares de rente d'nvaldté Intérêts de la dette flottante ayant serv à payer dverses dépenses de guerre avant l'armstce Z" GRANDS TRAVAUX ET SUBVENTIONS Routes natonales, constructons et amétoratons (chap. 329) Routes natonales, constructons et améloratons (Chap. 329) Navgaton ntéreure. Rvères et canaux. " Établssements et améloratons (chap. 336) Unversté. Travaux de constructons et d'nstallatons des servces de l'unversté (chap. 172) Subventons aux chemns de fer " d'intérêt local / ' Les dépenses extraordnares s'élevaent donc à !6l " Grands travaux Au total Les dépenses ordnares se montaent à Mons : Sot au total S6 Mas de co total l y a leu de dédure encore les dépenses qu en 1914 étaent supportées par le budget de l'empre. Secours aux «a«ent fonctonnares et soldats franças ; Secours aux.ancens combattants de Offce de statstque, envron Insttut de bactérologe (partcpaton de l'empre); éûvron.'.v..7 ' ' ' Palas natonaux, Offce général des assurances socales ; Servce d'assurance en faveur des employés prvés Bonfcaton de l'état aux ttulares de rentes d'nvaldté ' Les dépenses ordnares se trouvent rédutes de ce chef à Mons C Au total, Le budget ordnare. Dans le budget ordnare, se montant ans à 167,714,256 fr., dstnguons deux sortes de dépenses.. Une premère catégore de dépenses concerne les servces ordnares, c'est--dre ceux qu ne répondent n à un beson provoqué par la guerre, n à un beson provenant du régme spécal des tros départements recouvrés. Nous voulons parler de l'organsaton admnstratve et judcare correspondant à celle qu exste dans les autres départements. Une autre catégore de dépenses est représentée par les- servces centraux, tels que le commssarat général. de la Républque et les dverses drectons qu ont prs la place de l'ancen mnstère d'alsace et de Lorrane. Ces deux catégores, dont l'examen dot s'nsprer de consdératons dfférentes, sont dffcles à dstnguer,-d'après. le budget.qu nous est soums. Néanmons, en comparant leurs sommes totales aux dépenses de l'ancen budget, l est possble d'en trer quelques réflexons utles.,8 budget*ordnàre d'alsace et de Lorrane pour l'exercce se monterat s cette dstncton avat été fate à ). 941 marks le budget extraordnare à )0» Total marks OU 102,432,676 fr.. L'augmentaton du budget actuel comparé au budget d'avant-guerre ressort donc à p Vu la stuaton économque actuelle, on ne saurat dre que les dépenses ordnares, y comprs celles résultant du commssarat général et des drectons, soent exagérées ou hors de proporton avec la progresson du budget natonal. Les servces ordnares. En parcourant les servces ordnares, c'està-dre ceux répondant aux nécesstés de tous les autres départements franças, et en fasant par conséquent abstracton des organes centraux et spécaux établs à Strasbourg, on constate, pour quelques-uns, une dmnuton du nombre de fonctonnares en comparason de l'état d'avant-guerre. C'est ans que dans le département de la justce, la cour d'appel compte 19 magstrats au leu de 37, les trbunaux régonaux 108 au leu de 117, les trbunaux de ballage 114 (y comprs 19 juges du lvre foncer) au leu de 135. Dans l'admnstraton des fnances, les contrbutons drectes donnent 563 au leu de 619, et les contrbutons ndrectes, 1,351 au leu de 1,598. Le cas nverse se constate dans les servces de l'ntéreur, of le pett personnel paraît avor été doublé. La créaton d'un second poste de secrétare général aux préfectures et la nomnaton d'un adjont à- certans sous-préfets ne nous parassent, au contrare, pas devor soulever de crtque, vu les dffcultés nhérentes à l'nstallaton d'un nouveau régme et la compétence plus étendue attrbuée aux sous-préfeclures par le drot local, encore en vgueur. Le recrutement des fonctonnare» ' (ndemntés). Le recrutement du personnel présente des dffcultés séreuses. D'une part, l'alsace et la Lorrane no sont pas en état de fournr un nombre suffsant "ae canddat»";" d'autre part, les canddats venus de -^ntéreur ne se sentent pas suffsamment attrés par les postons qu leur sont offertes. Au début, le régme mltare a amené à accorder des ndemntés de séjour de 4 à 9 fr. par jour, de logement de 2 à 5 fr. (avec majoraton pour ces deux artcles de 20 p. 100 pour le fonctonnare maré et de 10 p. 100 pour chaque enfant). Ces ndemntés, qu sont, comme nous venons de le dre, d'orgne mltare, ont été étendues aux cvls à cause du caractère provsore de leurs fonctons et pour évter l'ndemnté de déplacement qu leur aurat été due. Malgré cela, beaucoup de fonctonnares venus de l'ntéreur ne veulent pas rester, et on ne peut pas les retenr d'après le statut- des fonctonnares franças. Auss, la suppresson des ndemntés pour tout fonctonnare venu de l'ntéreur après le 1er janver 1920 ne faclte pas le recrutement du personnel. D'autre part, l'exstence de ces ndemntés a créé une dfférence sensble de tratement entre les fonctonnares ndgènes et ceux Tenus de l'ntéreur. Il en est résulté une certane tenson, à laquelle l mporte de reméder d'urgence. Les servces spécaux (commssarat général et drectons). Pour les servces spécaux l l'alsace et la Lorrane, un rapde coup d'œl montre que le commssarat général comporte 48 fonctonnares; au leu de 13 que comptat le bureau du statthalter, et son secrétarat général 76 au leu de 16, que le nombre des drecteurs a passé de 18 à 25, et que généralement les fonctonnares de certanes drectons «ont plus nombreux (56 au leu de 34 à l'ntéreur). Pour porter un jugement sur ces augmentatons, l faut tenr compte du fat que ces fonctonnares venaent dans des stuatons toutes nouvelles pour eux, qu'ls entraent dans des servces admnstratfs dont les rouages étaent partculèrement complqués, qu'ls étaent chargés de certanes tâches qu n'exstaent pas avant la guerre et devaent enoutre, préparer l'assmlaton de la légslaton du pays à celle de la France. C'est ans que la drecton des fnances est oblgée de lquder 30,003 pensons et a réalsé, dès mantenant, l'unfcaton fscale, à la seule excepton des mpôts drects. - - Néanmons, tout en reconnassant les rasons qu ont pu justfer dans une certane mesure l'augmentaton du nombre des fonctonnares, les rensegnemens dont nous dsposons ne suffsent pas pour porter un jugement sur l'ensemble de la stuaton. On comprend donc que les augmentatons du nombre des fonctonnares ou des dépenses personnelles annt provoqué des crtques, exagérées sans doute, mas justfées assurément sur certans ponts et dans une certane mesure. Prncpe poltque du commssarat géreral. Ces crtques, réunes à un malase général, ont soulevé la queston du manten ou de la suppresson du commssarat général et des servces strasbourgeos. De certan côté on a proposé la créaton d'un mnstère d'alsace et de Lorrane, du côté opposé on a réclamé l'assmlaton mmédate des provnces désannexées aux départements franças. Dans ces dscussons on a nvoqué que les fonctons de commssare général seraent une survvance du régme allemand, qu avat nsttué à Strasbourg, depus 1879, un leutenant de l'empereur. A cette affrmaton on peut objecter que l'dée d'un commssare général représentant le pouvor central sur une parte du terrtore natonal en dehors et au-dessus de l'admnstraton départementale est une nsttuton ben françase, dont la Républque a souvent fat usage dans des crconstances extraordnares. C'est ans que Lazare Carnot a été commssare général du gouvernement dans les départements du Haut-Rhn et du Bas- Rhn en , pour y surveller la levée des volontares. L'nsttuton des commssares généraux a serv plus partculèrement à ntrodure la légslaton et l'admnstraton françases dans des régons nouvellement réunes à la France. Ce fut la tâche donnée à Eymar pour le Pémont en frmare an VII. Ce fût notamment la msson que remplrent après le traté de Campo- Formo, dans les quatre départements rhénans, Rudler nommé le 14 brumare an VI ; Marqus (26 mar 1799) ; Lakanal (18 jun 1799) ; Dubos- Dubos et le colonel Shéo (décembre 1799) ; enfn Jollvet (septembre 1800). Il est en effet ndspensable au moment où l'ntroducton de nouvelles los et l'établssement de nouvelles admnstratons peuvent toucher des ntérêts, des dées, des habtudes respectables, qu'un représentant du pouvor central pusse sur place préparer les décsons, observer les mouvements de l'opnon, sgnaler les besons et noter les répercussons des mesures prses. Ces égards pour la populaton sont précsément ce qu dstngue la réunon d'un pays à la France du régme de conquête auquel l'allemagne avat voulu soumettre l'alsace et la Lorrane (gouvernement et admnstraton du pays d'empre par la chancellere de Berln, 1872 à 1879). N un mnstère d'alsace et de Lorrane avec sège à Pars, n tous les mnstères, chacun dans son ressort, rendus compétents par l'assmlaton mmédate de l'alsace et la Lorrane aux autres départements, ne pourraent remplr à dstance la tache délcate exgeant du dogté et de l'adresse, mas auss de l'autorté, de l'ntatve, de la décson, qu ncombe actuellement à la France dans les départements de la Moselle, du Haut et du Bas-Rhn. Mas d'autre part, le commssarat général dot s'nsprer de la msson nettement délmtée qu lu ncombe : être l'organe du pouvor central pour préparer, réalser et surveller la rétablssement du régme franças dans des provnces qu, pendant un dem-sècle, ont été séparées de la patre. Le commssarat général chargé d'une msson temporare ne peut être consdéré comme une msson permanente ou même de longue durée, ou comme devant être le noyau d'un régme exceptonnel octroyé à l'alsace et & la Lorrane. Il est destné à dsparaître dès que sa msson sera termnée. Il dot dès mantenant transmettre ses servces successvement au pouvor central au fur et à. mesure de leur ré» drptatsa à l'aumntrauon fran

8 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT 733 çase. Ccst ans que les douanes, les pos> tes, télégra phes et téléphones ont déjà été reprs par les mnstères compétents parsens. Cette augmentaton progressve des. servces dot contnuer et s'accentuer. L'dée d'une msson transtore et destnée & dmnuer régulèrement en mportance ne parat pas avor toujours présdé l'établssement des bureaux strasbourgeos. Il y a, semble-t-l, des servces nouveaux qu n'étaent pas ndspensables ou dont on n'a pas envsagé a temps la suppresson ; d'autres ont reçu une extenson telle qu'ls sembleraent destnés à se perpétuer à Strasbourg, Dépenses matérelles. Au pont de vue des dépenses matérelles, sans entrer dans des détals, qu'encore une fos le budget ne nous fournt pas, on ne peut I. as ne pas être frappé par l'exagératon ou l'nopportunté de quelques-unes. C'est ans qu'un crédt pour automobles du commssarat général, se montant prmtvement à 1 mllon, a été rédut à 400,0C0 fr., chffre encore élevé (chap. 12). Le crédt de 2 mllons prévu pour la propagande (chap. 4, art. 7) pourrat être faclement supprmé, vu la manère peu approprée aux crconstances et peu utle dont l est employé. Les subventons aux cours d'adultes par contre sont trop fablement subventonnées par un crédt de 240,000 fr. (chap. 156, art. 3). LK CONTRÔLE POLITIQUE DU BUDGET L'nsuffsance des rensegnements donnés et l'mpossblté qu en résulte de juger de l'opportunté de la nécessté des dépenses a lat soulever la queston du contrôle poltque de la geston fnancère d'alsace et de Lorrane. Il est certan que n le Parlement franças, n le consel supéreur aujourd'hu dsparu, n'ont pu procéder à l'examen du budget dans des condtons suffsantes. Ben qu'l sot à prévor et à désrer que le prochan budget sot le derner dstnct du budget natonal, l n'est pas superflu de demander dès mantenant qu'l sot soums à un examen plus effcace que celu de l'exercce Pour cela, on pourrat concevor le contrôle d'une assemblée régonale prenant la sute du consel supéreur. Cette soluton nous parat devor être repoussée catégorquement. 11 est, en effet, contrare à un prncpe essentel de la Républque de lasser un organe provncal dscuter des questons essentellement poltques et exercer par l'examen des budgets de l'ntéreur, de la justce, des fnances, etc., un pouvor poltque qu pourrat entrer en conflt avec le Gouvernement et la représentaton natonale. S'l parat nécessare de donner une vox spécale aux départements désannexés, pour le contrôle du budget, cela ne peut se fare consttutonnellement que par les membres du Parlement élus par l'alsace et la Lorrane dans les commssons parlementares nommées dans ce but. Le budget d'alsace et de Lorrane devrat donc, avant d'être défntvement fxé, être soums aux commssons d'alsace et de Lorrane de la Chambre et du Sénat, à mons que l'on ne préfère prendre l'avs d'une commsson nterparlementare composée des sénateurs et des députés des provnces recouvrées. NOTE DE M. ECCARD, SÉNATEUR DU BAS-RHIN, SUR LES DÉPENSES D'ALSACE ET DE LORRAINE CON CERNANT LA RÉPARATION DES DOMMAGES DE GUERRE ET DE LA RECONSTITUTION Sur un total général de dépenses de 658 mllons pour l'exercce du budget d'alsace et de Lorrane , la drecton des dommages de guerre et de la reconsttuton absorbe 385 mllons, par conséquent plus de tros cnquèmes de l'ensemble du budget. Ce chffre seul prouve l'étendue et l'mportance de ce servce. On a centralsé et réun sous une même man, à la fos le servce de la reconstructon et de la reconsttuton proprement dte et celu de l'évaluaton des dommages et de l'attrbuton des ndemntés aux snstrés. La mse en œuvre et la drecton d'une parelle entreprse dépasseraent les forces d'un homme, alors même que l'on aurat réuss à trouver réunes dans une seule personne les qualtés.à organsaton et de réalsaton pratques nécessares pour accomplr une tâche auss complexe. Or, les résultats obtenus jusqu'c sont tels qu'un changement s'mpose auss ben pour le régme que pour les personnes. Le commssarat de la Républque semble être également de cet avs, car l vent de préparer une sére de réformes dans les servces. Ayant reconnu que la constructon drecte par l'état des mmeubles détruts n'avat aucunement réuss, 41 a par un arrêté du 18 ma 1920 nterdt en prncpe toute nouvelle adjudcaton des travaux, en spécfant que les servces de l'état ne s'étendront exceptonnellement qu'à tout ce qu ne peut être exécuté par l'ntatve prvée. D'autre part, l- projette la mse en œuvre d'une décentralsaton étendue. Cependant la drecton centrale reste dans les mêmes mans et l est à crandre que le changement de système qu'l faudra réalser ne pusse s'accomplr plenement, s les promoteurs du système précédent, qu a échoué, restent appelés à la drecton supéreure. Pour ben comprendre ces consdératons générales, l mporte d'examner comment fonctonnent les servces du département. I Sous le régme allemand, le Gouvernement avat promulgué dfférentes los et crculares pour organser l'évaluaton des dommages de guerre et assurer certanes avances partculèrement urgentes. Il avat en outre élaboré des plans de reconstructon et un ensemble de mesures pour organser et faclter la reconsttuton des régons dévastées. Mas l n'y avat pas de textes légslatfs qu, à l'exemple de la lo françase sur les dommages de guerre, assuraent aux snstrés un drot à l'ndemnté et fxaent la lmte de ce drot.! La premère tâche de la légslaton françase aurat dû à notre avs porter sur deux ponts : établr au proft des snstrés le statut qu leur fasat défaut et, ensute, utlser et adapter aux besons nouveaux le régme de taxaton et d'évaluaton qu fonctonnat déjà et avat donné de bons résultats. Or, actuellement le statut légal n'a pas encore été établ, malgré les appels fréquents qu ont été donnés & cet effet. Quant au mode d'évaluaton, l a ben été modfé, mas son fonctonnement a été faussé par des crculares en parte llégales, qu ont Broullé les compétences et provoqué une centralsaton excessve. Il en est résulté une lenteur nouïe dans la fxaton des dommages et un mécontentement général de la part des snstrés, qu se plagnent à juste ttre que leurs demandes sont soumses à des formaltés gênantes, qu retardent sans utlté la soluton, et qu ne réussssent pas à obtenr dans un déla rasonnable et la taxaton de leurs pertes, et des avances pour bâtr. Il fallat en premère lgne ader les ntatves prvées, mettre à leur dsposton auss rapdement que possble les sommes et les matéraux nécessares, et prendre toutes mesures pour évter l'agrandssement des dommages. On a tout au contrare rendu la tâche des snstrés plus dffcle. Effrayés par les lenteurs de l'admnstraton et par la crante de perdre leurs drots en procédant mmédatement aux réparatons les plus urgentes, ls ont dû lasser leurs mmeubles s'abîmer davantage ou tomber en runes. Actuellement par sute de l'augmentaton du prx des matéraux et de celle des détéroratons, le montant des ndemntés à payer s'est accru dans des proportons énormes. Au leu d'agr conformément aux nécesstés présentes, la drecton générale a établ, sans tenr suffsamment compte des travaux préparatores de l'ancen régme, un vaste plan de reconstructon drecte par l'admnstraton, et a engagé de ce chef très lourdement les fnances de l'état. Le servce de la reconsttuton a conclu, depus sa créaton jusqu'au 19 ma 1920, des marchés pour la remse en état du sol et pour la réfecton des mmeubles dont le total attent plus de 163 mllons. Là-dessus le montant des sommes mandatées et payées à la date du 1«jun pour les travaux exécutés attent près de 105 mllons. Il y a encore pour plus de 60 mllons de marchés en cours d'exécuton. Cette somme représente théorquement les travaux qu restent à fare, mas, en réalté, elle est de beaucoup supéreure et attent ben 90 mllons, s on tent compte des approvsonnements qu entrent dans les sommes déjà payées. * Les marché» ont été conclus avec pluseurs centanes d'entrepreneurs et ls portent sur des mllers de masons. Pour fare face à une parelle entreprse, l fallat un personnel très nombreux et très éprouvé. Le nombre des agents engagés par le servce de la reconsttuton dépasse 1,400 et la dépense de ce personnel est portée au budget pour plus de 10 mllons. On a été amené à engager ans par l'extenson contnue des travaux une dépense très élevée et d'un rendement médocre. Étant donnée la multplcté des travaux, le nombre des survellants est nsuffsant. Il y a dans certans dstrcts un seul survellant pour seze mmeubles, ce qu rend le contrôle tout à fat llusore. On n'a donc pas le nombre, mas on n'a surtout pas la qualté. S quelques agents sont bons, la plupart d'entre-eux ont dû être recrutés parm des canddats qu ne remplssaent les condtons n d'apttude, n d'âge, n d'expérences qu étaent nécessares pour drger et surveller d'auss multples travaux. Da plus les contrats d'engagement étaent à court termes, les tratements étaent fxés d'une manère nstable, de sorte que beaucoup d'agents, et les melleurs, ont réslé les contrats après peu de temps et sont entrés dans les entreprses prvées. 11 semble qu'actuellement le servce est plus stablsé, mas l n'est plus possble de récupérer les bons éléments qu sont parts, et d'autre part les démssons contr nuent. Ce personnel nsuffsant ne saurat assurerta bonne marche de l'entreprse : la survellance des travaux a été défectueuse, et l en est résulté des abus nombreux de la part des entrepreneurs, qu ont trop souvent dépassé les prx convenus, de sorte que des avenants ont dû ntervenr pour régularser les dépassements, qu allaent parfos jusqu'au quntuple. L'admnstraton fat remarquer à ce sujet que les marchés passés sont des marchés sur séres de prx proprement dts et quelle sa trouve dans l'mpossblté de prévor à l'avance l'mportance de leurs éléments, c'est-à-dre d'établr des avants-métrés suffsamment approchés pour porter au contrat un chffre ferma pour l'mportance de la dépense. Les travaux réellement exécutés sont payés après mesurages, effectués sur place aux prx portés à la séra annexée au marché. Avec de parels procédés, l'admnstraton avoue elle-même ne pas connaître à l'avance le montant des dépenses engagées. Il y a là un rsque très grand pour les deners publcs, car on engage des dépenses dont on ne connaît pas le montant à l'avança et qu entraînent forcément ben au delà des prévsons prmtves. Et du reste, dans les condons actuelles, le contrôle du ben-fondâ des factures des entrepreneurs est mpossble ; les comptes qu'ls présentent sont généralement approuvés sans examen séreux. Lenteur de l'exécuton, emplo abusf de» deners de l'état, mécontentement des snstrés, voc à quo a about un système mal conçu et mal exécuté. Ce système a coûté fort cher : outre la dépense du personnel qu, comme nous l'avons déjà dt, s'elève à plus de 10 mllons par an, la servce des transports absorbe un crédt de plus de 13 mllons par an. Dans ce crédt fgure une somme de plus de 9 mllons pour le transport par automobles qu comporta entre autres : 3 mllons pour l'essence ; SO0.00Œ francs pour les hules, grasses et carbures ; 1,800,000 fr. pour pneu» et bandages, etc. La cavalere, dont l'utlté à côté du transport automoble parat contestable, absorbe annuellement 1,680,000 fr. Les fras d'expertse et les fras généraux se montent à 3 mllons ; le servce d'approvsonnement à 41 mllons, et là dessus 21 mllons ont été employés pour l'acquston de matéraux. Quand tous ces chffres ont été connus par les représentants des ntéressés et qu'on s'est rendu compte que le traval exécuté par l'état état du traval cher et d'un fable rendement, des protestatons très sévères se sont élevées, notamment au sen du consel général du Haut-Rhn, qu a demandé nstamment des réformes mmédates. Le commssarat général semble avor reconnu que la drecton de la reconsttuton avat fat fausse route et, par un arrêté du 18 ma 1920, que nous avons mentonné précédemment l a été arrêté en prncpe l'adjudcaton d» nouveaux travaux. Cependantraamnstraton, tout en reconnassant qua dans le faut-rtùa

9 734 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT l'or8re a été donné de n'entreprendre à partr du 20 ma4920 aucun traval dont le marché n'état pas en cours, déclare que dans le Bas- Rhn et dans la Moselle ren n'est changé dans l'organsaton des travaux en cours et la taxaton des marchés. Nous ne pouvons que déplorer les erreurs -commses et exprmer le désr que l'arrêté du 18 ma sot strctement observé. La lqudaton des marchés en cours demandera un certan temps, et ce n'est que peu à peu qu'l sera possble de supprmer les dépenses et les servces nécesstés par la reconsttuton drecte: Mas dès mantenat une réducton s'mpose, qu devra 4tre rapdement progressve. II L'organsaton du servce des dommages de guerre est réglée en premère lgne par la lo locale de 1J16. Une crculare du 18 jun 1919 et quelques autres de mondre mportance ont modfé l'organsaton prmtve et, au leu de la smplfer et de l'accélérer, l'ont au contrare -complquée et ralente. Le système de la réparaton tel qu'l exste encore aujourd'hu est d'une manère générale le Suvant : 1 Dans chaque arrondssement où se trouvent des snstrés, une commsson d'évaluaton est chargée en prncpe de constater et d'évaluer les dommages. Un représentant du Gouvernement velle à ce que les ntérêts de l'état et la lo soent respectés; Dans certans cas le présdent de ces commssons est qualfé qour agr seul et de sa propre autorté. Il peut notamment, en vertu d'une nstructon du servce central du 15 janver 1920 et du 8 avrl 1920, fxer seul, sur le vu d'une expertse rapde et sommare, le crédt à ouvrr aux snstrés et l peut leur allouer, sur justfcaton de remplo, des acomptes succès sfs jusqu'à lo p. 100 du crédt. 11 peut auss par décson provsore établr la valeur temporare de la perte sube. D'après le paragraphe 9 de la lo locale du 3 jullet 1916, l pouvat même prendre une décson défntve préalable et valable sans tenr compte du montant du dommage déclaré. 2 Les commssons d'évaluaton avaent pour prncpale msson de procéder aux évaluatons défntves. Une crculare du 18 jun 1919 dont la légalté" est tout à fat contestable a enlevé ce drot aux commssons pour le transférer au servce local des dommages de guerre, transformé depus en drecton départementale. Cette dsposton llégale a eu des conséquences déplorables, car d'une part les présdents des commssons n'ont pas reconnu la compétence des drectons départementales et ont revendqué le drot fort légtme de contnuer leurs fonctons, et d'autre part, les demandes d'ndemntés se sont accumulées dans des proportons énormes au chef-leu du département. Dans le Haut-Rhn notamment, pluseurs mllons de demandes s'entassaent dans les cartons des archtectes du Gouvernement, et l état mpossble aux servces lées conformément fc «lo, h opéer lçs règlements défnfs ; ' -, : 2 Les avances et acomptes seront alloués, jusqu'à concurrence d'une certane somme qu pourrat aller jusqu'à 100,000 fr., par les présdents de commssons d'évaluaton. Au delà, jusqu'à 500,003 fr., l'autorsaton sera donnée par la drecton départementale ; de 000,000 à 1 mllon par le préfet et au delà par le commssare général de la Républque ; 3 Le* dépenses seront ordonnancées parles présdents des commssons d'évaluaton ; 4 Un corps de contrôleurs créé à cet effet survellera, sous la drecton des drectons départementale», l'emplo des sommes accordées aux snstrés ; 5 Les régons lbérées avant l'armstce désgnées sous le nom d' «îlot» seront pourvues de statuts quleur ont fat complètementdéfaut jusqu'c. III Il nous reste à examner quelques questons partculères : Le servce de motoculture, qu a été nstallé en septembre 1919 et qu comprend actuellement 32 apparels, avat pour objet l'exécuton de labours mécanques à prx fxe, sot envron 80 fr. par hectare. Étant donné le grand morcellement du sol, en Alsace, - cette culture devat nécessarement donner des résultats très médocres. Ces résultats, pour la pérode dultr septembre 1919 au 30 avrl 1920, accusent un rendement de 235 hectares labourés par 12 apparels, sot 3 hectares par apparel et par mos. Étant donné le coût des apparels, qu s'est élevé jusqu'à 30,000 fr. par unté, et étant donné, auss les fras d'entreten et de mse en marche (la consommaton moyenne étant de 50 ltres de carbure à l'hectare), les résultats ne peuvent être consdérés comme proportonnels aux fras qu ont été déboursés. Il nous semble qu'une lqudaton de ce servce devra ntervenr auss rapdement que possble, sot par la vente des apparels, sot par un régme qu substtue la locaton de ces machnes à l'explotaton drecte du sol. Le servce de la récupératon a été rattaché au servce- central des dommages de guerre. Cette réunon n'a pas été heureuse et le personnel de la reconsttuton étant nsuffsant pour les tâches qu lu ncombent, a de la pene à réalser ce servce supplémentare qu'l faudrat rattacher au servce du géne, meux qualfé à cet effet. C'est également à l'admnstraton mltare que devrat être confée la destructon des muntons. abandonnées sur le terran des snstrés, ce qu évterat peut-être les trop nombreux accdents qu'on a déplorés dans les derners temps. IV Notre rapport sur le budget des dommages de guerre et de la reconsttuton peut se résumer ans: 1 Nous ne croyons pas qu'l serat utle de rédure le chffre total de la contrbuton d'état, car l mporte d'accélérer autant que possble le rétablssement des nombreuses localtés qu ont été détrutes. Nous ne méconnassons pas l'effort accompl jusqu'c et nous ne voulons pas contester que le servce des dommages de guerre y at contrbué dans une large mesure, mas nous estmons que c'est l'ntatve prvée qu a réalsé les plus grand» progrès et que c'est en adant les partculers et les coopératves qu'on arrvera aux melleurs résultats; 2 Le servce de la reconsttuton drecte dot être lqudé auss rapdement que pos d'en assurer rapdement la soluton. Un autre défaut du système actuel est l'absence d'un contrôle effectf. Les archtectes du Gouvernement, chefs de dstrct, ont été chargés par la crculare du 18 jun 1919 de répartr les dossers entre les archtectes évaluateurs. Il y a là un conlrôle de pure forme qu a pour seule conséquence de ralentr les opératons, car les dossers s'accumulent chez les archtectes du Gouvernement et n'en sortent qu'après un temps assez long, ce qu retarde consdérablement la tâche des archtectes évaluateurs. La suppresson de ce rouage sble avec comme conséquence, nutle s'mpose et l y aurat leu de le remplacer par un contrôle effcace exercé au moyen d'experts en nombre suffsant. Il nous semble ndspensable de substtuer, aux textes longs, mprécs et dffus qu règlent actuellement la queston, une organsaton plus smple, plus rapde et plus pratque. Ce qu retarde auss les travaux d'évaluaton, c'est la dsposton prse par la drecton centrale, en mars 1920, qu transmet aux drec tons départementales l'ordonnancement des dépenses ntéressant- les commssons d'éva luaton. Ce système est contrare à la lo locale et occasonne sans aucune rason des retards consdérables, augmentant ans le mécontentement général. A notre avs, l y aurat leu d'opérer de» réformes de la manère suvante : 1 Les commssons d'évaluaton seront appe la réducton du personnel, celle des servces automobles et la suppresson du servce de motoculture et de la récupératon ; 3 Le mécansme des dommages de guerre devra être smplfé et accéléré par les méthodes que nous avons préconsées et par une décentralsaton auss complète que possble; 4» Le rattachement du servce d'alsace et de Lorrane au servce général des régons lbérées serat une faute à notre avs. La rapdté des décsons à ntervenr en souffrrat certanement. Il faut conserver une drecton centrale à Strasbourg, qu aura un pouvor de contrôle sur les servces départementaux auxquels la tâche de réalsaton sera réservée. Cette drecton sera dvsée en deux partes, dont l'une s'occupera de la lqudaton du servce de la reconsttuton et l'autre des dommages de guerre proprement dts. Les personnaltés appelées t drger cette secton centrale seront à chosr avec les qualtés d'admnstrarsur, de jurste et d'entrepreneur approprées à leur tâche et sans lesquelles celle-c na: pourrat s'accomplr utlement pour le ben du pays et des ntéressés. Réparaton des dommages de guerre. Dans le rapport général sur le budget de 1920 (n» 339), nous dsons (1) : «En fn de dscusson de la lo de fnances, h la Chambre des député», l a été ntrodut dans cette lo un ensemble d'artcles, relatfs à la réparaton des dommages de guerre, qu modfent profondément la lo du 17 avrl Ces artcles sont au nombre de seze, numérotés tout d'aborl» 131 bs, 131 ter et 133 bs à 133 quarlo-decmo. Ils ont prs place dans le projet de lo transms au Sénat sous les n s 145, 146 et 150 à 163. «Les dspostons de ces seze artcles ont été adoptées sans aucune dscusson, sans avor été mprmées, sans avor fat l'objet d'aucun rapport. «Votre commsson les a tout naturellement dsjonts du projet qu'elle vous présente. Elle les étude. «Le meux serat, après que ces artcles auront été examnés et très probablement modfés, d'en former un projet de lo spécal que vous pourrez dscuter, sur rapport, ausstôt après le vote de la lo de fnances. Mas votre commsson se prêtera à toute autre soluton rasonnable.» La soluton qu a prévalu a conssté à reprendre les artcles du projet de la Chambre des députés, tout d'abord dsjonts, qu avaent un caractère fnancer, à les étuder, à les refondre et à les placer de nouveau dans le projet de lo de fnances. Les dspostons ans proposées au vote du Sénat font l'objet des artcles 133 à 143 du présent projet. L'orgne des questons que ces artcles ont pour but de résoudre, qu n'a pas été précé demment exposée, est la suvante : I. Le 13 janver 1920, le Gouvernement avat déposé un projet de lo (n 169) afférent au payement des avances sur futures ndemntés et se résumant comme sut: Un certfcat d'ouverture de crédt est délvré au snstré. La moblsaton de cette ouverture de crédt est effectuée : a) Par voe d'emprunts contractés par les snstrés et garants par l'état. b) Par délvrance de cédules de reconsttuton, effets sur le Trésor à deux ans d'échéance et susceptbles de comporter sans fras un drot hypothécare, lorsqu'l s'agt de dommages mmoblers. II. Le cabnet, qu vnt aux affares à la fn de janver, ft, à ce projet dverses objectons. Des modfcatons présentées par le mnstre des régons lbérées et tendant, notamment, à rendre le premer projet applcable au règlement des ndemntés défntves furent jugées nsuffsantes. En dernère analyse, le cabnet retra le projet de lo n 169 et y substtua un projet déposé le 12 avrl 1920 (n 684). Ce derner s'applquat, non plus au règlement des avances, mas ben au règlement des ndemntés défntves. Il donnat à l'état la faculté d'mposer, mas mposat au snstré l'oblgaton d'accepter de nouvelles modaltés de payement se résumant comme sut : a) Règle générale. Payement du premer acompte (25 p. 100 de la perte sube, ou davantage pour ndemntés nféreures à 12,000 fr. en perte sube) en oblgatons décennales de la défense natonale ; Payement du surplus en espèces conformément à la lo du 17 avrl b) Cas partculers. - Pour les snstrés dont la perte sube est supéreure à 4 mllons de francs, faculté pour l'état de substtuer aux modaltés de payement de la lo du 17 avrl le régme suvant : Calcul de la valeur actuelle de l'ndemnté de dommages supposée exgble dans son ensemble au 1" janver 1921 ; Règlement de l'ndemnté ans calculée en un nombre d'annutés varable de 15 à 30, su- (1) Page 145 (mpr. du Sénat, année 1920» n» 339).

10 Tant les cas,le taux da captalsaton étant de 5 p Pour les autres snstrés, faculté, en cas de consentement récproque du snstré et de l'état, d'accepter ce mode de règlement. III. Ce projet fut crtqué par la commsson des régons lbérées de la Chambre, qu s'éleva notamment contre l'oblgaton mposée au snstré d'accepter des modaltés de payement autres que celles résultant de la lo du 17 avrl 1919 et, d'autre part, estma mpratcable le payement en oblgatons décennales du premer acompte dû au snstré. La commsson des régons lbérées élabora alors un projet qu, modfé ensute sur dvers ponts, fut transformé en une proposton de lo (ne 1055) contresgnée par M. Loucheur et un certan nombre de ses collègues. Cette propooton part du prncpe que les snstrés peuvent exger l'applcaton à leur proft des dspostons de la lo du 17 avrl 1919, et ont la faculté de demander l'applcaton des nouvelles modaltés prévues. Ces nouvelles modaltés sont les suvantes : a) Tous snstrés, quelle que sot l'mportance de la perte sube. Payement de l'ndemnté : pour le premer acompte, en espèces; sous déducton des avances précédemment obtenues; pour le surplus, en bons du Trésor productfs d'un ntérêt de 6 p. 100, à deux ans d'échance pour ttres afférents à la perte sube, à tros ans pour tous autres ttres. Les bons du Trésor peuvent être remplacés, pour les ndemntés mmoblères, par des cédules susceptble» d'affectaton hypothécare. b) Snstrés dont la perte sube est égale ou supéreure à 500,000 fr. Payement de l'ndemnté en un nombre d'annutés varable (15 à 40) ou plus exactement payement de l'ndemnté par fractons annuelles égales (la fracton annuelle étant du qunzème au quarantème de l'ndemnté). Ces annutés, ou plutôt ces fractons d'ndemntés, seront productves d'ntérêt à 6 p. 100, à dater de la décson, pour la perte sube ; à dater du remplo, pour les fras supplémentares. Elles seraent donc négales et crossantes avec les années. Étant donnée la faculté lassée au snstré, l état évdemment à crandre que ces nouvelles modaltés ne fussent jamas demandées. Il sera toujours plus avantageux, en effet, de recevor, au fur et à mesure du remplo, des bons ou cédules à deux et tros ans d'échéance, que de consentr à un payement par annutés dont le nombre varera entre qunze et quarante. En consdérant comme normale une reconsttuton effectuée en hut années, par fractons annuelles égales, on vot en effet que le snstré aurat touché l'ntégralté de son dû en espèces au bout de onze ans dans la premère hypothèse, au bout de dx-hut ans au mnmum et de quarante-tros ans au maxmum dans la seconde. Le taux nomnal d'ntérêt étant le même dans les deux cas, le chox du snstré ne saurat fare de doute, Le système du Gouvernement état tout dfférent. Le Gouvernement offrat au snstré un forfat quant à l'époque probable de sa reconsttuton. 11 y avat un aléa qu parassat susceptble de comporter des avantages pour le snstré, donc de le fare pencher vers le deuxème système. Avec le système des auteurs de la proposton, cette dée de forfat dsparassat et le snstré cessat d'avor un ntérêt, quel qu'l sot, à accepter le payement en annutés de préférence. IV. Au cours de nouveaux entretens entre la commsson des fnances de la Chambre et le Gouvernement et après dvers remanements successfs, l fut décdé : 1 De supprmer et les oblgatons décennales, prmtvement envsagées par le Gouvernement, et les bons spécaux remboursables au bout de deux ou tros ans de déla, et d'y substtuer purement et smplement des bons de la défense natonale à un an ; 2 De revenr au système du payement par annutés égales basées sur une époque forfatare de reconsttuton (1«janver 1924), le tout avec faculté pour le snstré (au leu de l'oblgaton préconsée par le Gouvernement) d accepter les nouvelles modaltés de payement DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 735 aux leu et placo de» modaltés de la lo du 17 avrl Le mnstre des fnances déclara, d'alleurs, qu'l s'agssat d'un essa, sur los résultats duquel l y aurat leu de se prononcer dans quelques mos. Ce sont ces dernères dspostons qu furent votées par la Chambre des députés, sans rapport préalable et sans dscusson, et qu furent transmses au Sénat, *ous les numéros 150 à 153 du projet de lo de fnances. Il est à noter que le texte voté par la Chambre paraît avor sub quelques altératons matérelles par rapport au texte envsagé par la commsson des fnances. Mas l'ensemble même dès dspostons parat devor être remané, allégé et rendu applcable aux cas ntéressants, de manère à permettre une plus rapde reconsttuton des bens détruts, en même temps qu'une réducton des charges actuelles du Trésor. Nous avons eu, pour ce remanement et l'élaboraton des nouveaux textes, le concours du Gouvernement, en la personne du mnstre des fnances et du mnstre des régons lbérées, et auss les avs du rapporteur général de la Chambre. Les dspostons qu vous sont soumses, par les artcles du projet de lo de fnances, ont pour objet unque de faclter aux snstrés les moyens de crédt. Les artcles 133 et 134 permettent la délvrance aux snstrés, avant la fxaton de l'ndemnté qu leur est due et sur une évaluaton admnstratve sommare, d'un certfcat provsore de dommages qu peut être donné en garante à des ters. Pour les snstrés ou les groupements de snstrés, dont les pertes subes sont mportantes (1 mllon de francs au mons) et qu peuvent avor un crédt personnel ou collectf, la moblsaton de leur créance, l'ouverture de crédts en banque ou l'émsson d'oblgatons leur sont rendues possbles par le payement de l'ndemnté en annutés garantes par l'état cessbles et négocables. Ces annutés seront en nombre varable, dans les lmtes de 15 à 30 (art. 135). Les annutés porteront ntérêt au taux de 6p. 100 l'an (art. 136). Le ttre de créance sur l'état rems aux ntéressés portera autant de coupons qu'l y a d'annutés et de la valeur de celles-c (art: 137). Les artcles 138 et 139 règlent les condtons auxquelles peuvent être contractés les emprunts gagés par les annutés ans que le payement de ces annutés. L'artcle 140 prévot les exonératons et atténuatons d'mpôts accordées pour les actes accompls en vue de profter des dspostons nouvelles, dans les condtons suvantes : Les actes ayant pour objet la consttuton de groupements de snstrés en vue des opératons prévues à l'artcle 135 ; Les actes constatant les conventons passées entre l'état et les snstrés et groupements de snstrés, ans que leurs cessonnares ou délégatares, ans que tous les actes relatfs aux cessons, transferts ou transports à ttre onéreux des annutés dues en vertu de ces conventons. Les actes afférents aux emprunts contractés par les snstrés et groupements de snstrés, ans que par leurs cessonnares ou délégatares, et pour lesquels les annutés ont été données en garante. Sont dspensés de tmbre et soums pour l'enregstrement à un drot fxe de 6 fr. Sont exempts de la taxe sur le revenu des valeurs moblères les ntérêts comprs dans les annutés dues par l'état, ans que les ntérêts des emprunts contractés par les snstrés possesseurs d'annutés. Sont également exempts des drots de transfert et de la taxe annuelle de transmsson les ttres éms en représentaton des emprunts. Le montant des engagements que le mnstre pourra prendre par la délvrance d'annutés sera fxé chaque année par la lo de fnances et se trouve, dès mantenant, arrêté à 3 mllards pour l'exercce 1920 (art. 142). Une dernère dsposton, contenue dans l'artcle 143, autorse le mnstre des régons lbérées à effectuer drectement la lqudaton de» objets et matéraux approvsonné» par ses sons et devenus nutles du fat de la réducton des travaux et fourntures effectués en rége. Cette mesure a pour but de permettre la vente sur place, aux snstrés, des stocks de matéraux et objets dvers qu se trouvent en grandes quanttés dans les régons dévastées. Dépenses en réparaton des dommages. A l'occason des études fates pour l'élaboraton des dspostons légslatves relatves aux; Eayne dmee dnrts, sdont l'l avtent sd'êtérpeeparlsé,elf a puarur on de dresser l'état des dépenses effectuées dans les régons lbérées, en réparaton les dommages de guerre. Le total de ces dépenses, entre le 11 novembre 1918, date de la sgnature de l'armstce, et le 25 jun 1920, s'établt ans : I. PAYEMENTS DIRECTS Payement aux snstrés, en espèces ou en nature : secours ndvduels, y comprs les avances fates au comté de ravtalle» ment mllons. Secours aux départements, communes et établssements pubes Réparaton des dommages, en numérare ou en nature drects Total des payements II. DÉPENSES GÉNÉRALE» 15.7S0 mllons. Travaux de réfecton des chemns de fer,' des routes et canaux, des lgnes télégraphques. Travaux de reconsttuton prs en charge par l'état. Transports généraux par routes, voes ferrées. Servces effectués par l'état, motoculture, etc. Réorgansaton des servces publcs. Fras d'admnstraton, etc. Ensemble des dépenses générales, 4,372 ml-, lons. Récaptulaton. I. Payements drects.., mllons. II, Dépenses générales Total des dépenses, " au 25 jun mllons. Dspostons dverses. En outre des dspostons du projet de lor da fnance» qu ont été examnées dans les pages précédentes, quelques adjonctons et quelques modfcatons, au texte comprs dans le rapport général, mértent d'appeler l'attenton du Sénat. Voc les explcatons que comportent ces artcles. Artcle 13. (Art. 12 du rapport général.) Cet artcle a pour objet de favorser la mse, des ttres au nomnatf. Il prévoyat dans son texte prmtf, le remboursement du drot de 0.90 p. 100, établ par l'artcle 41 de la lo du 29 mars 191'», au ' vendeur de ttres nomnatfs qu aurat, dans le déla d'un mos de la vente, employé ntégralement le produt de ladte vente en valeurs nomnatves au même nom. La resttuton devat être effectuée par l'établssement qu aurat effectué le transfert, sur smple déclaraton de l'agent de change négocateur établ# sur paper lbre et sans fras. Or ce texte, d'après les rensegnements fourns par l'admnstraton, n'est pas susceptble d'applcaton pratque. En effet, de deux choses l'une : ou ben l'alénaton se fera par la voe du transfert, l'acquéreur conservant la force nomnatve pour le ttre qu'l achète, et, dans ce cas, le drot de 0,90 p. 100 est à la charge de l'acquéreur, non a celle du vendeur; ou ben l'alénaton entraînera une converson préalable au porteur et, dans ce cas, l'mpôt est ben à la charge du vendeur, mas l est au tarf de 2 p Dans le premer cas, on ne saurat, semble-, t-l, rembourser quo que ce sot au vendeur, quelles que soent les opératons auxquelles l' se lvre avec lo prx de sa vente, pusque cc n'est pas lu qu a acqutté l'mpôt. > ; C'est dans le second cas que l'artcle pourrat jouer. S le vendeur consacre son prx, racheter une autre valeur nomnatve, le drot; lu serat remboursé mas l s'agt du drot! de t p < -, D * Il parat ben, dans ces condtons, ju une

11 736 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT modfcaton du texte s'mposat : d'où la nouvelle rédacton que nous soumettons à votre vote et qu est ans conçue : «Lorsque le ttulare d'un ttre nomnatf a d le convertr al porteur en vue de le vendre et qu'l a acqutté, de ce chef, le drot de 2 p. 100 établ par l'artcle 49 de la lo du 25 jun 1920, l pourra obtenr le remboursement de ce drot s, dans le déla d'un mos l compter de la converson, l a remployé le prx de la vente ntégralement en valeurs mses au même nom et dont la converson en ttres -au porteur est assujette au drot proportonnel. Un règlement d'admnstraton publque détermnera les: condtons de ce remboursement. qu pourra être effectué par l'établssement ou la socété qu a opéré, la converson sur smples déclaratons de l'agent de change ou du banquer vendeur et de l'agent de change ou du banquer acquéreur étables sur paper lbre et sans fras.» ' Artcle 16. (Dsposton nouvelle). Cet artcle nouveau résulte de l'adopton par la commsson des fnances, sauf une légère modfcaton de forme, d'un amendement de nos honorables collègues, MM. Clémentel et Mlan. 11 a pour objet la fxaton d'un déla de dx jours, à compter de la promulgaton de la lo de fnances, pour fare enregstrer, avec le bénéfce des tarfs antéreurs à la lo du 25 jun 1920, les actes portant une date antéreure à la mse en vgueur de cette lo, et qu contennent des dspostons de la nature de celles qu'elle vse dans ses artcles 24 à 26. Dans les artcles 24 à 26, la lo du 25 jun 1920 a notablement relevé les drots proportonnels. d'enregstrement auxquels sont soumses les mutatons à ttre onéreux de proprété ou de joussance de bens meubles ou mmeubles. En matère de bens meubles, le drot proportonnel d'enregstrement a été généralement doublé. Il est porté de 2,50 p. 101), décmes comprs, à 5 p. 100 sans décmes, pour les mu.tâtons à ttre onéreux, les baux fats pour un temps llmté, les électons ou déclaratons de eommand ou d'am,- -les lotatons et soultes de partage. Cette majoraton de tarf attent notamment les cessons de fonds de commerce ; et le drot proportonnel spécal aux marchandses neuves dépendant de ces fonds, qu état de 0.G25 p. 100, y comprs les décmes, a été également doublé. Le relèvement est encore plus sensble pour les mutatons à ttre onéreux do proprété ou d'usufrut de navres ou do bateaux d'une jauge nette supéreure à 100 tonnes, qu, soumses sous la légslaton antéreure à un drot de p. 100, décmes comprs, supportent. désormas le nouveau-tarf de 5 p. ICO. En ce qu concerne les mmeubles (art. 25), le drot sur les ventes et retours d'échanges est porté de 7 p. 100 à 10 p Il est élevé de 5 p. 100, décmes comprs, à 8 p. 100 pour les baux à rentes perpétuelles, les baux à ve ou d'une durée llmtée, les acqustons par lctaton de parts et portons ndvses, les retours de partages. Le drot -de transcrpton, qu état de 1,875 p. 100, décmes comprs, est porté à 2 p. 100, sans décmes.. Enfn, l'artcle 25 élève de 0,25 p. 100, y comprs les décmes, à 0,60 p. 100 sans décmes, le drot sur les bauxdes bens meubles et mmeubles d'une durée lmtée. Cette majoraton de tarfs attent sans dffculté les actes authentques dont la date est certane, et qu supportent les nouveaux drots dès lors qu'ls ont été passés postéreurement à la mse en vgueur de la lo du 25 jun Mas l n'en va pas de même à l'égard des actes sous sgnatures prvées. Sauf le cas de fraude dûment établ, la date de ces actes est opposable à l'admnstraton ; et c'est, en prncpe, le tarf en vgueur à cette date qu leur est applcable. Or les partes dsposent d'un déla de tros mos, à compter de leur date, pour soumettre à la formalté les actes sous sengs prvés portant mutaton de proprété ou de joussance d'mmeubles ou de fond* de commerce, et en général ceux qu constatent des conventons synallagmatques. C'est seulement à l'expraton de ce déla qu'elles encourent la pénalté d'un drot en sus pour présentaton tardve à l'enregstrement. Il en résulte que pendant un déla de tros mos- à compter de la. mse en vgueur -de la lo du 25 jun 1920, l est facle de soustrare, à l'applcaton des nouveaux tarfs, les actes sous sgnatures prvées qu, passés sous l'empre de cette lo, devraent cependant supporter la majoraton d'mpôt ; l sufft de leur donner une date antéreure au 28 jun En fat, certans contrbuables, et notamment des agents d'affares peu scrupuleux, n'ont pas manqué de trer part de cette stuaton pour frustrer le Trésor des drots qu lu sont dus. La fraude qu vent d'être décrte se pratque couramment à l'heure actuelle. Le Trésor est à peu près désarmé contre elle. Ce n'est que dans des cas excessvement rares que l'admnstraton pourra la déjouer. Il sera le plus souvent mpossble de démontrer que l'aete a été antdaté et qu'l a été passé en réalté depus la mse en applcaton de la lo du 25 jun Le nouvel artcle du projet de lo a pour objet de reméder à cette stuaton, qu est de nature à causer au Trésor un grave préjudce. Artcle 30. (Dsposton nouvelle.) Un amendement, voté en deuxème délbératon par la Chambre des députés, alors que le projet de lo créant des ressources nouvelles revenat du Sénat, avat ntrodut, dans l'artcle 100 de la lo du 25 jun 1920, une dsposton stpulant que les sde-cars seraent mposés comme les automobles. Le mnstre des fnances nous a fat savor que, par une lettre dont l nous a donné la cope, l'auteur de l'amendement explque qu'l n'a pas voulu attendre le sd-car famlal, qu dot contnuer à supporter le tarf de la motocyclatte, et qu' a entendu vser unquement les sde-cars servant au transport publc des voyageurs et des marchandses, auxquels dovent être applqués, non pas le tarf des automobles, mas une majoraton d'mpôt proportonnelle au relèvement des drots quatteguent ces derners véhcules. La rédacton de l'artcle 100 de la lo du 25 jun 1920 ne lasse place à aucune ncerttude d'nterprétaton. Les sde-cars, qu'ls servent sot à des transports publcs de voyageurs ou de marchandses, sot à des transports famlaux, se trouvent soums aux mêmes formaltés et aux mêmes tarfs que les votures automobles. Il n'est pas possble de donner au texte adopté un sens dfférent. En conséquence, tant qu'une modfcaton ne sera pas apportée à ( artcle 100 de la lo du 25 jun 1920, l'admnstraton se trouvera dans la nécessté d'mposer ces véhcules comme les automobles, quel que sot l'usage auquel ls sont affectés. S on prend l'exemple d'un sde-car de 6 IIP, dont le possesseur habte Pars, l'mpôt s'élèverat à une somme totale de 400 fr., se décomposant ans : Drots de la lo du 31 décembre 1916: Taxe par voture 100» Taxe par HP - 60» 160» Majoraton de 50 p. 100 résultant de la lo du 25 jun » Majoraton de 25 p. 103 pour le fonds commun 60» Taxe de crculaton 100» Total 400 > S le véhcule état employé pour l'exercce d'une professon agrcole ou patentée, ou pour un transport publc, les drots seraent réduts à 250 fr. : Drots de la lo du 31 décembre 1916 : 1/2 taxe pour voture 50» 1/2 taxe par H.P 30». Total 80» Majoraton de 50 p. 100 résultant de la lo du 25 jun » Majoraton de 25 p. 100 pour le fonds commun 30» Taxe de crculaton 100» Total 250» Il faut reconnaître que l'augmentaton d'mpôt, qu attent les sde-cars, jusqu'à ce jour mposés, d'après la jursprudence du consel d'état, à la taxe qu frappe les motocyclettes, sot 12 fr. par place (c'est-à-dre au total 24 fr.), est trop forte et de nature à fare dsparaître la matère mposable, Nous estmons, avec l'admnstraton des fnances, que la queston des- sde-cars pourrat se* résoudre d'une manère analogue à celle des canots automobles, c'est-à-dre par l'applcaton à ces véhcules de la seule taxe de crculaton prévue à l'artcle 100 de la lo du 25 jun 1920, sot 100 fr. jusqu'à 12 H.P. Nous avons, en conséquence, l'honneur de vous proposer d'ntrodure dans la lo de fnances une dsposton ans conçue, qu formera l'artcle 30 : «Les sde-cars sont frappés de la seule taxe de crculaton prévue, en ce qu-concerne les automobles, par l'artcle 100 de la lo du 25 jun Les dspostons contrares de ce derner artcle sont abrogées.» De cette façon, on augmentera la taxe actuelle qu, en réalté, n'est pas assez élevée, sans la rendre excessve, ans qu'l résulte de la lo du 25 jun derner. Artcle 67. (Dsppston nouvelle.) Au moment de la dscusson du budget des dépenses du mnstère des fnances, le Sénat a fat état des modfcatons de crédts qu'entra nent les mesures qu ont été proposées en vue du renforcement des admnstratons fnancères et qu avaent fat l'objet d'un projet de lo spécal voté par la Chambre des députés (n 850). Comme conséquence, l y a leu d'nsérer dans le texte de la lo de fnances les dspostons des artcles 3, 4, 5 et 6 dudt projet, qu ont été réunes dans l'artcle 67 du présent projet de lo de fnances. Cet artcle autorse la créaton : d'un emplo de chef de bureau à l'admnstraton centrale du mnstère des fnances ; d'un emplo de chef de bureau à l'admnstraton centrale des contrbutons drectes,- d'un emplo d'admnstratrateur et de tros emplos de chef de bureau à l'admnstraton centrale de l'enregstrement, des domanes et du tmbre ; d'un emplo d'admnstrateur et d'un emplo de chef de bureau à l'admnstraton centrale dos contrbutons ndrectes. En outre, l mantent à ttre défntf les emplos d'admnstrateur et de chef de bureau créés à l'admnstraton centrale de l'enregstrement, par la lo du 30 mars Artcle 68. (Dsposton nouvelle.) Cet artcle a pour objet le relèvement du tratement des juges de 1" classe. La lettre, sgnée du mnstre des fnances, par laquelle le Gouvernement nous a demandé l'ntroducton de cet artcle dans le projet actuellement soums à votre vote, en explquat ans les motfs : Dans sa séance du 22 jun derner, la Chambre des députés a relevé d'une somme de 243,500 fr. le chaptre 16 du budget du mnstère de la justce, en vue de majorer de 2,000 fr. le tratement des juges de 1 classe, en foncton au 6 octobre 1919, et de 500 fr. le tratement des juges d'nstructon de 1" classe, en foncton à la même date. Le Sénat, à son tour, dans sa séance du 22 jullet, a fat état d'un relèvement de crédt ayant le même objet. Toutefos, les nouveaux tratements ne devant être payés qu'après la vote du budget et sans rétroactvté, le Sénat, sur la demande du Gouvernement, a ramené la majoraton de crédt de 243,500 fr. à 100,000 francs. Les tratements des magstrats étant fxés gr la lo, l y a leu, comme conséquence du vote des deux assemblées, d'nsérer dans la lo de fnances un artcle nouveau mettant la lo du 6 octobre 1919, sur les tratements des fonctonnares, en harmone avec la décson du Parlement. Fasant drot à cette demande du Gouvernement, nous avons l'honneur de vous proposer l'nserton dans la lo de fnances, sous le numéro 68, d'un nouvel artcle dont vous trouverez plus lon le texte. Artcle 73. (Dsposton nouvelle.) A la sute d'nterventons de l'honorabls M. Lebert, qu se sont produtes dans la séance du Sénat du 1" jullet, pus au cours de la dscusson du budget de la guerre (1«séance du 23 jullet), le mnstre de la guerre a prs l'engagement de consttuer, à

12 Annex8 l 371 (Sutte). DOCUMENTS PA R LEM ENTA.IIS ES SENAT 7Ï7 radmnstraton centrale de son mnstère, une drecton spécale de la gendarmere. Le Sénat a manfesté qu'l donnat son assentmeut au prncpe de cette mesure. Le nouvel organe serat drgé par un drecteur mltare, secondé par un sous-drecteur cvl. Pour assurer la réalsaton de ce projet, 1«mnstre de la guerre propose, conformément aux prescrptons de l'artcle 35 de la lo de fnances du 13 avrl 1900, qu subordonne à une autorsaton légslatve les créatons d'emplo de drecteur et de sous-drecteur dans les admnstratons centrales, d'ntrodure dans le projet de lo de fnances une dsposton créant.n emplo de drecteur et un emplo de sousdrecteur. Cette dsposton fat l'objet de l'artcle 73. Artcle 103. (Artcle 102 du rapport général.) Cet artcle autorse le mnstre de l'nstructon publque à engager sur le crédt du chaptre ouvert à cet etl'etau budget de son département pendant l'année 1923, 150 créatons d'écoles et d'emplos pour l'ensegnement prmare supéreur. Il dsposat, dans son deuxème alnéa, tel que nous vous l'avons tout d'abord proposé, que seront mputées sur ce crédt les créatons tvé-:oles et de classes publques destnées à donner aux enfants sourds-muets et aveugles ou tuberculeux l'nstructon oblgatore prévue par la lo du 28 mars 1S82 et l mettat à la charge de l'état les tratements et suppléments de tratements légaux dus aux nsttuteurs publcs attachés à ces établssements. Le Gouvernement a estmé qu'l convenat de ne pas restrendre la portée de cesdernéres dspostons aux écoles et classes publques, mas d'en accorder le bénéfce aux écoles annexées aux établssements de benfasance et d'assstance publque fondés ou entretenus par les départements " et les communes et aux sanatorums subventonnés par l'état." 11 nous a demandé de modfer, en conséquence, le texte de l'artcle. Cette demande n'a pas soulevé d'objecton de la part de la commsson des fnances et c'est pourquo nous présentons à votre approbaton un nouveau texte conforme à celu que nous a soums le Gouvernement. Artcle 110. (Artcle 104 du rapport général.) Notre honorable collègue, M. Ermant, a déposé un amendement qu consttue une dsposton addtonnelle à l'artcle 110. Cette dsposton. qu s'applque et se justfe d'elle-même, u été acceptée par la commsson des fnances. flle est ans conçue : < A ttre transtore, les subventons que le mnstre de l'nstructon publque et des beauxa 'ts est autorsé à accorder pour les constructons dans les établssements d'ensegnement seemdare pourront attendre 75 p. 100, lorsque les devs auront été approuvés et les travaux commencés avant le 2 août 1911.» En conséquence des propostons et des observatons qu précèdent, nous recommandons au Sénat l'adopton du projet de lo dont la teneur sut : 422. PREMIÈRE PARTIE Budgets ordnare et extraordnare. ; TITRE 1". BUDGET ORDINAIRE. 1". Crédts ouverts. Art. 1 er. Des crédts sont ouverts aux mnstres pour les dépenses du budget ordnare de V exercce 1920, conformément à l'état A annexé à la présente lo. Ces crédts s'applquent : 1 A la dette publque, pour " Aux pouvors publcs, pour a Aux servces généraux des mnstères, pour » Aux fras de rége, de percepton et d'explotaton des upûts el revenus publcs. pour Aux remboursements, ras-. ttutons et non-valeurs,pour Total Impôts et revenus autorsés. Art. 2. L'artcle 18 de la lo du 15 jullet 1914, modfé par la lo du 30 décembre 1916, est modfé comme l sut : «Le montant de l'mpôt sera maj«ré de 10 p. 103 pour le contrbuable qu n'aura pas souscrt de déclaraton dans le déla prévu par l'artcle 16. «Le contrbuable qu n'a déclaré qu'un revenu nsuffsant est tenu, s'l n'établt sa bonne fo, de verser en sus des drot» afférents au montant réel de son revenu mposable, une somme égale au quadruple de la parte de ces drots correspondant au revenu non déclaré. Toutefos, le drot en sus n'est applcable qu# s l'nsuffsance constatée est supéreure au dxème du revenu mposable.» Art. 3. Le premer alnéa de l'artcle 37 du ttre IV relatf à l'mpôt sur les bénéfces des professons non commercales de la lo du 31 jullet 1917 est modfé comme l sut : «Le contrbuable qu n'a déclaré qu'un revenu nsuffsant est tenu, s'l n'établt sa bonne fo, de verser, en sus des drots afférents, au montant réel de son revenu mposable, une somme égale au quadruple de la parte de ces drots correspondant au revenu non déclaré. Toutefos le drot en sus n'est applcable que s l'nsuffsance constatée est supéreure au dxème du revenu mposable.» Art. 4. A partr du 1er janver 1920, la taxe annuelle représentatve des drots de transmsson entre vfs et par décès, étable en vertu de la lo du 20 févrer 1819 (art. 1"), modfée par les los du 31 mars 1903 (art. 2), du 26 décembre 1908 (art. 3), du 30 jullet 1913 (art. 2) et du 29 jun 1918 (art. 6), sera calculée à rason de cent trente centmes par franc du prncpal de la contrbuton foncère des proprétés bâtes et non bâtes. Toutefos, ce taux sera rédut à quatre-vngtcnq centmes par franc en ce qu concerne : 1 Les bens appartenant aux départements, communes et établssements publcs d'assstance et de benfasance vsés par l'artcle 2 de la lo du 30 jullet 1913, ans qu'aux socétés, fondatons et offces d'habtatons à bon marché consttués conformément aux los des 12 avrl 1906, 10 avrl 19)8 et 23 décembre 1912 ; 2» Les bens appartenant à des établssements d'utlté publque dont les ressources sont exclusvement affectées à des œuvres d'assstance et de benfasance et en tant seulement que ces bens ont été affectés et contnuent d'être affectés réellement à ces œuvres. Art. 5. La somme forfatare de 5,033 fr., fxant le bénéfce mnmum pour une année entère et vsée aux artcles 2, paragraphe 3, 5, paragraphe 6. 9, derner paragraphe, de la lo du 1er jullet 1916 est portée à 10,030 fr. pour l'année Art. 6. Pour l'établssement de la contrbuton extraordnare sur les bénéfces de guerre relatve à la dernère pérode d'mposton, les matères premères destnées à être transformées, les approvsonnements et les produts en cours de fabrcaton, en possesson des ndustrels assujetts.au 30 jun 1920, seront évalués de façon dfférente suvant qu'ls consttuent le stock normal de l'entreprse consdérée ou.qu'ls sont en excédent sur ce stock normal. Le stock normal sera formé par les quanttés égales au produt d un coeffcent de 1,25 par la moyenne de celles qu fguraent, pour chaque entreprse,. aux nventares dressés entre lo 1" août 1911 et le 1«août 19'. Au cas où l'entreprse aurat accru ou dmnué sa pussance de producton, les quanttés susvsées seront majorées ou dmnuées DÉSIGNATION dans la proporton de cet accrossement ou de cette dmnuton. Le stock normal ans défn sera évalué, selon les règles spécales à chaque entreprse, telles qu'elles ont serv à l'établssement des nventares d'avant-guerre, sans toutefos que cette évaluaton pusse être supéreure à la moyenne des cours entre le 1 er août 1914 et le 30 jun A l'égard des entreprses créées depus le 1 er août 1914, le stock normal sera apprécé par analoge avec les entreprses smlares ancennes. En cas de lqudaton ou de cesson d'entreprse dans les deux ans qu suvront la fn de la pérode d'applcaton de la contrbuton, un supplément d'mposton pourra être établ à rason de l'excédent de la valeur de réalsaton du stock sur l'évaluaton arrêtée conformément aux dspostons qu précèdent. Pour les quanttés dépassant le stock normal, ans que pour tous produts fabrqués, tous objets et toutes marchandses du commerce l'assujett aura, jusqu'au 31 octobre le chox entre une évaluaton forfatare défntve ou un règlement au 31 décembre L'évaluaton forfatare défntve se fera. avec une déducton de 20 p. 100, sur la base du prx de revent ou d'achat ou à la valeur au 30 jun 1920, s elle est nféreure. S l'assujett opte pour le règement dfféré, l'évaluaton des stocks en excédent se fera sur la base du cours moyen depus le 30 jun 1920 jusqu'au 31 décembre 1921, le cours moyen ans prévu étant égl à la moyenne des cours mensuellement constatés sur le marché franças. Les dspostons du présent artcle ne sont pas applcables aux entreprses qu n'avaent pas de comptablté régulère et complète à la date du 33 jun Art. 7. Les dspostons de l'artcle 6 qu précède sont applcables aux entreprses de commerce, le stock normal du commerçant étant formé de quanttés égales à la moyenne de celles qu fguraent aux nventares dressés entre le l" r août 1911 et le 1 er août 191. Dans -le cas où l'applcaton des dspostons de l'artcle 6 et du premer alnéa du présent artcle aux explotatons commercales et ndustrelles a pour résultat de fare apparaître, pour la dernère pérode d'mposton, un défct par rapport au bénélce normal, ce défct ne donnera. pas leu à la détaxe prévue par l'artcle 16 de la lo du 1 e ' jullet 191G sur les mpostons étables au ttre des exercces précédents. Art. 8. La répresson des manœuvres frauduleuses punes par l'artcle 23 de la lo du 1 er jullet 1916 sur les bénéfces de guerre pourra, nonobstant la cessaton de l'applcaton de ladte lo, Cre poursuve jusqu'à l'expraton du derner des délas fxés par l'artcle 14 de la lo du 25 jun 1920 pour l'établssement des mpostons. Art. 9. L'mpôt sur les mportatons sera majoré d'un pourcentage égal à la taxe sur lo chffre d'affares, lorsque le vendeur franças ou étranger n'a pas le sège de son comme-ca n une succursale en France et, par sute, ne paye pas la taxe sur le chffre d'affares. Toutefos, la majoraton ne s'applque pas aux produts manufacturés, quand le vendeur est établ au pays d'orgne. Art r A dater du 1 er janver la taxe muncpale sur les chens nsttuée par la lo du 2 ma 1885 pourra, dans chaque commune, sur smple délbératon du consel muncpal soumse à l'approbaton de l'autorté supéreure, ùtre fxée dans les lmtes des maxma c-après : mons 4' hablaflts. COMMUNES DE J a hafrunts.' p'.'j d > 250,090 h.hlmu. 1* Chens d'agrément 20'» 'Û r unons servant a la easse 10 13» SU. uftns servant a la garde aes- troupeaux, habtatons, magasns, atelers et. d'une manère générale, chens non comprs dans les catégores précédentes 5 > 10» 15» BatfAT A^-EXRS Î octobre

13 738 DOCUMENTS PARLEMENT àîhes SKNAT Seront exemptés de toute taxe : les chens servant à condure des aveugles ou appartenant, sot 4 des mutlés de guerre ayant au mons 80 p. 100 d'nvaldté, sot à des vellards nfrmes ou ncurables, bénéfcares des allocatons prévues par la lo du 14 jullet Les chens qu peuvent être classés dans deux catégores seront oblgatorement rangés dans la catégore dont le taux est le plus élevé. Art. ll. A l'avenr, les fras d'mpresson et de confecton des rôles spécaux d'mpostons extraordnares perçus au proft des départements ou des communes seront ajoutés, à rasons de soxante-dx centmes par rôle et de cnq centmes par artcle de rôle, au montant desdtes mpostons, pour être recouvrés avec elles, Art. 12. La cesson à ttre onéreux de ttres nomnatfs se réalse par la remse à l'acquéreur, contre payement du prx, d'une déclaraton de transfert sgnée par le vendeur, dont la sgnature est certfée par un agent de change, un banquer ou un notare, ladte déclaraton accompagnée sot des ttres euxmêmes, sot d'un certfcat de leur dépôt au sège de la socété qu les a éms. Le transfert est effectué à la demande de l'acquéreur. Toutefos les présentes dspostons ne sont pas applcables aux cessons de ttres mmatrculés au nom de femmes marées, de mneurs ou d'nterdts, lesquelles restent soumses aux règles actuellement en vgueur. Sont abrogées, en tant qu'elles s'applquent auxdtes cessons, les dspostons du paragraphe 2 de l'artcle 6 de la lo du 23 jun Art. 13. Lorsque le ttulare d'un ttre nomnatf a dû le convertr au porteur en vue de le vendre et qu l a acqutté de ce chef le drot de 2 p. 100 établ par l'artcle 49 de la lo du 25 jun 1920, l pourra obtenr le remboursement de ce drot s, dans le déla d'un mos & compter de la converson, l a remployé le prx de la vente ntégralement en valeurs mses au même nom et dont la converson au porteur est assujette au drot proportonnel. Un règlement d'admnstraton publque détermnera les condtons de ce remboursement, qu pourra être effectué par l'établssement ou la socété qu a opéré la converson sur smples déclaratons de l'agent de change ou du banquer vendeur et de l'agent de change ou du banquer acquéreur étables sur paper lbre et sans fras. Art. 14. Les socétés cvles qu explotent >s mnes, mnères ou carrères devront dorénavant, sot se soumettre, pour l'établssement, la vérfcaton et 'approbaton du blan annuel, aux règles et aux oblgatons édctées pour les socétés anonymes par la lo du aï jullet 1867 et les los subséquentes, sot, s elles le préfèrent, se transformer en socétés anonymes Les modfcatons aux statuts nécessares, sot pour réglementer l'établssement, la vérfcaton et l'approbaton du blan annuel, sot pour décder la transformaton en socété anonyme, seront votées l la majorté des ntérêts représentés par une assemblée générale extraordnare à laquelle seront convoqués tous les porteurs de parts d'ntérêt. La transformaton des socétés c-dessus vsées en socétés anonymes par voe de modfcaton de leurs statuts ne sera pas consdérée comme créant un être moral nouveau, la socété anonyme nouvelle n'étant que la contnuaton de la socété cvle. Les actes constatant les modfcatons aux statuts de la socété cvle ou sa transformaton en socété anonyme seront enregstrés au drot fxe de 6 fr., à la condton : 1 Que ces actes aent été soums à l'enregstrement dans le déla d'un an à dater de la promulgaton de la présente lo; 2 Que la déclaraton du captal at leu sans versements n apports nouveaux et par la seule évaluaton en captal dés bens et valeurs exstant au moment de la transformaton ; 3 Que la durée de la nouvelle socété anonyme ne sot pas supéreure à celle de la socété cvle. S'l est fat apport de captaux nouveaux, les drots habtuels seront perçus sur ces captaux nouveaux. Art. 15. Les locatons, sot écrtes, sot verbales, du drot de pêche et du drot de chasse sont soumses à une taxe annuelle de 10 fr. par 100 fr., qu sera lqudée sur le prx < : 1 ' ; augmenté des charges et qu sera & la charge lorote îe, ejr^nstrerent et soums a un exclusve des preneurs. drot de tmbre de 50 centmes, qu sera toyj Lorsque la locaton résulte d'un acte écrt, la premère annuté sera perçue au moment de qutté dans les condtons détermnées par uoj règlement d'admnstraton publque. l'enregstrement de l'acte. S l'acte n'est pas Toute contraventon, sot à la dsposton présenté à la formalté dans le déla de tros mos. une taxe en sus au mnmum de 100 fr., en prncpal, sera encourue par le preneur, en outre de la pénalté édctée, pour le drot d'enregstrement, par l'artcle 14 de la lo du 23 août Le balleur sera responsable de la qu précède, sot au règlement d'admnstraton! publque rendu pour son exécuton, sera pune d'une amende de 50 fr. Les greffers seront tenus, sous les sanctons j édctées par les los en vgueur, d'nscrre au ] répertore spécal nsttué par les artcles 19 et 1 taxe, sauf son recours contre le preneur, et 20 de la lo du 26 janver 1892 les bulletns n 3 1 encourra, à ttre personnel, la taxe en sus, par eux délvrés. ^ s'l ne dépose pas l'acte au bureau-d'enregstrement La présente dsposton entrera en vgueur le dans le déla supplémentare d'un premer jour du mos qu suvra celu de la mos qu lu est accordé par l'artcle 14 de la publcaton du règlement d'admnstraton pu* lo du 23 août Lorsque la locaton ne résulte pas d'un acte blque. Art. 22. Lorsque, par acte réguler, t une écrt, elle devra être déclarée par le preneur socété françase par actons a reçu, en représentaton dans le déla de tros mos à compter de la de versements ou Rapports en nature concluson du contrat, au bureau de l'enregstrement détermné par l'artcle 13 de la lo du 29 jun 1918, à pene d'un drot en sus au mnmum ou en numérare par elle fats à une autre socété par actons, des actons, des oblgatons! ou des parts bénéfcares nomnatves de cette; de 100 fr. en prncpal. La premère dernère socété, les dvdendes dstrbués par annuté de la taxe sera acquttée au moment la premère socété sont, pour chaque exercce,' même de la déclaraton. exonérés de la taxe du revenu des captaux Les autres annutés devront être payées par le preneur dans les tros premers mos de l'année suvante pour chaque année écoulée, sous pene d'une taxe en sus au mnmum de 100 fr. en prncpal et sans dstncton entre les baux écrts et les baux verbaux. moblers étable par les los des 29 jun 1872 (art. 1er) et 29 mars 1914 (art. 31), dans la mesure des produts de ces parts, oblgatons ou actons, touchés par elle au cours de l'exercce, à la condton que ces parts, oblgatons! ou actons soent restées nscrtes au nom da Les règles en vgueur pour la prescrpton, le recouvrement et la procédure en matère de drots d'enregstrement sont applcables à la la socété. Art. 23. Les actons, oblgatons ou parts bénéfcares nomnatves attrbuées à une socété! taxe c-dessus édctée. Les dspostons qu précèdent ne sont pas applcables aux locatons de pèches consentes aux socétés de pêcheurs à la lgne, bénéfcares de la lo du 20 janver 1902 et du décret des 17 févrer-20 ma Ces dspostons ne seront pas applcables françase par actons eu représentaton de versements ou d'apports en nature -ou en numérare par elle fats à une autre socété françase dans les condtons p-évues à l'artcle qu précède, sont, lors de leur converson au] porteur, affranches du drot établ par le para graphe 1 er de l'artcle 6 de la lo du 23 jun 1857, j aux locatons du drot de pêche ou du drot de chasse consentes aux locatares des mmeubles l'artcle 9 de la lo du 20 décembre 1903 l'artcle 41 de celle du 29 mars et ] j sur lesquels s'exercent ces drots. Art. 24. Sont exonérés de l'mpôt sur le! Art 10. Les actes dont la date est antéreure revenu des captaux moblers les arrérages, à la mse en rgueur des arcles 24, ntérêts et autres produts des prêts consents ; 25 et 26 de la lo du 25 jun 1920, et qu contennent sous une forme quelconque à des commerçants; des dspostons de la nature de celles ou ndustrels franças ou résdant en France,! vsées dans ces artcles, ne pourront bénéfcer par des socétés françases de banque ou da des tarfs édctés par les los antéreures qu'à crédt consttuées par actons, qu émettent/ la condton d'être présentés -à la formalté de en représentaton de ces prêts, des oblgatons l'enregstrement dans les dx jours à compter de l'entrée en vgueur de la présente lo, Art. 17. Les actes constatant l'attrbuton d'actf net fate à une ou pluseurs socétés smlares, sot par une socété de crédt mmobler ou autres ttres d'emprunt, soums eux-mêmes à l'mpôt sur le revenu des captaux moblers.; Les prêts exonérés ne pourront jamas excéder; le montant des oblgatons et ttres éms, et l devra être justfé par la socété de banque ou' en vertu de l'artcle 2 de la lo du 26 fé de crédt de la qualté de ses emprunteurs. j vrer 1912, sot par une socété d'habtatons à Art. 25. Lorsqu'une socété françase bon marché en vertu de l'artcle 5 de la lo du réunt, en vue d'assurer les drots des porteurs 23 décembre 1912, ne donneront leu, lors de franças, les actons ou oblgatons d'une ouj l'enregstrement, qu'à la percepton d'un drot pluseurs socétés étrangères appartenant à des: fxe de 6 fr., quelle que sot la nature desbens personnes domclées ou ayant leur prncpale! comprs dans l'actf net attrbué. La formalté résdence en France, et qu elle délvre à ses de la transcrpton à la conservaton des hypothèques sera opérée, s'l y a leu, moyennant oblgatons, des ttres spécaux éms par elle-1 porteurs, en représentaton de leurs actons ouj le drot fxe de un franc. même comportant l'ndcaton précse des Art. 18. Seront perçus d'après le tarf cdessous, sans préjudce des honorares dus aux cer, les produts de ces ttres seront, pour cha ttres que chacun d'eux a pour but de rempla-' référendares, mas sans addton d'aucun drot que exercce, exonérés do la taxe sur le revenu, d'enregstrement n d'aucun décme, les drots dans la mesure où l sera justfé qu'ls corres- de sceau établs au proft du Trésor sur les pondent aux dvdendes et ntérêts dstrbués! actes dont l'énumératon sut: par la ou les socétés étrangères pour le même' exercce et que ces revenus ont acqutté! l'mpôt prévu par les artcles 31, 33 et 42 de la lo du 29 mars 1914, par l'artcle 11 de la lo du! 30 décembre 1916 et l'artcle 50 de la lo du 25 jun Admssons à domcle ~ 500 fr. Naturalsatons fr. Réntégratons dans la qualté de Franças 500 fr. Dspenses d'allance ou de parenté pour marage 250 fr. Dspenses d'âge pour marage 125 fr. Autorsatons dese fare naturalser ou de servr à l'étranger fr. Changements ou addtons de noms fr. Art. 19. Le tarf des honorares des référendares est fxé à 75 fr. pour chaque acte, sauf en ce qu concerne les dspenses d'allance, de parenté et d'&ge pour marage, pour lesquelles le tarf sera de 50 fr. Art. 20. Sont abrogées les dspostons de l'artcle 4 de l'ordonnance du 8 octobre 1914, de l'artcle 55 de la lo du 28 avrl 1916, de l'artcle 12 de la lo du 20 jullet 1837 et de l'artcle 17 de la lo du 7 août 1850 en ce qu'elles ont de contrare aux artcles 18 et 19 de la présente lo. Art. 21. Les deuxème et trosème paragraphes de l'artcle 5 de la lo de fnances du 26 janver 1892 sont mpdfés ans qu'l sut : Le bulletn n 3 du éaser judcare délvré la personne qu'l concerne est dspensé do la Art En aucun cas, les admnstratons. de l'état, des départements et des communes,] ans que les entreprses concédées ou contro-1 lées par l'état, les départements et les com-î munes, ne pourront opposer le secret profès-^ sonnel aux agents de l'admnstraton des! fnances ayant au mons le grade de contrôleur! ou d'nspecteur adjont qu, pour établr les) mpôts nsttués par les los exstantes, leur, demanderont communcaton des documenta de servce qu'elles détennent. Dans le cas d'nformaton ouverte par l'autorté judcare, celle-c devra donner connas-' sance à l'admnstraton des fnances de toute; ndcaton qu'elle pourrat recuellr au cours de la procédure et de nature à fare présumer une fraude commse en matère fscale, ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un mpôt. '5 Art. 27. Jusqu'au 31 décembre 1920 nclus^ demeure réservée à l'état la producton deal

14 uoa:.wk.\r<$ PAIÎLEMKN rajbt?s SKSAT ÎÎ- - alcools autres que ceux provenant de la dstllaton des vns, cdres, porés, marcs, les et fruts fras. Resteront en vgueur jusqu'à la même date les dspostons de l'artcle 16 du décret du 2 avrl 1918, modfées par les décrets des 13 décembre 1919 et 6 janver Les dspostons dos deux paragraphes précédents sont applcables à l'algére. En outre, sont réservés à l'état les alcools produts en Algére par la dstllaton, à l'état de frut» fras, des fgues, des dattes et des caroubes. Resteront également en vgueur jusqu'au 31 décembre 1920 les dspostons de l'artcle 4 de la lo du 30 jun 1910, prorogées et complétées par l'artcle 22 de la lo du 29 décembre 1919, qu ne sont pas contrares à la pré re 1919, qu ne sont pas contrares à la présente lo. Des arrêtés du mnstre des fnances régleront les 'condtons d'exécuton artcle. du présent Art. 28. Est porté de quatre à sx mos le déla mpart à l'admnstraton des contrbutons ndrectes par l'artcle 8 de la lo du 21 jun 1873 pour ntenter son acton contre l'expédteur en cas de non-représentaton du certfcat de décharge d'un acqut-à-cauton. Art. 29." Le produt de la majoraton de 25 p. 100 étable par l'artcle 100 de la lo du 25 jun 1920 sur les drots perçus par l'état sur les automobles servra à consttuer un fonds commun, qu sera répart entre les départements proportonnellement à la longueur des routes départementales, chemns de grandes communcatons et chemns vcnaux, à l'état de vablté et de bon entreten, exstant dans chaque département. Art. 30. Les sde-cars sont frappés de la seule taxe de crculaton prévue, en ce qu concerne les automobles, par l'artcle 100 de la lo du 25 jun Les dspostons contrares de ce derner artcle sont abrogées. Art. 31. Les votures automobles venant de l'étranger ne sont assujettes au perms de crculaton que deux mos après leur entrée sur le terrtore. A leur passage au premer bureau de douane frontère, les possesseurs de ces votures sont muns d'un lassez-passer délvré sur tmbre, dont le coût est de 25 fr. par mos pour les automobles à deux places, et de 50 fr. par mos pour celles à plus de deux places, et dont la représentaton est exgble, dans les mêmes condtons et sous les mêmes penes que celles du perms de crculaton. Toutefos, s le séjour ne dot pas dépasser quarante-hut heures, dmanches et fêtes non comprs, le coût du lassez-passer est rédut à 3 fr. Toute automoble qu, dans le cours de la même année, a motvé la délvrance de lassezpasser pour une pérode totale de deux mos, cesse d'avor drot à ce régme et devent soumse à la réglementaton ntéreure. Art. 32. L'artcle 31 de la lo de fnances du 29 jun 1913 est rédgé comme sut : Art. 33. La percepton du drot des pauvres au proft des établssements d'assstance publque est effectuée dans les condtons de l'artcle 92 de la lo du 25 jun Le drot des pauvres, les taxes muncpales et l'mpôt d'état sur les spectacles sont perçus en sus du prx des places et, en ce qu concerne les établssements de la 4e catégores ndqués à l'artcle 92 de la lo du 25 jun 1920, en sus de toutes les recettes effectuées. L'mpôt prévu à l'artcle 95 de la lo du 25 jun 1920 est calculé également en sus des recettes des socétés de courses. Les dspostons antéreures contrares à celles du présent artcle sont abrogées. Les places de 20 fr. des matches de boxe sont frappées de la taxe de 25 p Art. 31. Les drots à percevor sur les mandats-contrbutons, y comprs la taxe de factage, sont fxés ans qu'l sut : Jusqu'à 100 fr., 25 centmes^ De 100 à 1,000 fr., 50 centmes. Au-dessus de 1,000 fr., 1 fr. Art. 33. Sont approuvés - 1 Le décret du 29 septembre 1919, fxant les surtaxes postales applcables aux correspondances transportées par avons entre Pars et Londres ; 2» Le décret du 10 octobre 1919, portant fxaton des surtaxes postales applcables aux correspondances transportées par avons entre la France et le Maroc. Art. 36. A partr du 1er janver 1920, la vste de chaque staton radotélégraphque à laquelle l est procédé en vue de la délvrance de la lcence d'explotaton sera soumse à un drot fxe de 100 fr. Art. 37. A partr du 1«janver 1920, les asprants au certfcat de radotélégraphste délvré par l'admnstraton des postes et des télégraphes seront soums à un drot d'examen fxé à 10 fr. Art. 38. A partr du lor janver 1920, toute staton émettrce radoélectrque fxe ou moble sera assujette, pour fras de contrôle, d'après la pussance de la staton, pussance mesurée aux bornes de la génératrce, à une taxe annuelle de 100 fr. par klowatt ou fracton de klowatt. Art. 3J. Le tarf des épreuves de sceaux (cre, soufre, plâtre) délvrées par l'ateler de moulage des archves natonales est fxé ans qu'l sut : 1 fr. par sceau de 25 mllmètres de damètre et au-dessous (1 r? grandeur). 2 fr. par sceau de 25 à 50 mllmètres de damètre (2* grandeur). 3 fr. par sceau de 51 à 75 mllmètres de damètre (3* grandeur). 4 fr. par sceau de 76 à 100 mllmètres de damètre (4e grandeur). 5 fr. par sceau de 101 mllmètres de da mètre et au-dessus (5* grandeur). Art. 40. A. Le taux du prélèvement de l'état, opéré en vertu de l'artcle 4 de la lo du 15 jun 1907 sur le produt brut des jeux, déducton fate de l'mpôt de 10 p. 100, est fxé aux quottés suvantes : 15 p. 100 sur la parte de la recette brute n'excédant pas 500,000 fr. ; 25 p. 100 sur la parte de la recette brute comprse entre 500,030 fr. et 1,500,000 fr.; 30 p. 100 sur la parte de la recette brute comprse entre 1,500,000 fr. et 3 mllons; 40 p. 100 sur la parte de la recette brute comprse entre 3 mllons et 5 mllons ; 50 p. 103 sur la parte de la recette brute excédant 5 mllons. Les recettes des casnos explotés en France par le même concessonnare dovent ôtre totalsées pour le calcul du prélèvement. Sur le produt brut des jeux l sera alloué avant tout autre prélèvement : 1 Une somme de 1 mllon à l'offce natonal des puplles de la naton ; 2 Une somme de 1 mllon à l'offce natonal des mutlés et réformés de la guerre ; 3 Une somme de 300,000 fr. à la casse des «Les cartes, bons et perms de crculaton, sot entèrement gratuts, sot avec réducton du prx des places, délvrés sur les réseaux de chemns de fer d'ntérêt général et les voes ferrées d'ntérêt local, et tous autres ttres concédant les mêmes avantages, sont assujetts à un mpôt égal au dxème de la valeur recherches scentfques. de l'exempton qu'ls établssent. «Sont exempts de cette mesure les cartes, bons et perms accordés en vertu des dspostons des cahers des charges ou des tarfs homologués, ans que ceux dont bénéfcent les agents en actvté ou en retrate des réseaux d ntérêt général et voes ferrées d'ntérêt local, ans que leurs famlles.» Sur cette somme, 100,000 fr. seront spécalement affectés aux recherches scentfques sur la tuberculose et le cancer; 4 Une somme de 300,000 fr. à l'nsttut d'hydrologe et de clmatologe de Pars, pour assurer son fonctonnement et spécalement pour procéder à nouveau à l'analyse physco-chmque offcelle de toutes les eaux mnérales de France ; 5 Une somme de fr. pour assurer le fonctonnement des chares d'hydrologe thérapeutque et de clmatologe des unverstés de France ; 6» Une somme de 200,000 fr. pour assurer la créaton et le fonctonnement des laboratores de recherches agronomques ; 7 Une somme de 1 mllon pour l'offce natonal du toursme. Les deux ters du reste du prélèvement seront attrbués aux œuvres d'assstance, de prévoyance, d'hygène ou d'utlté publques pour être réparts conformément & la lo du 15 jun Un ters du prélèvement servra à consttuer tm tonds destné : 1 & augmenter ta dotaton, prévue par les los de fnances du SI mars 1903 et du,13 jullet 1911, des projets d'adductoï d'eau potable ; 2 à subventonner les œuvres ou travaux ntéressant le rebosement, l'améloraton des pâturages, la pscculture et la chasse. Deux cnquèmes de ce derner prélèvement seront aîectés à la dotaton des projets d'adduton d'eau potable; deux autres cnquèmes seront réparts entre l'état, les départements, les communes ou les assocatons forestères pastorales, en vue de favorser le développement ou la consttuton de forêts ou de pâturages domanaux, départementaux ou communaux; et le derner cnquème sera attrbué aux communes ou assocatons qu encourageront la reproducton ou la conservaton du gber ou dû posson. B. Nul ne peut pénétrer dans les salles, oà conformément à la lo du 15 jun 1907, les jeu^ de hasard sont autorsés, sans être mun d'un» carte délvrée par le drecteur de l'établssement et dont le prx mnmum est fxé par lr> préfet du département. Cette carte est passble d'un drot de tmbra spécal, savor : Dans les cercles ou casnos dont la recette brute des jeux est égale ou nféreure à 100,000 francs : - 50 centmes, s l'entrée est valable pour la journée ou pour une durée ne dépassant pas qunze jours ; 2 fr., s l'entrée est valable pour une durée excédant qunze jours, mas ne dépassant pas un mols ; 5 fr., s l'entrée est valable pour une durée excédant un mos. Dans les cercles ou casnos dont la recette brute des jeux est supéreure à 100,000 fr. etna dépasse pas 1 mllon : 1 fr., s l'entrée est valable pour la journée ; 3 fr., pour une durée excédant un jour, mas ne dépassant pas qunze jours ; 5 fr., s l'entrée est valable pour une durée de qunze jours, mas ne dépassant pas un mos ; 10 f., s l'entrée est valable pour une durée excédant un mos. Dans les cercles ou casnos dont la recette brute des jeux est supéreure à 1 mllon : 1 fr., pour une durée d'un jour ; 5 fr., pour une durée excédant un jour, mas ne dépassant pas qunze jours ; 10 fr., pour une durée excédant qunze jours, mas ne dépassant pas un mos ; 20 fr., s l'entrée est valable pour une durée excédant un mos. Pour l'établssement de ce pourcentage, 19 produt de la recette brute des jeux de la sason ou de l'année précédente servra de base. Le drot de tmbre ans établ est acqutté par l'apposton,^ sur les cartes, de tmbres mobles que l'admnstraton de l'enregstrement est autorsée à débter. La forme et lea condtons d'emplo de ces tmbres mobles seront détermnées par décret. Sont consdérées comme non tmbrées les cartes sur lesquelles le tmbre moble aurat été apposé sans l'accomplssement des condtons prescrtes par le décret susmentonné, ou sur lesquelles aurat été apposé un tmbre moble ayant déjà serv. Toute contraventon aux dsposton» qu précèdent et à celle du décret prévu au présent artcle est pune d'une amende de 200 fr. en prncpal, dont le ttulare ou le porteur et le drecteur responsable de l'établssement sont soldarement tenus. Les contraventons sont constatées, lés nstances sont suves et le produt des amendes est répart conformément aux alnéas 3 et 4 da l'artcle 23 de la lo du 23 août Art. 41. L'Algére partcpe aux dépenses mltares de la métropole au.moyen d'un» contrbuton dont le montant est détermné chaque année par la lo de fnances. Cette contrbuton entre dans la catégore des dépenses oblgatores rsées à l'artcle 5 de la lo du 19 décembre La contrbuton de l'algére aux dépenses mltares de la métropole est fxée, pour l'exercce 1920, k la somme de 12 mllons. Cette somme sera nscrte au budget des recettes, paragraphe 4: Recettes d'ordre. Recettes en atténuaton de dépenses. Art. 42. La contrbuton des colones aux dépenses mltare qu'elles occasonnent à

15 ? 40 PARLEMENTAIRES - 3É:-AT»'M»l C Ss ée { >.>«'ss.-jonce 9ï0. à * socaaw de l4,'.»*;«vô ÎT., UlS l Cjjl U0 Hï ^Oûlâ Indo-Chne Afrque occdentale Madagascar Total égal Cette somme sera nscrte au budget des recettes, paragraphe 4 : Recettes d'ordre. Recettes en atténuaton de dépenses. Art. 43. La contrbuton des colones aux dépenses d'entreten de l'école colonale est fxée, pour l'exercce 1920, à la somme de 194,000 fr., ans réparte par colone : Indo-Chne Afrque occdentale Madagascar Afrque équatorale Total égal Le montant des dverses contrbutons susvsées sera nscrt au budget des recettes, paragraphe 4 : recettes d'ordre. Recettes en atténuaton de dépenses. Art 44. La contrbuton des colones -aux dépenses d'entreten de l'agence générale des colones est fxée, pour l'exercce 1920, à la somme de 442,770 fr., ans réparte par colone : Indo-Chne Afrque occdentale françase Afrque équatorale françase Madagascar et dépendances Martnque Réunon Guadeloupe Guyane Nouvelle-Calédone et dépendances Établssements franças dans l'inde Établssements franças de l'océane Côte des Somals 900 Sant-Perre-et-Mquelon 200 Total égal ,«montant des dverses contrbutons susvsées sera versé au budget des recettes de l'agence générale des colones. Art. 45. La retenue sur le prx des lvrasons de tabacs, autorsée par les artcles 38 de la lo du 24 décembre 1814 et 1er de la lo du 21 avrl 18^2 et spécalement affectée aux fras d'expertse et autres dépenses à la charge des planteurs, est fxée, à partr de la lvrason de la récolte de 1920, à un centme par franc de la valeur des tabacs adms à payement. L :»rtcle 5 de la lo de fnances du 31 mars 1919 est modfé comme sut: «Les prx des tabacs ndgènes seront fxés chaque année en décembre pour les dverses récoltes de l'année en cours.» Art. 46. Le derner alnéa de l'artcle 27 de la lo du 9 avrl 1898, concernant les responsabltés des accdents dont les ouvrers sont vctmes dans leur traval, est modfé ans qu'l sut: «Les fras de toute nature résultant de la survellance et du contrôle seront couverts au moyen de contrbutons proportonnelles au montant des prmes o^ cotsatons encassées et fxées annuellement, pour chaque organsme, par arrêté du mnstre du traval. La contrbuton des socétés ou syndcats de garante en lqudaton sera détermnée d'après le montant total annuel des charges pour règlements de snstres.» Art. 47. Est abrogée la dxème dsposton générale du tarf des chancelleres dplomatques et consulares. Cesseront, en conséquence, d'être perçues les taxes de récprocté prévues par certans artcles de ce tarf. Art. 48. Les fras de toute nature sont destnés à assurer la survellance et le contrôle des éducatons de vers à soe destnés k la producton de cocons pour granage, ans que des opératons de granage des vers à soe, seront recouvrés en vertu de ttres de percepton délvrés par le mnstre de l'agrculture sur les producteurs de granes qu auront prs l'engagement de se soumettre à cette survellance et à ce contrôle ; ls seront réparts, par arrêté, proportonnellement au pods des cocons produts et des granes contrôlées. Art. 49. Par dérogaton aux artcles 3 et 12 de la lo du 26 septembre 1919, le maxmum du tarf de la taxe de séjour dans les statons hydromnérales, clmatques et de toursme est porté de 1 fr. à 2 Ir. par personne et par jour de séjour jusqu'au l" r janver Art. 50. Le 4» alnéa de l'artcle 16 de la lo du 1 avrî»*,'» réfa&lsmaen* péages locaux àan» pur marâmes, modfé par l'artcle 31 de la lo de fnances du 12 août 1919, est remplacé?ar la dsposton suvante : «Ils ne peuvent dépasser : I «5 fr. par tonneau de jauge nette légale pour tous les favres, tant a vole qu' vapeur, ou 3 fr. par tonneau de jauge brute pour les navres a vapeur, ou 4 fr. 25 par tonneau de jauge brute pour les navres à vole ; «3 fr. par tonneau. d'affrètement ou par tonne métrque de marchandses, ou 50 centmes par cols ; «10 fr. par voyageur, quand le prx de passage ne dépasse pas 200 fr. et 5 p. 100 de ce prx, dans le cas contrare.» Art. 51. Contnuera d'être fate pour 1920, conformément aux los exstantes, la percepton des dvers drots, produts et revenus énoncés dans l'état B annexé à la présente lo. 3. Évaluaton des voes et moyens. Art. 52. Les voes et moyens applcables aux dépenses du budget ordnare de l'exercce 1920 sont évalués, conformément à l'état C annexé à la présente lo, à la somme totale de 21,105,243,131 fr. TITRE II BUDGET EXTRAORDINAIRE I. Crédts ouverts. Art. 53. Des crédts sont ouverts aux mnstres pour les dépenses du budget extraordnares de l'exercce 1920, conformément à l'état D annexé à la présente lo. Ces crédts s'applquent : 1 A la dette publque, pour Aux servces généraux des mnstères, pour Aux fras de rége, de percepton et d'explotaton des mpôts et revenus publcs, pour " Aux remboursements, resttutons et non-valeurs, pour Total II. Voes et moyens. Art. 54. Il sera pourvu aux dépenses du budget extraordnare au moyen des ressources exceptonnelles nscrtes à l'état E annexé à la présente lo et dont le montant est fxé, pour l'exercce 1920, à 5,226 mllons ; les ressources d'emprunts lgurant à cet état seront réalsées dans des condtons détermnées par des dspostons légslatves spécales. III. Réglementaton spécale. Art. 55. Les crédts ou portons de crédts applcables aux dépenses du budget extraordnare qu n'auront pas été consommés à la fn d'un exercce pourront être reportes par la lo à l'exercce suvant, où ls conserveront leur affectaton prmtve. TITRE III.. BUDGETS ANNEXES Art. 56. Le fonds de roulement nsttué pour satsfare aux avances que l'mprmere natonale est appelée à effectuer est élevé de 5 mllons à 14 mllons. Art. 57. Le mnstre des fnances est autorsé, pour subvenr aux dépenses de la 2«secton du budget annexe des chemns de fer de l'état, à émettre, dans les condtons détermnées par l'artcle 44 de la lo de fnances du 13 jullet 1911, des oblgatons amortssables dont le montant ne pourra excéder la somme de 372,493,000 fr. Art. 58. Les crédts supplémentares nécessares à la mse en applcaton par les chemns de fer de l'état des mesures relatves au personnel arrêtées pour l'ensemble des grands réseaux d'ntérêt général pourront être ouverts provsorement par décret contresgné des mnstres des travaux publcs et des fnances, pendant la prorogaton des Chambres, sauf à être soums à leur ratfcatons dans les hut jours de leur plus prochane réunon. Art, 59, M-fxues rattachés pour ornfs aux budgets ordnare et extraordnare sont fxés, en recettes et en dépenses, pour l'exercce 1920, à la somme de 2,695,119,604 francs, conformément à l'état F annexé fc la présente lo. TITRE IV SERVICES SPÉCIAUX DU TRÉ30H Art. 60. Le montant des cessons de matérel qu pourront être fates pendant l'année 1920 à des gouvernements étrangers, au débt du compte spécal nsttué par l'artcle 17 de l lo du 29 septembre 1917, ne pourra excéder la somme de 500 mllons. Art. 61. Il sera ouvert dans les écrtures du Trésor un compte de *er\.ces spécaux nttulé : lqudaton des con opums et.colï - tors d'achat créés pendant la g.erre. Seront portés au crédt de ce compte : 1 La totalté des sommes restant dspont» blés après lqudaton des d. vers consortums ou comptors ; 2e Les remboursements éventuels en captal des attrbutares ayant re U des avauces sur les fonds dsponbles des consortums et comptors, ans que les versements auxquels ls sa seraent oblgés pour ntérêt» ou redevances» Seront portées au débt de ce compte : 1 Les sommes que les consortums ont re«çues de l'état pour les ntérêts des bons du Trésor, ttres de rente ou autres valeurs garantes par lu, dans lesquelles ls ont placé leurs dsponbltés ; 2 Les subventons et avances remboursables ou non remboursables attrbuées en conformté des accords qu ont présdé à la formaton des consortums et comptors. Ces subventons et avances seront attrbuées à des travaux, entreprses, oeuvres et organsmes publcs ou prvés présenta t un ntérêt général pour le développement des ndustres qu ont fat l'objet des consortums ou pour la créaton et l'extenson en France, aux colones, dans les pays de proeeurat ou sous le contrôle franças, des culues productves d leurs matères premères. L'attrbuton de ces subventons et avances sera réglée dans la lmte des dsponbltés exstant au présent compte par le mnstre du commerce, après avs de la commsson ntermnstérelle consttuée à cet effet, d'accord avec le mnstre des fnances. Le mnstre du commerce en rendra compte chaque année aux Chambres dans un rapport spécal. Art. 62. Il est ouvert da s les écrtures du Trésor un compte spécal nt ulé : lqudaton des nstallatons et des stoc <s de matérel da chemns de fer et de transports cédés au Gouvernement franças par le gouvernement brtannque. Seront portées au débt. de ce compte les sommes correspondant aux prx de cesson ans qu'aux dépenses afférentes à la conserva, ton, au gardennage et aux ras généraux da la lqudaton des nstallatons et du matérel. Seront portés au crédt du compte les versements effectués par les admnstratons publques, les admnstratons de chemns de fer, les départements, les communes ou par tous autres débteurs, pour le payement du matérel qu leur aura été rétrocédé. Une lo ultéreure, qu devra ntervenr avant le 31 décembre 1922, prononcera la clôture du compte et détermnera l'mputaton défntve des dépenses nscrtes à son débt. TITRE V DISPOSITIONS SPÉCIALES Art. 63. Il est attrbué aux mnstres une ndemnté supplémentare de 20,000 fr. par an et aux sous-secrétares d'état une ndemnté supplémentare de 15,000 fr. par an. Art. 64. Le budget d'alsace et de Lorrane est préparé parle commssare général de 1^ Républque, approuvé par un décret contresgné par le présdent du consel des mnstres, le mnstre des fnances et le mnstre de l'ntéreur et soums à la ratfcaton des IChambres. Art Lorsque les rôles des contrbutons foncères, personnelle moblère, des portes et fenêtres et des patentes n'auront pas été éms à la date du 1" avrl, l pourra être consent aux commune* des avances»ur le]

16 I DO*» CIMENTS PAULKMENTAIKîS ~ SOAT 741 montant des centmes addtonnels communaux. Ces avances ne pourront excéder pour chaque mos couru à partr du 1er avrl un qunzème du montant des centmes mposés sur les rôles, éms au ttre de l'année précédente. Les sommes avancées seront précomptées, dès rémsson des rôles, sur le montant total des centmes comprs sur les rôles éms ; l'excédent sera attrbué aux communes dans les condtons prévues par l'artcle 5 de la lo du 28 jun Art. 6G, Le montant maxmum des remses ou commssons qu peut être acqus aux trésorers-payeurs généraux et receveurs partculers des fnances, à l'occason de leur partcpaton aux émssons à compter du 31 ma des emprunts du crédt natonal et des chemns de fer de l'état, est fxé, pour chaqu» émsson, par un arrêté mnstérel nséré au Journal offcel. Lesdtes remses ou commssons n'entrent pas en compte pour le calcul des émoluments attrbués aux trésorers-payeurs généraux et receveurs partculers des fnances dans la lmte des maxma et mnma prévus par les los et règlements en vgueur. Cette dernère dsposton est également applcable aux prmes que la casse natonale des retrates pour la vellesse et la casse natonale d'assurance en cas de décès pourront allouer, dans les condtons prévues par l'artcle 33 de l'ordonnance du 22 ma 1816, aux trésorers généraux, receveurs partculers des fnances, percepteurs et receveurs des postes en sus des remses qu leur sont déjà serves par ces établssements. Art Est autorsée la créaton au mnstère des fnances : 1 D'un emplo de chef de bureau & l'admnstraton centrale du mnstère ; 2 D'un emplo de chef de bureau à l'admnstraton centrale des contrbutons drectes ; 3 D'un emplo d'admnstrateur et de tros emplos de chef de bureau à l'admnstraton centrale de l'enregstrement ; 4 D'un emplo d'admnstrateur et d'un emplo de chef de bureau à l'admnstraton centrale des contrbutons ndrectes. Les emplos d'admnstrateur et de chef de bureau & l'admnstraton centrale de l'enregstrement, créés par la lo du 30 mars 1910, sont mantenus à ttre défntf. Art Le tableau G annexé à la lo du 6 octobre 1919 est modfé ans qu'l sut : DÉSIGNATION CLASSES TRAITEMENTS CLASSE personnelle. OBSERVATIONS fr. '*' III. Trbunaux. Juges d'nstructon l r» classe ; I.. Juges ; - r«classe » A ttre exceptonnel les juges a nstructon de 1«classe, en foncton à la date du 6 octobre 191», reçovent un tratement de 12,503 fr. et les juges de l1'" classe en foncton à la méme date, un tratement de 12,000 fr. y Nobre des mots comparé à la populaton de Mons de 1 p p. 100 à 2 p. 1T0. 2 p. 100 à 3 p p. 10 ) à 4 p p. 1lO à 4.5 p ' 4.5 p. 1 :X) à 5 p p. 100 à 5.5 p p. 100 à 0 p p. <XJ à 7 p p. lot) à 8 p 10 ). 8 p. 100 à 9 p Plus d«9 p Valeur du cenme rapporté à la populaton ( N K;0 Inféreure à 3 francs. De 3 fr. 01 à 4 francs. De 4 01 à 5 - De 5 ol à G De C 01 à 7 De 7 01 à 9 De <) ol à 11 De It 01 à 13 - De 13 01? r. De lô 01 à 2 1 Supéreure à 2. francs. Art. 71. L'admnstraton chargée de 'la survellance des co reses et des jeux pourra nterdra l'entrée sur les champs do courses aux délnquants condamnés en vertu de l'artcle 4 de la lo du 2 jullet lï'.'j, ayant pour objet Art. 6X - Pour la répartton des dépenses et du servce des retrates du personnel des bureaux des préfectures et des sous-préfectures entre l'état et les déparlemens conformément au barème annexé à la lo du 2;) avrl 1920, les départements envahs bénéfceront, jusqu'au 31 TCcembre 1J2.">. de la stuaon fate aux départements de la premère catégore. Art. 70. Les subventons accordées par l'étal aux communes, par applcaton de l'artcle 5 de la lo du 25 octobre 1919, en vue de glorfer les héros de la guerre, seront calculées d'après les barèmes c-après, en rason du nombre des combattants nés ou résdant dans la commune. qu sont morts pour la patre, comparé au nombre des habtants de la commune détermné par le recensement de 1J11, et en rason nverse de la valeur du centme communal démographque de l'année où la subventon est accordée. Barème n 1. Barème» n* 2. Coetïlccnf de la subventon de l'e'at. 4 p. 100 des crédts nscrts au budget. 5 p p p p p p p. 10J 12 p p. 100 l' p. X) 15 p. 100 Coeffcent de 1«subventon complémentare. 11 p. 1C0 des crédts nscrts au budget. 10 p. 10,1-9 p. H O 8 p p. loo p. 10). 5 p p , 3 p p. 10J. 1 p. 100 de réglementer l'autorsaton et l; fonctonnement des courses de chevaux. Art. 72. Aucun casno ouvrant des salles de jeu ne pourra être exploté à jnons de 100 klomètres de Pars. Dans les vlles, sèges d'une unversté, l entrée des salles de jeux est nterdte aux étudants. Un arrêté mnstérel détermnera les condtons d'applcaton du paragraphe précédent. Art.-73. Est autorsée la créaton, à l'admnstraton centrale du mnstère de la guerre, d'un emplo de drecteur el d'un emplo de sous-drecteur. Art. 74. Pour les opératons effectuées, tant aux armées qua l'ntéreur, avant le l"' janver 1920 et concernant les corps do troupes et les offcers sans troupe ans que les mltares consdérés comme tels, le mnst» de la guerre est dspensé de fare établr les justfcatons relatves à la lqudaton : 1 Des allocatons en deners du servce de la solde et de l'almentaton ; 2 Des fras de déplacement; 3 Des dstrbutons en nature du servce des subsstances. Restent réservés les drots des ters qu réclameraent le rappel d'allocatons qu leur seraent dues, comme le- drot du mnstre de la guerre de poursuvre, le cas échéant, le recouvrement des trop-pervus qu vendraent à être constatés. Art. 75. L'artcle 57 de la lo de fnances du 15 jullet 1914 est abrogé. Des congés sans solde d'une durée de tros ans pourront être accordés, compte tenu des nécesstés du servce, jusqu'à concurrence du chffre fxé chaque année par la lo de fnances et dans la lmte du contngent attrbué sur ca chfre par le mnstre- de la guerre à chaque arme ou servce, aux offcers et assmlés qu en feront la demande. Pjurront bénéfcer de ces congés les offcers qu compteront au mons quatre ans de servce effectf, dont deux ans dans le grade d'offcer ou d'assmlé. L'offcer ou assmlé ttulare d'un congé da longue durée sans solde ne sen pas remplacé. 11 pourra, s'l en fat la demande, obtenr L cassaton de son congé avant l'exprato. de ca derner. Il sera soums aux règles générales de ta dscplne et de la subordnaton mtares. Le congé sans solde ne peut être prolongé. Il pourra être renouvelé une fos s le ttulare a accompl, pendant la durée da son congé, des pérodes d'exercces d'une durée mnmum de un mos et dont le total attent tros mos. 11 cesse de plen drot en cas de mebuauon.

17 743 DV.TMKM'S î'all;>hù! ;\.r:ks bkrt.l Les congés sans auuâ som voutours mtarruptfs d'ancenneté. Le temps passé dans cette poston compte comme servce effectf pour la réforme, la retrate et la réserve spécale jusqu'a concurrence d'un maxmum de deux années seulement pour l'ensemble des congés de cette nature dont l'offcer aura bénéfcé au cours de sa carrère. Ce maxmum est porté à tros ans pour les offcers et.assmlés ayant bénéfcé d'un congé de cette durée, par applcaton de l'artcle 64 de la lo de fnances du 30 mars Le nombre des congés de longue durée sans solde que le mnstre de la guerre est autorsé à accorder aux offcers et assmlés pendant l'année 1920, dans les condtons détermnées par l«présent artcle, est fxé au chlfre maxmum de 10,000. Art. 76. Par dérogaton aux dspostons de l'artcle «r de la lo du 11 avrl 1911 créant la poston dte en réserve spécale, le nombre des offcers des dfférentes armes ou servces des troupes métropoltanes ou colonales que le mnstre de la guerre est autorsé à mettre pendant l'année ;20 dans cette poston, dans les condtons fxées par ladte lo, est porté à 500 et le bénéfce de cette mesure sera étendu aux offcers qu, comptant au mnmum douze ans de servces efeclfs dans l'armée actve, auront accompl cnq ans de ces servces en qualté d'offcer. Art. 77. Le 2e alnéa de l'artcle 1er de la lo du 11 avrl 1911 est abrogé et remplacé par le suvant : «Ces offcers ne sont remplacés dans les cadres de l'armée actve que lorsqu'ls sont rayés des cadres de la réserve spécale.» Art. 78. L'artcle 3 de la lo du 11 avrl 1911 est abrogé et remplacé par le suvant: «Art est alloué aux offcers en réserve spécale, quel que sot leur grade au moment où ls ont qutté le servce actf et quels que soent les grades qu'ls obtendront ultéreurement dans les réserves, une solde annuelle dont le mnmum est fxé par le tableau c-dessous et qu est majorée ensute de 51 fr. pour chaque pérode oblgatore effectvement accomple. NOMBRE D'ANNÉES de servce actf. TAUX ntal de la solde. 4 9 n n e 2.2'0 A'\ 2.30 A fr t\ ? 2.7 M) 4! r 4\ 2. <)40 on 3. OU) o o J o < 3..MO 9, 3.5f> vc 3 6'0 > «Au cours des pérodes d'nstructon, ls perçovent, en sus da la solde de réserve, la dfférence entre la solde du grade dont ls sont ttulares dans les réserves et la porton de la solde de réserve qu correspond à la durée de la pérode. «Aucune pérode d'nstructon accomple en dehors des pérodes bennales et pour quelque motf que ce sot ne donne drot à une majoraton de solde. L'offcer qu demandera à avancer d'une année l'accomplssement d'une pérode ne pourra prétendre à la majoraton de solde qu'au moment où elle lu serat normalement échue. «Seront consdérés comme servces au pont de vue du nombre d'années envsagé pour la détermnaton des soldes de réserve spécale tous servces réputés effectfs par la légslaton sur les pensons de l'armée actve et accompls sot dans la poston d'actvté, sot dans la poston de réserve spécale lors d'un rappel l'actvté, en cas de moblsaton générale ou partelle». L'artcle 1er de la lo du 13 août 1919 est abrogé. Art. 79. Par dérogaton aux dspostons du 2 e alnéa de l'artcle 28 de la lo du 25 mars 1914 et pendant une pérode de cnq ans, le nombre des ngéneurs de l rc classe et de 2e classe fxé par le tableau I annexé à la lo préctée pourra être augmenté d'autant d'untés qu'l y. aura de vacances dans les cadres des ngéneurs de grade supéreur, sans que le nombre total des ngéneurs pusse en aucun cas dépasser le chffre fxé par ladte lo. Art. «0. Le servce des poudres est autorsé à engager, en 1920, vngt ngéneurs auxlares et vngt agents technques auxlares. Ces employés auxlares seront engagés par contrat pour une durée ne dépassant pas tros années, à l'expraton desquelles ls pourront être lcencés sans aucune ndemnté. Les tratements des ngéneurs auxlares ne dépasseront pas 2, G0.) fr. par mos et ceux des agents technques auxlares 1,250 fr. par mos, ces tratements étant exclusfs de toute ndemnté. Le mode de recrutement, les fonctons et attrbutons de ces agents seront fxés par arrêtés mnstérels. Art. 81. Est autorsée la créaton, à l'admnstraton centrale du mnstère de la marne, d'un emplo de secrétare général. Art. 82. L'établssement dénommé «Bblothèque et musée de la guerre» est nvest de la personnalté cvle. Art..83. L'artcle 8 de la lo du 20 jun 18ë5, modfé par l'artcle 65 de la lo du 20 jullet 1893 et par l'artcle 51 da la lo du 27 févrer 1912, est modfé ans qu'l sut : «En ce qu concerne les écoles prmares et les écoles maternelles. la subventon de l'état sera étable, déducton fate des ressources communales dsponbles, et conformément aux règles édctées par un règlement d'admnstraton publque. «Ce règlement détermnera, d'une part, tous les cnq ans et pour chaque catégore d'établssements, les chffres maxma de la dépense à laquelle l'état pourra partcper et, d'autre part, la proporton dans aquelle la subventon sera accordée aux communes, en tenant compte tant de leurs ressources et de leurs charges, y comprs celles de l'entreprse elle-même, que du taux de leur natalté. «Cette proporton ne pourra excéder 80 p Le valeur (sol et constructon) des écoles prmares à désaffecter sera consdérée comme ressource communale dsponble et dédute du montant de l'entreprse avant l'attrbuton de la subventon de l'état. «Pour les écoles normales et les écoles prmares supéreures, les subventons seront accordées dans les condtons prévues à l'artcle 7 de la lo du 0 jun «La contrbuton de l'état ne sera défntvement accordée, quelle que sot la nature de l'établssement, que s la commune ou le département prend l'engagement d'nscrre à son budget, pendant une pérode de trente ans, au nombre des dépenses oblgatores, un crédt pour l'entreten de l'mmeuble, égal au mons à 1 p. 100 Tlu montant de la dépense d'acquston, de constructon, de reconstructon ou d'agrandssement sur lequel la subventon de l'état aura été calculée. La parte de ce crédt non utlsée en fn d'exercce sera reportée et ajoutée au crédt prévu pour l'année suvante.» Art. 81. Est autorsée, à l'admnstraton centrale du commerce et de l'ndustre, la créaton d'un emplo d'nspecteur général du crédt. Un emplo de chef de bureau est supprmé a la même admnstraton. Art. 85. L'admnstraton centrale du mnstère des colones comprend : 1 Le cabnet du mnstre avec le secrétarat et le contre seng : 2 Une drecton poltque ; 3 Une drecton économque; 4 Une drecton des servces mltares;" 5 Une drecton du contrôle ; 6 Une drecton du personnel et de la comptablté; 7 Une nspecton générale des travaux publcs ; 8 Une nspecton générale du servce de santé; 9 Un servce de la marne marchande. Art. 86. Est porté de 900,000 fr. à 2 mllons le maxmum de* avances provsores que le mnstre des fnances a été autorsé par la lo du 30 mars 1907 fare chaque ann sur les fonds du Trésor, pour 'acquttement des dépenses budgétares du budget annexa du ch8«mn de fer et du port de la Réunon, Art. 87. Est autorsée la créaton, à l'admnstraton centrale du mnstère da lagrculture, d'un emplo de chef de bureau. Art. 88. L'artcle 2 de la lo du 12 janver 1909, relatve aux épzootes et aux malades contageuses des anmaux, est remplacé par les dspostons suvantes : «Les vétérnares départementaux sont nommés après un concours sur épreuves. Le programme et les condtons d'admsson au concours, ans que la composton des jurys, sont fxés par arrêté mnstérel.» L'artcle 5 de la lo du 12 janver 1909, modfé par l'artcle 6 de la lo du 6 octobre 1919, est complété par la dsposton suvants : «Une somme de 1,203 fr. est allouée à chaque département, à ttre de contrbuton aux fras de tournée du vétérnare départemental.» Le paragraphe 1«de l'artcle 6 de la lo du 12 janver 1909 est remplacé par la dsposton suvante : «Le département de la Sene est soums aux condtons générales de la présente lo.» Art. 89. L'artcle 12 de la lo du 29 décembre 1884 est modlé comme sut:' - «Les prx des dfférents nsgnes fourns par le mnstère de l'agrculture aux membres de l'ordre du mérte agrcole nommés ou promus à partr de la date de la pré nte lo seront détermnés par décret contresgné par le mnstre de l'agrculture et te mnstre des fnances. Art. 90. Des avances pourront être fates aux communes, dans la lmte des crédts budgétares, pour la constructon des chemns foresters, lorsqu'elles ne dsposeront pas da moyens fnancers sufllsants pour pourvor elles-mêmes à la constructon desdts chemns. Ces avances porteront ntérêt au taux de 5.50 p. 10J par au ; elles seront remboursées au moyen de versements effectués par les communes proportonnellement au prx da vente ou d'estmaton des coupes vendues ou délvrées dans leurs forâts après la constructon des chemns, suvant un pourcentage q»ï sera fxé dans la décson autorsant l'avance. Toutefos le remboursement ntégral de la somme avancée devra être effectué dans le déla maxmum de vngt-cnq ans. Les garantes nscrtes à l'.u't.c e 109 du coda forester en vue d'assurer le payement des sommes qu revennent au Trésor en exécuton de l'artcle 106 du même code seront applcables au remboursement des avancos consentes en vertu du présent artcle. Art. 91. La rubrque 4 de l'artcle 10 de la lo du 20 jullet 1895 sur les casses d'épargne est ans complétée: «4 En acquston ou constructon des mmeubles nécessares à l'nstallaton de leurs servces et de ceux qu seraent destnés à être loués à l'état pour y nstaller ses servces». L'artcle 10 de la lo du 23 décembre 1912 est modfé ans qu'l sut : «Les placements en valeurs locales prévus pour les casses d'épargne ordnares par les 6 e et 7 6 alnéas de l'artcle 10 de la lo du 20 jullet 1895, par l'artcle 16 de la lo du 12 avrl 1906 et par l'artcle 1«de la lo du 10 avrl 1908 pourront désormas attendre la moté du captal de la fortune personnelle, sans que toutefos le montant desdts placements, ajouté, le cas échéant, au prx de revent des mmeubles destnés à l'nstallaton des servces do la casse d'épargne et des servces de l'état, excède 70 p. 100 du captal susvsé.» Art. 92. Les dspostons de l'artcle 19 de la lo du 26 décembre 1914 contnueront à avor effet jusqu'au 3L décembre Art. 93. Lors de l'établssement de servces régulers de transports aérens, l'état peut s'engager à subventonner celles des entreprses de l'espèce qu présentent un caractère d'ntérêt général, sans que la durée pour laquelle l'engagement est contracté pus»? dépasser tros années. Le montant total des subventons qu pourront être accordées sera fxé, pour chaque année, par la lo de fnances. ^, Un règlement d'admnstraton publque détermnera les condto ns d'applcaton 49 présente dsposton.

18 DOCUMENTS PARLEMENT A^FUÎS SÉNAT 7 tb Art. 94. Les cmetères mltares créés ou à créer sur l'ancen front des armées, pour recevor à ttre perpétuel les cendres des soldats morts pour la France pendant la guerre ,sont déclarés proprété natonale et seront gardés et entrenus aux fras de la naton. Art. 95. Les veuves, ascendants ou descendants des mltares ou marns morts pour la France ont drot à la resttuton et au transfert aux fras de l'état des corps dédts mltares ou marns. Un décret rendu sur la proposton du mnstre de l'ntéreur et du mnstre des pensons, détermnera dans quelles condtons les transferts des corps seront effectués à partr du 1er décembre Art. 96. Dans la lmte des crédts qu lu sont alloués, le mnstre des pensons, des prmes et des allocatons de guerre est autorsé à employer jusqu'au 31 décembre 1921 des fonctonnares de l'ntendance de complément et des offcers d'admnstraton du servce de l'ntendance de complément jusqu'à concurrence d'un maxmum de vngt-cnq fonctonnares de l'ntendance et de vngt-cnq olllcers d'admnstraton. Art. 97. Sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1920 les dspostons des artcles 5 et 6 de la lo du 28 jun 1919, majorant de 10 fr.. à la charge exclusve de l'état, chacune des allocatons mensuelles attrbuées aux bénéfcares des los du 14 jullet 1905 sur l'assstance aux vellards, aux nfrmes et aux ncurables et du 14 jullet 1913 sur l'assstance aux famlles nombreuses. Art. 98. Les dépenses de l'exercce 1915, effectuées sur les crédts de l'exercce courant par applcaton de l'artcle 35 de la lo du 30 décembre 1916, seront transportées, à la clôture de l'exercce, au chaptre spécal ouvert dans la nomenclature de chaque mnstère, en exécuton de l'artcle 6 de la lo du 31 mars Le lbellé de ce chaptre sera, en conséquence, modfé de la façon suvante : «Dépenses des exercces 1914et 1915(créances vsées par les los des 29 jun et 29 novembre 1915 et 30 décembre 1916).» Le transport sera effectué au moyen d'un vrement de crédt autorsé par un décret qu sera soums à la sancton légslatf avec la lo de règlement défntf du budget. Art. 99. Les artcles 5 de la lo du 19 avrl 1919 et 7 de la lo du 31 jullet 1919 sont abrogés et remplacés par les dspostons suvantes, qu auront effet à dater du 1 er janver Les produts des ventes de toute nature effectuées sur les stocks à lquder appartenant à l'état ou qu ont été abandonnés par l'ennem sont versés au Trésor et comprs sous un artcle spécal parm les recettes applcables au budget ordnare. Les produts des ventes de gré à gré ou des cessons drectes seront encassés par les trésorers-payeurs généraux, les produts des ventes aux enchères seront encassés par les receveurs des domanes. Les comptables du Trésor dstngueront dans leurs écrtures : 1 le produt des stocks cédés à des servces de l'état dont les dépenses sont mputables au budget extraordnare ou au budget spécal des dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exécuton des tratés de pax ; 2 le produt de toutes autres cessons effectuées sur les stocks à lquder. Le montant de ces deux catégores de produts fgurera, de façon dstncte et séparée, dans les stuatons mensuelles du recouvrement des contrbutons, produts et revenus dont la percepton est autorsée par les los de fnances. Art Dans leur premère sesson ordnare, dont la date de convocaton ne pourra être reportée au delà du l«r jun, les consels généraux de la Guadeloupe, de la Martnque et de la Réunon voteront nn budget supplémentare ou rectfcatf du budget de l'exercce courant. Les fonds lbres de l'exercce antéreur et de l'exercce courant, ceux provenant d'emprunt, de recettes ordnares ou extraordnares recouvrées ou à recouvrer dans le courant de l'exercce, seront cumulés suvant la nature de leur orgne avec les ressources de l'exercce en cours d'exécuton, pour recevor l'afrectaton nouvelle qu pourra leur être donnée par le consel général, sous réserve toutefos du manten des crédts nécessares à l'acquttement des restes à payer de l'exercce précédent et à la dotaton mnmum, fxée par décret, de la casse de réserve de la colone. Le budget supplémentare est préparé, délbéré. voté et arrêté dans les mêmes formes que le budget prmtf. Art Dans les colones pourvues de consels généraux, les crédts supplémentares reconnus nécessares en cours d'exercce et les prélèvements sur la casse de réserve seront votés, arrêtés et approuvés dans les mêmes condtons et par les mêmes autortés que les budgets. En cas d'urgence, des crédts supplémentares pourront être ouverts et des prélèvements sur la casse de réserve opérés après avs de la commsson colonale, par arrêtés du gouverneur. Ces arrêtés contendront l'ndcaton des voes et moyens affectés au payement des dépenses ans autorsées. Ils devront être soums à la ratfcaton du consel général dans sa plus prochane sesson. MOYENS DE SERVICE TITRE VI ET DISPOSITIONS ANNUELLES Art La nomenclature des servces votés pour lesquels l peut être ouvert, par décrets rendus en consel d'état, des crédts supplémentares pendant la prorogaton des Chambres, en exécuton de l'artcle 5 de la lo du 14 décembre 1879, est fxée, pour l'exercce 1920, en ce qu concerne les budgets ordnare et extraordnare, conformément à l'état G annexé à la présente lo. Art Il est ouvert au mnstre des pensons, des prmes et des allocatons de guerre, pour l'nscrpton au trésor publc des pensons à lquder dans le courant de l'année 1920, un crédt de 151,220,000 fr. ans répart : Pensons mltares de la Guerre et pensons mltares des troupes colonales Pensons mltares de la Marne Total égal D Art Il est ouvert au mnstre des colones un crédt de fr. pour l'nscrpton au Trésor publc des pensons mltares de son département à lquder dans le courant de l'année Art Il est ouvert au mnstre des tra> vaux publcs un crédt de fr. pour l'nscrpton au trésor publc des pensons des personnels de la marne marchande soums au régme des pensons mltares à lquder dans le courant de l'année Art Le maxmum, pour l'année 1920, de la subventon de l'état, pour les dépenses de la polce muncpale de Pars est fxé à la somme de 33,821,000 fr. Art La valeur du matérel à délvrer aux servces d'exécuton de la marne pour l'emplo en 1920 (crédts-matères) est fxée, par chaptre, conformément à l'état II annexé àla présente lo. Art Le mnstre de l'nstructon publque est autorsé à engager sur le crédt du chaptre ouvert à cet effet au budget de son département, pendant l'année 1920, 150 créatons d'écoles et d'emplos, pour l'ensegnement prmare supéreur. Seront mputées sur ce crédt les créatons d'écoles et de classes publques destnées à donner aux enfants sourds-muets et aveugles l'nstructon oblgatore prévue par la lo du 28 mars Il en sera de même des créatons fates par arrêté du mnstre de l'nstructon publque, contresgné par le mnstre de l ntéreur et par le mnstre de l'hygène, dans les écoles annexées aux établssements de benfasance et d'assstance publque fondés ou entretenus par les départements et les communes et dans les sanatorums subventonnés par l'état. Les tratements et suppléments de tratements légaux dus arx nsttuteurs publcs attachés à ces établssements sont à la charge de l'état dans les condtons détermnées par les los des 19 jullet 1889, 25 jullet 1893 et 6 octobre Art Le mnstre de l'nstructon publque est autorsé, en exécuton de l'artcle 49 de la lo de fnances du 27 févrer 1912, à engager au proft des unverstés, pendant l'année 1920, pour le servce des constructons de l'ensegnement supéreur, des subventons en captal s'élevant au maxmum à 400,000 fr., à ttre de partcpaton de l'état aux dépenses de constructon et d'nstallaton de bâtments. leur usage. Le montant de la part de l'état ne pourra, en aucun cas, excéder 25 p. 100 de la dépense totale. Ces subventons seront mputables, sot sur les crédts de payement ouverts par la présente lo, sot sur les crédts à ouvrr aux budgets des exercces suvants. Les crédts d'engagements qu n'auraent pas été utlsés au cours de l'année 1920 pourront être reportés légslatvement à l'année suvante. Ceux qu auraent été affectés à des projets n'ayant pas reçu de commencement d'exécuton dans les deux années qu suvront celle au cours de laquelle la partcpaton de l'état aura été accordée seront annulés. Art Le mnstre de l'nstructon publque est autorsé à accorder, pendant l'année 1920, pour le servce des constructons scolares (ensegnement secondare), en exécuton de la lo du 20 jun 1885 et de l'artcle 65 de la lo de fnances du 26 jullet 1893, des subventons s'élevant à 7,500,0JO fr. dont 5 mllons nvw lycées, et, collèges de garçons et 2,500,000 fr. pour les lycées et collèges de jeunes flles. Ces subventons seront mputables, sot sur les crédts de payement ouverts par la présenta lo, sot sur les crédts à ouvrr aux bugets des exercces suvants. Leo crédts d'engagement qu n'auraent pas été utlsés au cours de l'année 1920 pourront être reportés légslatvement à l'année suvante. Ceux qu auraent été affectés à des projets n'ayant pas reçu de commencement d'exécuton dans les deux années qu suvront celle au cours de laquelle la partcpaton de l'état aura été accordée seront annulés. A ttre transtore, les subventons que le mnstre de l'nstructon publque et des beauxarts est autorsé à accorder pour les constructons dans les établssements d'ensegnement secondare pourront attendre 75 p. 100, lorsque les devs auront été approuvés et les travaux commencés avant le 2 août Art Le mnstre de l'nstructon publque est autorsé à accorder pendant l'année 1920 pour le servce des constructons scolares (ensegnement prmare), en exécuton de la lo du 20 jun 1885 et de l'artcle 65 de la lo de fnances du 26 jullet 1893, des subventons s'élevant à 10 mllons. Ces subventons seront mputables, sot sur les crédts ouverts par la présente lo, sot sur les crédts à ouvrr aux budgets des exercces suvants. Art Le crédt ouvert pour l'année 1920, conformément au deuxème paragraphe de l'artcle 6 de la lo du 10 avrl 1908 relatve à la pette proprété et aux masons à bon marché, modfé par l'artcle 2 de la lo du 21 octobre 1919, est fxé à la somme de 80 mllons. Art La contrbuton de la colone de la Réunon aux charges de la garante d'ntérêts du chemn de fer et du port de la Réunon prévue par l'artcle 1" de la lo du 26 octobre 1919 est fxée pour l'année 1920, à la somme de 504,552 fr. Art Le montant total des subventons annuelles que le mnstre des travaux publcs peut s'engager, pendant l'année 1920, à allouer aux entreprses de voes ferrées d'ntérêt local en vertu de la lo du 31 jullet 1913, no devra pas excéder la somme de 3 mllons. Art Le montant total des subventons annuelles que le mnstre des travaux publcs peut s'engager, pendant l'année 1920, à allouer aux entreprses de servces régulers d'automobles, en vertu de l'artcle 65 de la lo de fnances du 26 décembre 1908, de l'artcle 79 de lalo de fnances du 30julletl913,del'artcle 4 de la lo du 29 mars 1917, de l'artcle 17 de la lo du 4 août 1917 et de l'artcle 5 de la lo du 29 mars 1919, ne devra pas excéder la somme de 4 mllons. Art Les travaux à exécuter pendant l'année 1920, sot par les compagnes de chemns de fer, sot par l'état, à l'ade des avances que ces compagnes mettent à la dsposton du Trésor, conformément aux conventons ratfées par les los du 20 novembre 1883, ne pourront excéder le maxmum de 101 mllons. En dehors des travaux de parachèvement sur les lgnes ou sectons de lgnes en explotaton, ou des études de lgnes dont l'exécuton n. est pas commencée, aucune dépense mputable sur les avances remboursables en annutés ne pourra être engagée sur des lgnes autres qu sont nscrtes à l'état 1 annexé à la présente lo. Les versements des compagnes seront portés à un compte attvlt : ronds de concours,

19 744 DOCUMENTS TMfU.RMKN'f A1HK3 - >KNAT versés par les compagnes chemns de fer en exécuton des conventons us 188,. Les crédts nécessa es au paxenlelt des dépenses seront ouverts par décrets de fonds de concours, à mesure de la réalsaton des versements effectués par les compagnes. Les crédts non employés à la fn de l'exercce l.'20 et les ressources correspondantes ne pourront être reportés aux exercces suvants qu'en vertu d'une lo. Art Pour l'applcaton de l'artcle 2, paragraphe 3, de la lo du 23 avrl 1920 qu a modfé temporarement les artcles 14, 17, 26 et 2< de la lo du :>1 jullet 1913, relatve aux voes ferrées d'ntérêt local, le taux pour la transformaton en annuté de la part supplémentare de subventon donnée par le département ou la commune est fxé à 6,85 p Art. US. En ce qu concerne les chemns de fer exé eut. s par l'état, en dehors des travaux de pa achèvement sur les. lgnes ou sectons de lgnes en explotaton ou des études de lgnes dont l'exécuton n'est pas commencée, aucune dépe: se ne pourra être engagée sur des lgnes autres que celles qu sont nscrtes à 1 état J annexé à la présente lo. Art 119. Le montant des travaux complémentares de premer établssement (c'està-dre de ceux qu devennent nécessares postéreurement à la mse en explotaton des lgnes) à exécuter en 192 > et dont le mnstre des travaux publcs pourra autorser l'mputaton au compte de ces travaux, est fxé, non comprs le matérel roulant, à la somme de 261 mllons, ans réparte par compagne : Compagne du Nord Compagne de l'est Compagne de Pars à Lyon et à la Médterranée Compagne de Pars à Orléans ). 000 Compagne du Md Réseau des Centures Total égal En ce qu touche les travaux complémentares ayant pour but le remplacement d'ouvrages ancens par dos ouvrages nouveaux, l ne pourra être mputé, sur les sommes susénoncées, que les plus-values, postves ou négatves, des nstallatons nouvelles sur les nstallatons qu'elles auront remplacées. L'autorsaton donnée par le paragraphe 1 er du présent artcle ne sera valable que jusqu'à concurrence des sommes réellement dépensées dans e cours de l'exercce Art Le montant des travaux complémentares à effectuer sur- le chemn de fer de Budget spécal des dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exécuton des tratés de pax. I. Crédts ouverts. Art est ouvert au mnstre des fnances, au ttre du budget spécal des dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exécuton des tratés de pax, des crédts s'élevant à la somme totale de 20,556,643,905 Ir. et réparts par chaptre contortément à l'état L annexé à la présente lo. Les crédts ouverts en exécuton du paragraphe précèdent sont assujetts à toute» les règles îé^;"!?tves ou réglementares régssant les crédts budgétares. Le mnstre des fnances déléguera aux autres mnstres ceux des crédts ouverts par le présent artcle qu correspondront à des dépenses rentrant dans les attrbutons de leurs départements respectfs ; ces délégatons qu seront electuées par décrets, ne pourront pas avor pour e;!'et de répartr entre pluseurs mnstres les crédls d'un même chaptre. Un règlement d'admnstraton publque détermnera les règles générales d'applcaton du présent paragraphe. Art Sur le crédt ouvert a l'artcle précédent, une somme de 12 mllards est affectée au payement des avances et ndemntés accordées au t re des réparatons de dommages de guerre remboursables par l'allemagne. Il sera pourvu à ces payements tant à l'ade du produt - es émssons du crédt natonal, dans les coûtons de ses statuts et de la lo du 10 avrl lj,9, que des ressources générales du Trésor. II. Voes et moyens. Art Il sera pourvu aux dépenses du budget spécal prévu à l'artcle 123 au moyen de ressources d'emprunts qu seront réalsées dans des condtons détermnées par des dspostons légslatons spécales. Toutefos, l ne sera passé écrture en fn d'exercce que des prélèvements effectués sur le produt de ces emprunts. a pre s déducton, dans la lmte des payements rlîérents au budget spécal susvsé, du solde dsponble au compte de servces spécaux vsé à l'artcle 128 c-après. III. R'glcmenla«n spécale. Art Les crédts ou portons de crédts applcables aux dépenses du budget spécal des dépenses recouvrables sur les versements à recevoren exécuton des tratés de pax qu n'auront pas été consommés à la fn d'un exercce pourront être reportés par la lo à l'exercce suvant, où ls conserveront leur a ïectaton prmt\e. IV.' Servces spécaux. Art Le montant des dépenses qu pourront être fates pendant l'année 1920 au débt du compte spécal nsttué par l'artcle 3 de la lo du 31 décembre 1918, modfé par l'artcle 17 de la lo du 31 mars 192), qu désormas Dakar à Sant-Lous à l'ade d'avances à fare par l'état, dans les condtons de l'artcle 4 de la conventon de concesson du 30 octobre 1880, prendra le ttre : Entreten des troupes d'occupaon en pays étranger, ne pourra excéder la et dont le mnstre des colones pourra approuver les projets pendant l'année 1920, sous la somme de 7o3,lll,000"Ir. Art Il sera ouvert dans les écrtures réserve de l'nscrpton au budget du mnstère des colones des crédts nécessares à l'exécuton du Trésor un compte de servces spécaux nt, ne pourra excéder le maxmum de tulé : Versements de dverses pussances en 3, ) fr. exécutou des tratés de pax. Art La nomenclature des rensegnements Seront nscrtes à ce compte toutes les rerents à fournr aux Chambres par les dffécettes, tant antéreures que postéreures à la mnst res ou servces est fxée, pour Fromulgaotnon exécuton tant ndedes dleaspréseernsteesl dverses conventons coo,nvpernotveonnasnt d'armstce de l'année 1920, conformément à l'état K annexé à la présente lo. Art Toutes contrbutons drectes et ndrectes autres que celles qu sont autorsées par les los en vgueur et par la présente lo, que des' tratés de pax conclus avec l'allemagne, l'autrche, la Bulgare et la Hongre et du traté de pax qu pourra être conclu ultéreurement avec la Turque ans que de a quelque ttre ou sous quelque dénomnaton tous autres tratés, conventons, accords ou qu'elles se perçovent, sont formellement nterdtes, arrangements complémentares; lesdtes re à pene, contre les autortés qu les cettes comprendront, à des sectons dstnctes, ordonneraent, contre les employés qu confectonneraent les rôles et tarfs et ceux qu en d'une part, les payements en espèces et le produt des réalsatons ou cessons de bens, feraent le recouvrement, d'être poursuvs marchandses, ntérêts, valeurs, etc., mputables au compte des réparatons prévu par les comme concussonnares, sans préjudce de l'acton en répétton pendant tros années tratés et, d'autre part, les versements, payements contre tous receveurs, percepteurs ou ndvdus qu en auraent fat la percepton. ou remboursements de fras non mpu tables audt compte, à l'excepton des resttutons; elles seront, en outre, nscrtes à des ttres dstncts suvant les pays débteurs. DEUXIÈME PARTIE Les recettes afférentes à l'exercce seront transportées, à la fn dudt exercce et sous réserve des dspostons du paragraphe suvant, au budget spécal des dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exécuton des tratés de pax, vsé à l'artcle 123 de la présente lo, jusqu'à concurrence des payements dudt budget afférents à l'exercce ; le surplus sera, s'l y a leu, transporté au crédt du compte de servces spécaux prévu à l'artcle 129 c-après, en atténuaton des avances dont ce compte aura été débté conformément aux dspostons dudt artcle. Par dérogaton aux dspostons du paragraphe précédent, les sommes versées en exécuton des tratés de pax et destnées tu rem» boursement des fras d'enlrelen des untés françases fasant parte des troupes d'occupaton seront, par le débt du.oupte de servces spécaux nsttué par le présent artcle, trans* portées au crédt du compte spécal créé par l'artcle 3 de la lo du 31 décembre 1918, mod«fé par l'artcle 17 de la lo du 31 mars Art Il sera ouvert dans les écrture# du Trésor deux autres comptes de servce! spécaux nttulés respectvement: dépenses et versements en exécuton des tratés de pax; régons dévastées et dépenses, et versements en exécuton des tratés de pax ; pensons et dvers. I. Seront portées au débt' du compta dépenses et versements en exécuton des tratés de pax ; régons dévastées, à des secton» et ttres dstncts correspondant aux sectons et ttres prévus par le deuxème paragraphe de l'artcle précédent : 1 Toutes les dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exéeuon des tratés de pax qu auront été eteelv ement payées, au ttre de la reconsttuton des régons dévastées, antéreurement à l'ouvo lu e de l'exercce 1920; un décret, rendu su la roposton du mnstre des fnances, détermnera les mesures d'exécuton de la présente d sposlon ; jusqu'à l'nterventon dudt décret et l'établssement défntf du montant des dépenses dont l s'agt, le compte sera deb té. à ttre provsonnel, d'une somme de 10 mllards; * 2 Toutes les dépenses du budget spécal des dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exécuton des tratés de pax concernant ta reconsttuton des régons dévastées. Seront portées au crédt du compte : a) Une part des recettes vsées au deuxème paragraphe de l'artcle précédent et provenant des versements ettectués a téreurement k l'ouverture de l'exercce ; ces recettes, après avor été nscrtes au crédt du compta de servces spécaux prévu audt artcle, seront mmédatement portées au débt dudt compte ; b) Une part des sommes fgurant ou ayant passé au crédt du compte de servces spécaux prévu à l'artcle précédent, qu'elles aent été ou non transportées au bud;et spécal des dépenses recouvrables sur les * ersements à recevor en exécuton des tratés de pax, conformément aux dspostons des artcles 125 et 128 de la présente lo. II. Seront portées au débt du compte dépenses et versements en exécuton des traté» de pax ; pensons et dvers. à des sectons et ttres dstncts correspond nt aux sectons et ttres prévus par le deuxème paragraphe de l'artcle précédent ; 1 Toutes les dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exécuton des tratés de pax qu auront été effectvement payées à des ttres autres que la reconstructon des régons dévastées, antéreurement à l'ouvertura de l'exercce 1920 ; le décrut vsé au 1 c-dessus du présent artcle détermnera les mesure» d'exécuton de cette dsposton; jusqu'à l'nterventon dudt décret et l'elablssement défntf du montant des dépenses dont l s'agt, la compte sera débté, à ttre provsonnel, d'una somme de 15 nîllards ; 2 Toutes les dépenses du budget spécal susvsé se rapportant à des objets autres qua la reconsttuton des régons dévastées. Seront portées au crédt du compte : a) Une part des recettes vsées au deuxème paragraphe de l'artcle précédent et provenant des versements effectués antéreurement à l'ouverture de l'exercce 1920; ces recettes, après avor été nscrtes au crédt du compta de servces spécaux prévu audt artcle, seront, mmédatement portées au débt dudt compte. j b) Une part des sommes fgurant ou ayant passé au crédt du compte de servces spécaux prévu à l'artcle précédent, qu'elles aent été ou non transportées au budget spécal des dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exécuton des tratés de pax, conformément aux dspostons des artcles 125 et 128 de la présente lo. III. Le compte de servces spécaux créé par l'artcle 3 de la lo du 31 décembre 1918, modfe par l'artcle 17 de la lo du 31 mars 1920, fonctonnera dans les mêmes condtons qua les comptes c-dessus, pour ce qu concerne les fras d'entreten des untés françases fasant parte des troupes d'occupaton. IV. Les recettes vsées aux paragraphes a et

20 DOCCMFÎNTS - SENAT 745 b du présent artcle seront repartes entre chacun des deux comptes nsttués par ledt artcle proportonnellement *u moulant respectf des dépenses qu y auront été nscrtes. Pour le compte vsé au n III c-dessus, l sera procédé comme l est dt à l'artcle précédent. Art Des dspostons légslatves ultéreures régleront les condtons dans lesquelles l sera tat état, pour l'applcaton des artcles 12;Î, 125, 128 et 129 de la présente lo, des charges d'ntérêts mputables tant au budget spécal des dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exécuton des tratés de pax qu aux comptes de servces spécaux vsés a l'artcle précèdent. Les dépenses de l'espèce resteront provsorement nscrtes au budget ordnare. V. Dépostons spécales. Art 131. A partr de la date à laquelle la commsson des répara ons au a fx: les dettes respectves de c.hc.ne des pussances vsées à l'artcle 128 dé la présente lo l sera annexé c a e année au pr «jet de budget un état présentant la stua 'feusembl de ces dettes, telle qu'elle resul.era des rensegnements régulèrement communques au mnstre des fl a nvs par la délégaton françase à ladte commsson. Art Les ressources d'emprunt ahectées, en applcaton du deuxème paragraphe de l'artcle 1:5 de la pré-eue lo, à l'équbre du budget spécal des dépenses recouvrables sur les vers! nents h recevor en exécuton des tratés de put. ser nt. en f d'exercce, portées en H>léuuatun des découverts et avances du Trésor. Art. Î.-'J. En vue de faclter aux snstrés les moyens de crédt nécessares à la prompte reconsttuton ' des bens détruts, le mnstre des régons lbérées pourra dé vre r aux ayants drot, avant txa* n d < ndemntés dues et sur évaluaton admnstratve sommare, un certf a provsore de dommages, en conséquence des dspos lons de l'artcle 44, alnéa 7, de la lo du 17 avrl Art L'autorsaton du trbunal cvl prévue à l'artcle 43 de la lo du 17 avrl 1919 n'est pas oblgatore en ce qu concerne les transports, délégatons ou remses en nantssement des certfcats provsores prévus par l'artcle précédent. Art. 1:>5. Tout snstré ou groupement de snstrés dont le montant des ndemntés a été fxé et dont les pertes subes sont égales ou supéreures àun mllon pourra, sur sademande, recevor, pour tout ou parte des ndemntés dues, un payement par annutés en nombre égal au mons à qunze et au plus à trente. La conventon à ntervenr avec l'ntéressé sera passée par le mnstre des fnances, après avs du mnstre des régons lbérées. Art Les annutés sont détermnées en prenant pour bases, d'une part, un taux d'ntérêt de 6 p. 100, d'autre part, une date conventonnelle d'exgblté de l'ndemnté, correspondant H l'époque moyenne de la reconsttuton envsagée. Cette date sera fxée par le mnstre des fnances suvant la nature du snstre, après avs du mnstre des régons lbérées et le snstré entendu. La parte non payée de la perte sube sera productve d'ntérêts à 5 p. IC0 jusqu'à cette date. La premère annuté sera exgble un an après la date de la conventon prévue à l'artcle 135. Art sera rems aux ntéressés un ttre nomnatf mun de coupons correspondant à la valeur des annutés: Le ttre ans délvré peut être cédé ou donna en garante dans les condtons prévues par le code cvl: Art Les snstrés et groupements de snstrés, ans que leurs cessonnares ou délégatares, ont la faculté de contracter des emprunts gagés par les annutés qu leur sont consentes et bénéfcant des mmuntés fscales prévues à l'artcle 140 c-après. Le mnstre des fnances prescrra, sauf dspense justfée, que les sommes empruntées seront versées, au chox du prêteur, au Trésor, à la banque do France ou dans un établssement de crédt agréé par le mnstre des fnances. Ces sommes seront mses à la dsposton de l'emprunteur, sur justfcaton d'emplo, dans les condtons qu seront arrêtées par le mnstre des fnances et le mnstre des régons lbérées, au fur et à mesure des besons de la reconsttuton. Les sommes qu s auront pas été employées à la reconsttuton seront reversées au Trésor. Art Les annutés consttuées en gage des emprunts prévus à l'artcle précédent sont payées a l'échéance, à présentaton du coupon au Trésor, nonobstant toute condton de remplo préalable. J.!âus tous autres cas, le payement de chacune des annutés est subordonné au remplo préalable d'une somme égale au montant de l'ndemnté en captal, dvsé par le nombre des annutés. Art Sont dspensés de tmbre et soums pour l'enregstrement à un drot fxe de 6 fr. : ' 1 Les actes ayant pour objet la consttuton de groupements de snstrés en vue des opératons prévues à l'art < e 138; 2 Les actes constatant les conventons passées entre l'état et les snstrés et groupements de snstres, ans que leurs cessonnares ou délégatares, conformément à l'artcle 135 de la presente lo, ans que tous les actes relatfs aux cessons, transferts ou transports à ttre onéreux des annutés dues en vertu de ces con\ en mus ; 3» Les actes alt'érents aux emprunts contractés par les snstrés et groupements de snstrés, ans que par leurs cessonnares ou délégatares, et pour lesquels les annutés ont été données en garant e Sont exempts de la taxe sur le revenu des valeurs moblères les ntérêts comprs dans les annutés dues par 'E.at, ans que les ntérêts des emprunts vsés sous l'alnéa 3 qu précède. Sont également exempts des drots de transfert et de la taxe annuelle de transmsson es ltres éms en représ. m'aton des emprunts prévus à l'artcle 13*. Art Les dspost.ons prévues aux artcles 135 à 140 de la présente lo sont applcables aux certfcats provsores de dommages jusqu'à concurrence de leur montant. Art. 1:2. Le m m. ant des engagements que le mnstre des fnances peut prendre, pour le payement des ndemntés ou avances aux snstrés au moyen d'annutés, dans les condtons prévues par les artcles 135 à 141 de la présente lo, sera fxé chaque année par la lo de fnances. Pour l'exercce 1920, le montant des engagements est fxé à 3 mllards. Art Le mnstre des régons lbérées est autorsé à effectuer drectement, au meux des ntérêts du Trésor. la lqudaton des objets et matéraux approvsonnés par ses sons et devenus nutles du fat de la réducton des travaux et fourntures effectués eu rége par son département. VI. Moyens de servce et dspostons annuelles. Art. 14î. Il est ouvert au mnstre des pensons, des prmes et des allocatons de guerre, pour l'nscrpton au Trésor publc des pensons à lquder dans le courant de l'année 1920, un crédt de Pensons des vctmes cvles de la guerre (lo du 24 jun 1919) Pensons mltaresde la guerre etpensons mltares des troupes colonales (to du 31 mars 199) G Pensons mltares de la marne (lo du 31 mars 1919) Art La nomenclature des servces votés pour lesquels l peut être ouvert, par décrets rendus en consel d'état, des crédts supplémentares pendant la prorogaton des Chambres, en exécuton de l'artcle 5 de la lo du 14 décembre 1879, est fxée, pour l'exercce 1920, en ce qu concerne le budget spécal des dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exécuton des tratés de pax, conformément à l'état M annexé à la présente lo. ANNEXE N 372 (Sesson ord. 1'«séance du 27 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, tendant à proroger 10 déla mpart pour le dépôt des demander d ndemntés pour pertes de loyers, par M. Henry Chéron, sénateur (1). (Urgence déclarée.) Messeurs, aux termes de l'artcle 30 de la lo du 9 mars 1918, les demandes en ndemntés formées par les proprétares pour perles de loyers dovent, dans chaque département, être adressées au drecteur de l'enregstrement au plus tard dans l'année qu suvra la cessaton des hostltés. Un grand nombre d'ntéressés n'ayant pu user de celte faculté, parce que la sentence arbtrale qu les concerne n'état pas encore rendue, le Gouvernement a déposé [un projet de lo que la Chambre des députés a voté dans sa séance du 8 jun derner et qu permet qua les demandes prévues par l'artcle 30 soent formulées dans les sx mos qu suvront, sot la sgnature du procès-verbal de conclaton, sot le prononcé de la sentence arbtrale. 11 faut, toutefos, quo ces solutons soent relatves à des nstances ntrodute^ devant les commssons arbtrales antéreurement au 1" janver Ce projet ne modfant en ren les prncpe"? delà lo du 9 mars 1018, et ayant unquement pour objet de permettre aux ntéressés d'exercer les drots qu leur ont été accordés par la lo, votre commsson des loyers est unanme à vous proposer d'adopter le texte voté par la Chambre des députés. Artcle unque. Nonobstant l'expraton des délas prévus à l'artcle 30. alnéa 4, de la lo du 9 mars 1918, les demandes tendant à obtenr les ndemntés prévues par l'artcle 2J da la même lo pourront, dans chaque département, être adressées au drecteur de l'enregstrement dans les sx mos qu suvront le jour sot de la sgnature du procès-verbal de conclaton, sot du prononcé de la sentence arbtrale du présdent ou du jugement de la commsson, pourvu que ces solutons soent relatves à des nstances ntrodutes devant les cornmssons arbtrales antéreurement au 1er janver ANNEXE N9 373 (Sesson ord. I" séance dm 27 jullet 1920) adopté par la Chambre des députés tendant à modfer l'artcle 7 de la lo du 28 jun 1918 et fxant les prx de journée dans les établssements hosptalers, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. J. -L. Breton, mnstre de l'hygène, de l'assstance et de la prévoyance socales et par M. T. Steeg, mnstre de l'ntéreur(2). EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, le Gouvernement a présente, le 13 mars 1920, à la Chambre des députés, un projet de lo tendant à modfer l'artcle 7 de la lo du 28 jun 1918 et fxant les prx de journée dans les établssements hosptalers. La Chambre des députés a adopté ce projet dans sa séance du 5 jullet 1920 et nous avons l'honneur aujourd'hu de le soumettre à vos délbératons. Le Gouvernement n'a ren à ajouter à l'exposé des motfs qu accompagnat le projet de lo, et qu a été déjà dstrbué au Sénat en même temps que la Chambre des dédutés en état sase. Artcle unque. L'artcle 7 de la lo du 28 jun 1918 est remplacé par les dspostons suvantes ; «Jusqu'au 31 décembre 1924, le prx de journée des personnes placées dans les hôptaux ou hospces, au compte 'des communes, des départements ou de l'état, en exécuton (1) Vor lesn0s 287, Sénat, année 1920, et , et n-8 n» e légsl. de la Chambre des députés. (2) Vor les n , et n-8«n» 158 -* 12 légsl. de la Chambre des députés.

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